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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.038178-130790
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ SA, à
Genève, contre le prononcé rendu le 8 janvier 2013, à la suite de
l’audience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon
dans la cause opposant la recourante à D.________, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Par commandement de payer, notifié le 25 juillet 2012 au
poursuivi D., dans la poursuite ordinaire n° 6'245'594 de l’Office
des poursuites du district de Nyon, la poursuivante R. SA a
réclamé les sommes de 1) 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril
2012, et de 2) 24'250 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012,
en indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de
l’obligation :
« Remboursement en exécution du contrat de prêt à consommation, selon
reconnaissance de dette du 21 janvier 2011.
Remboursement en exécution du contrat écrit de prêt à consommation du
12 mai 2011 ».
Le poursuivi a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
Le 13 septembre 2012, la poursuivante a déposé une requête,
concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition, sous suite de frais et
de dépens. Elle a produit à l’appui de son écriture notamment les pièces
suivantes :
-
copie du commandement de payer ;
-
copie d’une reconnaissance de dette du 21 janvier 2011, signée par le
poursuivi, et dans laquelle celui-ci se reconnaît débiteur de la poursuivante
de la somme de 10'000 fr., qu’il s’engage à rembourser au plus tard le 31
mars 2012 ;
-
copie d’une lettre du 4 mai 2011 adressée par la directrice de la
poursuivante à un tiers dont les coordonnées ont été caviardées, indiquant
qu’il pouvait transférer au poursuivi le montant de 40'000 fr. que la
poursuivante lui avait prêté ;
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3 -
-
copie d’un contrat de prêt, signé par les parties le 12 mai 2011, qui
comporte les clauses suivantes :
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4 -
« Article 1
Prêt
(1) R.________ SA prête à M. D.________ la somme de CHF 40'000.-, afin
d’aider celui-ci à restructurer ses petits crédits.
(2) Cette somme sera virée dès la signature du contrat sur le compte de
M. D.________ auprès (...)
Article 2
Remboursement
(1) Il est rappelé que R.________ SA et M. D.________ sont parties à un
contrat de travail.
(2) Sur le salaire versé chaque mois en exécution de ce contrat de travail,
CHF 1'000.- seront retenus au titre de remboursement du prêt
susmentionné, la première retenue intervenant sur le salaire du mois de
juin 2011. Au minimum CHF 2'000.- sur le 13
ème
salaire sera également
retenue à ce titre.
(3) En cas de résiliation du contrat de travail susmentionné, le
remboursement du solde sera immédiatement exigible. A cet égard, c’est
la date de la résiliation qui fera foi, et non celle de l’expiration du contrat
de travail.
Article 3
Intérêts
(1) Un intérêt de 3 % l’an est dû par M. D..
(2) Ces intérêts seront versés après remboursement du capital (CHF
40'000.-), par compensation, au plus à concurrence de CHF 1'000.- par
mois, avec la créance de salaire de M. D., selon le mécanisme
prévu ci-dessus à l’art. 2 ch. 2.
(3) En cas de résiliation du contrat de travail susmentionné, le
remboursement des intérêts dus sera immédiatement exigible. A cet
égard, c’est la date de la résiliation qui fera foi, et non celle de l’expiration
du contrat de travail.
Article 4
Reconnaissance de dette
Le présent contrat vaut reconnaissance de dette sous seing privé au sens
de l’art. 82 al. 1 LP.
Article 5
Droit applicable et for
(1) Le droit suisse est applicable. Tant que les dispositions du présent
contrat ne prévalent pas, la relation contractuelle est régie par les art. 312
ss CO.
-
5 -
(2) (...) »
-
copie d’une lettre de licenciement du 25 janvier 2012 adressée par la
poursuivante, sous la signature de son administrateur président, Me
U.________, et sa directrice, au poursuivi, mentionnant que son contrat de
travail prendra fin le 31 mars 2012 ; cette lettre mentionne qu’elle a été
remise au travailleur en mains propres ;
-
copie d’un décompte de sortie établi le 30 janvier 2012 par la
poursuivante, signé par son administrateur président et sa directrice, mais
pas par le poursuivi, et qui a la teneur suivante :
« Il est préalablement rappelé ce qui suit :
i) le contrat de travail liant M. D.________ (« M. D.________ ») R.________ SA
(« R.________ SA » ) a été résilié le 25 janvier 2012 ;
ii) les rapports de travail prendront fin le 31 mars 2012 ;
iii) le remboursement du prêt de CHF 40'000.-, faisant l’objet d’un contrat
de prêt à consommation du 12 mai 2011 entre les Parties, est exigible à ce
jour en capital et intérêts ;
iv) en outre, R.________ SA a également prêté à M. D.________ la somme de
CHF 10'000.-, selon reconnaissance de dette du 21 janvier 2011. Ce prêt a
été dénoncé et le remboursement est par conséquent exigible.
Le décompte de sortie de M. D.________ s’établit comme suit :
I) SALAIRE
Pour l’année 2012, M. D.________ a droit au salaire afférent aux mois de
janvier, février et mars, soit 3 x CHF 5'100.- net, soit un total de CHF
15'300.--.
En outre, M. D.________ a droit au 13
ème
salaire pro rata temporis, soi CHF
1'275 ([5'100 : 12] x3) net.
Soit un total de CHF 16'575.-.
II)HEURES SUPPLEMENTAIRES
170 heures supplémentaires ont été faites en 2011. Conformément à l’art.
4 al. 2 du contrat de travail, la première tranche de ces heures
supplémentaires, soit 85h, sera prise par un congé de durée équivalent.
Comme l’art. 4 al. 1 du contrat de travail prévoit que la durée normale de
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6 -
travail est de 42.5 heures par semaine, soit 8.5 (42.5 : 5) heures par jour
ouvrable, il faut considérer que ces 85h donnent droit à 10 jours ouvrables
de congé.
La seconde tranche des heures supplémentaires, soit 85h, sera,
conformément à l’art. 4 al. 2 du contrat, rémunérée CHF 30.- net de
l’heure. Le montant dû à ce titre s’élève donc à CHF 2'550.- (85 x 30).
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7 -
III)VACANCES
Le solde de vacances de M. D.________ pour 2011 s’élève à 20 jours.
Pour 2012, le droit aux vacances de M. D.________ se calcule pro rata
temporis et se monte par conséquent à 5 jours.
Le total est donc de 25 jours. D’entente avec M. D., ces 25 jours
seront rémunérés. Comme le contrat prévoit une durée normale de travail
de 42.5 heures par semaine, c'est-à-dire 8.5 h par jour ouvrable (42.5 : 5),
on peut faire à cet égard le calcul suivant : 8.5h par jour x 25 jours =
212.5 h, qu’on multiplie par CHF 30.- net de l’heure, ce qui donne un total
de CHF 6'375.-
IV)COMPENSATION
En résumé, M. D. a droit à CHF 16'575.- (salaire) + CHF 2'550
(heures supplémentaires) + CHF 6'375.- (vacances), soit un total de CHF
25'500.-
M. D.________ doit rembourser à R.________ SA deux prêts : (i) CHF 10'000.-,
sans intérêts ; (ii) CHF 40'000.-, avec intérêts à 3 % l’an dès le 26 janvier
En vertu des art. 120 et suivants et 323b CO, lorsque l’employeur est
titulaire d’une créance pécuniaire contre le travailleur, celui-ci peut opérer
une compensation pour la partie saisissable du salaire.
Une compensation est donc possible en l’espèce, sauf pour la partie non-
saisissable du salaire (art. 323 b al. 2 CO), qui se calcule comme suit sur la
base des normes d’insaisissabilité 2011 : CHF 1'200.- (montant de base
pour un débiteur vivant seul) + CHF 1'800.- (estimation des autres
charges incompressibles, tels que loyers, charges, transport, etc.), soit un
total mensuel de CHF 3'000. Pour la période considérée, la partie non
saisissable du salaire se chiffre donc à CHF 3'000 x 3 (janvier, février,
mars) = 9'000 + pro rata du 13
ème
salaire « insaisissable » = (3'000 : 12)
x 3 = 750.-.
Total salaire insaisissable = 9'000 + 750 = 9’750
V)DECOMPTE FINAL
R.________ SA doit à M. D.________ : CHF 25’500
M. D.________ doit à R.________ SA : CHF 50’0000, soit CHF 10'000.-
(remboursement prêt n° 2, en capital) + CHF 40’0000.- (remboursement
prêt n° 1, en capital)
Sur le montant de CHF 25'500.-, une somme de CHF 9'750 est « non
compensable » (partie insaisissable du salaire). Cette somme sera versée
dans les jours qui viennent sur le compte de M. D.________.
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Quant au solde des prétentions de M. D., soit CHF 15'750.-,
R. SA déclare ici, en application de l’art. 124 al. 1 CO,
compenser cette créance avec sa propre créance en
remboursement des prêts susmentionnés, créances totalisant CHF
50'000 plus intérêts.
Il sera procédé au recouvrement de la différence, soit 34'250 (en capital)
en faveur de R.________ SA, par toutes voies de droits utiles » ;
-
copie des bulletins de salaire du poursuivi, de mai 2011 à mars 2012,
d’où il résulte que seules les cotisations sociales, par 612 fr., étaient
déduites mensuellement du salaire brut, qui s’élevait à 5'712 francs ;
-
copie d’une lettre du 1
er
mai 2012 adressée par la poursuivante à
l’avocate du poursuivi, répondant à un courrier de celle-ci du 26 avril
2012, et mettant notamment le poursuivi en demeure de rembourser la
somme de 34'250 fr. dans les trente jours ;
-
copie d’une lettre du 22 mai 2012 adressée par la poursuivante à
l’avocate du poursuivi, répondant à un courrier de celle-ci du 16 mai 2012,
et mettant une ultime fois son client en demeure de rembourser, dans les
dix jours dès la réception de ce courrier les montants de 10'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2012, selon reconnaissance de dette du
21 janvier 2011, et de 24'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier
2012, selon contrat de prêt à consommation du 12 mai 2011.
Le 6 novembre 2012, le poursuivi a déposé un procédé écrit
dans lequel il concluait au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de
frais et dépens. Il alléguait notamment avoir remboursé tous les mois
1'000 fr. sur les montants prêtés conformément au chiffre 2.2 du contrat
et détenir à l’égard de la poursuivante une série de créances découlant de
son contrat de travail qu’il invoquait en compensation, créances qu’il avait
fait valoir par une action devant le Tribunal des prud’hommes du canton
de Genève.
A l’appui de cette écriture, le poursuivi a produit les pièces
suivantes :
-
9 -
-
copie d’un contrat de travail entre les parties, non signé et non daté,
conclu pour une durée indéterminée dès le 1
er
janvier 2011 et prévoyant
notamment un salaire mensuel brut de 5'850 fr., versé treize fois l’an, une
durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures, quatre semaines de
vacances, un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un mois pendant la
première année de service et de deux mois dès lors et jusqu’à la
neuvième année de service ;
-
copie d’un courrier adressé le 22 mars 2012 par le conseil du poursuivi à
la poursuivante, contestant le décompte de sortie du 30 janvier 2012 et
s’opposant à toutes fins utiles au congé signifié en janvier 2012 ;
-
copie d’un courrier du 2 avril 2012, adressé par le poursuivi à la
poursuivante, déclarant avoir été malade du 30 mars au 1
er
avril 2012 et
faisant valoir que cette incapacité de travail repoussait l’échéance du
contrat au 30 avril 2012 ;
-
copie d’une attestation de la poursuivante à l’attention de l’assurance-
chômage, datée du 1
er
mai 2012, déclarant que le poursuivi avait été son
employé du 1
er
janvier 2011 au 31 mars 2012 en qualité de responsable
de la logistique, qu’elle avait résilié le contrat de travail le 25 janvier pour
le 31 mars 2012 pour des motifs de restructuration, que le délai de congé
était de trois mois et que le dernier salaire mensuel était de 5'850 fr. au
tarif horaire de 34 fr. 40 ;
-
copie d’une lettre du poursuivi, par son conseil, à la poursuivante, du 16
juillet 2012, réclamant la différence entre le salaire prévu par le contrat de
travail de 5'850 fr. et celui mentionné sur les bulletins de salaire, y
compris pour le paiement des heures supplémentaires et des vacances, le
salaire du mois d’avril 2012, en précisant que le contrat de travail ne
prévoyait pas la fourniture d’un certificat médical de sorte que c’était à la
poursuivante de prouver l’absence d’incapacité de travail, ainsi que le
versement d’une indemnité pour licenciement abusif ; dans ce courrier, le
poursuivi mentionnait encore que son licenciement, en le privant de son
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10 -
emploi et en rendant le prêt accordé selon le contrat du 12 mai exigible, le
pénalisait à un double titre ;
-
copie de la réponse de la poursuivante, du 23 juillet 2012, contestant
pour l’essentiel les revendications du poursuivi ;
-
copie d’une requête de conciliation déposée le 21 septembre 2012 par le
poursuivi à l’encontre de la poursuivante auprès du Tribunal de
prud’hommes de Genève, concluant au paiement des montants suivants,
chacun avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2012 :
-
38'025 fr. brut à titre d’indemnité pour licenciement abusif
-
2'242 fr. 50 brut à titre de solde de salaire du 1
er
janvier 2011 au 31
mars 2012
-
6'824 fr. 89 brut à titre de salaire pour avril 2012 ainsi que 13
ème
salaire
et vacances au prorata
-
2'924 fr. brut à titre d’indemnisation des heures supplémentaires
-
148 fr. 75 à titre de solde d’indemnisation d’heures supplémentaires
-
371 fr. 90 à titre de solde d’indemnités pour les vacances non prises
-
copie d’une citation à comparaître à une audience de conciliation du 23
octobre 2012 et du procès-verbal de celle-ci, selon lequel les parties sont
reconvoquées à une séance le 20 novembre 2012 ;
-
copie d’une citation à comparaître à une audience du 20 novembre 2012.
Le 8 novembre 2012, le juge de paix a tenu l’audience de
mainlevée. Le 20 décembre 2012, l’avocate du poursuivi a avisé le juge
qu’elle n’était plus consultée.
2.Le 8 janvier 2013, le juge de paix a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 10’000 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
avril 2012 ; il a arrêté les frais à 360 fr., compensés avec
l’avance, mis ces frais à la charge du poursuivi, et dit qu’en conséquence
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ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de
360 fr. et lui verser la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. Les parties
ont reçu cette décision le 9 janvier 2013.
Par acte daté et posté le 16 janvier 2013, la poursuivante a
demandé la motivation du prononcé, laquelle a été envoyée pour
notification aux parties le 9 avril 2013.
En substance, le premier juge a retenu que la reconnaissance
de dette du 21 janvier 2011 valait titre à la mainlevée provisoire pour le
montant de 10'000 francs. Il a considéré que l’opposition ne pouvait en
revanche être levée pour le second montant réclamé en poursuite, par
24'250 fr., fondé sur le contrat de prêt du 12 mai 2011, dès lors que le
poursuivi contestait entièrement les montants figurant dans le décompte
de sortie et invoquait en compensation des prétentions découlant du
contrat de travail, lesquelles faisaient l’objet d’une procédure devant le
Tribunal de prud’hommes de Genève.
La motivation a été notifiée à la poursuivante le 10 avril 2013.
Le poursuivi n’a pas retiré le pli la contenant.
3.Par acte du 22 avril 2013, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé, prenant les conclusions suivantes :
Principalement
1.- Annuler le prononcé du 7 janvier 2013 rendu par la Justice de
Paix du district de Nyon dans la cause KC 12.038178.
b) En l’espèce, la recourante fait valoir que le premier juge a
violé l’art. 82 al. 2 LP en refusant de retenir qu’elle était au bénéfice d’une
reconnaissance de dette pour le montant de 24'250 fr., représentant le
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montant de 40'000 fr. qu’elle a prêté au poursuivi selon le contrat de prêt
à consommation du 12 mai 2011, sous déduction du montant de 15'750 fr.
qu’elle reconnaît lui devoir selon le décompte de sortie du 30 janvier 2012.
En particulier, elle fait grief au premier juge de lui avoir fait supporter, à
tort, le fardeau de la preuve des moyens libératoires invoqués par le
poursuivi, ayant trait au contrat de travail qui a lié les parties.
Il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de
prêt le 12 mai 2011 portant sur 40'000 fr. ni que ce montant a été
transféré au poursuivi. Ce contrat, qui mentionne qu’il vaut
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 2 LP, en est bien une, pour
le montant de 40'000 francs.
Le poursuivi a prétendu en première instance avoir remboursé
une partie de ce montant, conformément au contrat de prêt. Il est vrai
qu’à son article 2.2, le contrat prévoyait qu’en remboursement du prêt, un
montant de 1'000 fr. serait prélevé chaque mois par la poursuivante sur le
salaire du poursuivi et un montant de 2'000 fr. serait déduit du treizième
salaire. Il ressort cependant des décomptes de salaire de mai 2011 à mars
2012 qu’aucun montant n’a été déduit à ce titre par l’employeur. Dans ces
conditions, et sans autre preuve, il faut en conclure que les parties n’ont
pas appliqué l’article 2.2 précité. Il appartenait au poursuivi de rendre
vraisemblable, par exemple par la production de décomptes bancaires,
que des montants avaient été prélevés sur son salaire, voire qu’il avait
remboursé le prêt en tout ou en partie d’une autre manière. Or, le
poursuivi n’a pas tenté d’apporter la moindre preuve à cet égard.
Selon l’article 2.3 du contrat de prêt, le montant de 40'000 fr.,
ou le solde encore dû, était exigible à la date de la résiliation du contrat de
travail. Le poursuivi ne fait pas valoir qu’une telle clause serait entachée
d’un vice ; au contraire, il a admis dans son courrier du 16 juillet 2012
qu’elle était valable puisqu’il a relevé que le congé le pénalisait à double
titre, en raison de la perte de son emploi et de l’exigibilité du solde du
prêt. Il faut ainsi en déduire que les parties ont donné au prêteur la faculté
de fixer un terme de restitution sans délai d’avertissement. Partant, le
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prêteur n’avait pas à respecter le délai de six semaines de l’art. 318 CO
(Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse; RS 220).
La créance en remboursement du montant de 40'000 fr. est
ainsi exigible depuis le 25 janvier 2012, date à laquelle le contrat de
travail a été résilié oralement. D’après le contrat de prêt, les intérêts
conventionnels, à 3 % l’an, étaient dus aussi depuis la date de la
résiliation des rapports de travail. Il faut en déduire que le jour de
l’exécution a été déterminé à l’avance, d’un commun accord, au sens de
l’art. 102 al. 2 CO. En application de l’art. 104 al. 1 CO, le taux de l’intérêt
moratoire s’établit à 5 % l’an, même si le taux conventionnel était
inférieur. Le poursuivi doit dès lors un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le
26 janvier 2012.
III.a) Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi
peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de
l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Il peut notamment faire échec à la
mainlevée s’il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par
compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36). Les moyens de preuve
propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la
mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/
Caprez, op. cit., § 28).
Lorsque la compensation est invoquée comme mode
d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée
provisoire, la preuve de cette extinction par compensation ne peut être
apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la
mainlevée provisoire. Cette preuve par titre s'étend non seulement à la
cause de l'extinction, mais aussi au montant exact à concurrence duquel
la dette est éteinte (TF 5P.459/2002; ATF 115 III 97, JT 1991 II 47;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 144 ch. 3).
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16 -
b) En l’espèce, le poursuivi s’est opposé à la levée de
l’opposition au motif qu’il disposait d’une prétention à l’encontre de la
poursuivante, tirée des rapports de travail qui les a liés. Il invoque la
compensation avec cette prétention, qu’il chiffre à « plus de CHF 50'000.-
en capital », conformément à ce qu’il a réclamé dans la requête de
conciliation déposée auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de
Genève.
Il convient de relever en premier lieu que ni cette pièce de
procédure, ni les citations à comparaître produites par l’intimé, ne
suffisent à rendre vraisemblables les prétentions de ce dernier.
Cela étant, il y a lieu d’examiner si et dans quelle mesure les
autres pièces produites devant le premier juge rendent vraisemblables les
créances invoquées en compensation par l’intimé.
aa) L’intimé réclame une indemnité pour licenciement abusif
de 38'025 francs, alléguant que son licenciement lui a été signifié parce
qu’il se serait plaint d’avoir effectué de nombreuses heures
supplémentaires.
La réalité de ce reproche ne ressort pas du dossier. S’il est vrai
que le décompte de sortie enseigne que le poursuivi a accompli un grand
nombre d’heures supplémentaires, que la poursuivante a du reste inclus
dans son décompte, rien ne permet de penser que le poursuivi s’en soit
plaint, ni que ce soit le motif du congé.
bb) L’intimé invoque une créance en solde de salaire de 2'242
fr. 50.
Il a allégué en première instance que le salaire qui lui a été
versé pendant onze mois, calculé sur un salaire brut de 5'712 fr., ne
correspondait pas à celui prévu dans le contrat de travail, de 5'850 francs.
Il réclame dès lors la différence.
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Il est vrai que l’intimé a produit une pièce intitulée « contrat de
travail », mentionnant un salaire brut de 5'850 francs. Toutefois, ce
document n’est ni daté ni signé, de sorte qu’on ne peut en déduire que
c’est le contrat qui a lié les parties. Il pourrait s’agir d’un projet de contrat.
En outre, le montant du salaire qui y figure ne correspond pas
à celui indiqué sur les décomptes de salaire que le poursuivi a reçus
chaque mois pendant onze mois. En effet, durant toute la durée des
rapports de travail, le poursuivi a reçu des décomptes mentionnant que
son salaire brut était de 5'712 fr., et il n’a pas allégué ni a fortiori établi
qu’il ait fait valoir immédiatement, voire après quelques mois, que ce
salaire ne correspondait pas à ce que prévoyait le contrat de travail. Au
stade de la mainlevée, il faut ainsi admettre qu’il a accepté, à tout le
moins par actes concluants, que son salaire soit fixé à ce montant.
Dans l’attestation adressée le 1
er
mai 2012 à l’assurance-
chômage, la poursuivante a elle-même déclaré que le salaire brut de son
ex-employé s’élevait à 5'850 francs. Toutefois, peu de temps auparavant,
elle établissait un décompte de sortie sur la base d’un salaire brut de
5'712 fr., ce qui est pour le moins contradictoire. Enfin, lorsqu’elle a été
interpellée par le poursuivi sur ce point, elle a contesté dans sa réponse
du 23 juillet 2012 les prétentions liées au montant du salaire. Dans ces
conditions, il paraît difficile d’opposer à la recourante le montant
mentionné dans l’attestation du 1
er
mai 2012. Cette indication destinée à
l’assurance-chômage peut tout aussi bien résulter d’une erreur, à l’instar
de celle relative au délai de congé indiqué (trois mois alors qu’il est de
deux).
Dans ces conditions, le poursuivi ne rend pas vraisemblable
que les parties sont initialement convenues d’un salaire supérieur à celui
versé pendant onze mois, ni subsidiairement qu’elles n’auraient pas
modifié l’accord initial par actes concluants.
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18 -
cc) L’intimé fait valoir qu’étant tombé malade le 30 mars
jusqu’au 1
er
avril 2013, le délai de congé aurait été repoussé au 30 avril
2013, si bien que la poursuivante lui devrait un mois de salaire en sus
ainsi que le droit aux vacances et le treizième salaire y afférant, soit 6'824
fr. 89 brut.
En l’absence de tout début de preuve sur l’existence d’une
maladie du poursuivi, on ne saurait admettre que l’échéance du contrat ait
été repoussée d’un mois. Il s’ensuit que le bien-fondé de cette créance n’a
pas été rendu vraisemblable.
dd) L’intimé soutient que les montants calculés au titre
d’heures supplémentaires dans le décompte de sortie, pour les 170 heures
qu’il a accomplies en sus de son horaire, sont faux et réclame le
versement d’un montant de 2'924 fr. brut. A ce stade, ce moyen n’est pas
explicité. Au demeurant, le poursuivi se fonde sur les dispositions qui
auraient été convenues dans le contrat de travail conclu entre les parties,
et offre à l’appui la pièce non datée et non signée dont il a été question ci-
dessus. Pour ces motifs, il ne rend pas vraisemblable que le montant
calculé à ce titre par la poursuivante dans son décompte de sortie serait
faux, et notamment trop faible.
ee) L’intimé réclame un complément pour les heures
supplémentaires et les vacances non prises, tenant compte du salaire
indiqué dans le contrat non signé qu’il a produit. Or, comme déjà dit, le
fait que le salaire dû serait supérieur à celui versé chaque mois pendant
onze mois n’est pas rendu suffisamment vraisemblable pour être admis.
Cette prétention doit donc également être rejetée.
c) En conclusion, le poursuivi ne rend pas vraisemblable
l’existence d’une prétention compensante. Le recours de la poursuivante
pour violation du droit doit ainsi être admis. Dans cette mesure, il n’est
pas nécessaire d’entrer en matière sur le moyen subsidiaire qu’elle fait
valoir, tiré de la violation de son droit d’être entendue, en particulier du
défaut de motivation dont la décision serait entachée.
-
19 -
IV.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de
24'250 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis par 120 fr. à la charge de la poursuivante et par 240 fr., à la
charge du poursuivi, qui versera en outre des dépens réduits, arrêtés à
1'200 francs.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la
charge de l’intimé. Ce dernier devra verser à la recourante la somme de
1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 6'245'594 de
l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de R.________ SA est provisoirement levée à
concurrence de 24'250 fr. (vingt-quatre mille deux cent
cinquante francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier