Ricorso dichiarato irricevibile per tardività

CPF kc12-038288-192/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti8 mag 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione di prima istanza del Juge de paix du district de Lausanne in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il Tribunale cantonale, operando tramite la sua Cour de Debt Enforcement and Bankruptcy, ha ritenuto che il termine di ricorso di dieci giorni previsto dall’Art. 321(2) CPC fosse scaduto il 21 January 2013. Poiché il ricorso è stato consegnato alla posta soltanto il 22 January 2013, era tardivo e quindi irricevibile. Il tribunale ha deciso la causa senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; ricorso contro una decisione pronunciata con la procedura sommaria; termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata. Se la decisione è notificata sotto forma di dispositivo, la domanda di motivazione e il ricorso possono essere presentati entro il medesimo termine; l’atto di ricorso vale quale domanda di motivazione (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Il ricorso è irricevibile se è consegnato alla posta dopo la scadenza del termine legale; motivi fondati sulla sola asserita impossibilità di inviare l’atto prima di tale data non consentono di escludere la tardività (consid. 2).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038288-130711 19 2 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 mai 2013


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 375 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1 er janvier 2012 et de 375 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1 er février 2012,de l'opposition formée par W., à Epalinges, au commandement de payer la poursuite n° 6'251'809 qui lui avait été notifié le 18 juin 2012 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'instance de X., à Naz, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifié à la poursuivie le 11 janvier 2013, vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 22 janvier 2013, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 mars 2013,

  • 2 - vu l'avis du président de la cour de céans du 16 avril 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 26 avril 2013 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de dix jours, vu la lettre de la recourante du 23 avril 2013, indiquant qu'elle n'avait pas pu poster son recours pendant avant le 22 janvier 2013, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait W.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 janvier 2013 arrivait à échéance le lundi 21 janvier 2013, que le recours posté le 22 janvier 2013 a ainsi été déposé tardivement, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 8 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W., -Mme X.. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Mme van Ouwenaller

Parole chiave

debt enforcementappeal deadlinesummary proceedingsinadmissibilitylate filingprovisional release of opposition

The appeal period expired on 2013-01-21; the filing on 2013-01-22 was late.

A summary-procedure appeal must be filed within ten days of notification of the reasoned decision, or, when the dispositive is notified first, within the same ten-day period if the filing also serves as a request for reasons. Here the deadline ended on Monday 2013-01-21, so the later filing was untimely.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.