Il rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la produzione di una sentenza esecutiva

CPF kc12-038421-98/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti5 mar 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ SA ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione di X.________ Sàrl nella procedura esecutiva, fondandosi su una sentenza d’appello e su una cessione di Q.________. Il giudice di pace ha respinto la domanda, ritenendo che i documenti presentati non costituissero un valido titolo di rigetto definitivo. In sede di impugnazione, il tribunale cantonale ha constatato che la sentenza d’appello non ordinava essa stessa il pagamento dell’importo richiesto e che la sentenza originale di primo grado non era stata prodotta. Ha quindi confermato il rifiuto e posto a carico dell’impugnante le spese della seconda istanza, pari a CHF 135.

Massima Omnilex

Art. 80 LP; il rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la produzione di una sentenza completa ed esecutiva che condanni espressamente il debitore a pagare una somma di denaro o a prestare garanzia. Una sentenza d’appello che si limiti a respingere un’impugnazione non è sufficiente se non contiene essa stessa l’ordine di pagamento e la sentenza di primo grado sottostante non viene prodotta. Questi requisiti formali sono rigorosi, ma non eccessivi, considerati i gravi effetti dell’esecuzione definitiva; il creditore può presentare una nuova domanda con il titolo adeguato, purché il credito non sia prescritto (consid. 2).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038431-130128

98 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et Byrde Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP Vu le commandement de payer notifié le 28 août 2012 à X.________ Sàrl, à Lausanne, à la réquisition de U.________ SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 6'334'741 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur la somme de 12'378 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2009, indiquant comme titre de la créance : "Jugement du 5 avril 2012 de la cour d'appel civile en faveur de Q.________ selon cession du 28 juin 2012 déjà notifiée.", vu l'opposition totale formée par X.________ Sàrl, vu la requête déposée par U.________ SA le 21 septembre 2012 auprès du Juge de paix du district de Lausanne, demandant la mainlevée

  • 2 - définitive de l'opposition à concurrence du montant figurant dans le commandement de payer, vu les déterminations déposées par la poursuivie le 31 octobre 2012, vu le courrier du 19 novembre 2012 par lequel la poursuivante a informé le juge de paix que le 30 octobre 2012, elle avait reçu, par l'office, un acompte de 12'318 fr. 10 payé par la poursuivie, et modifié ses conclusions en conséquence, vu le prononcé rendu le 18 décembre 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par U.________ SA, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 11 janvier 2013, vu l'acte de recours déposé le 16 janvier 2013 par U.________ SA, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC) ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 21 septembre 2012, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

  • 3 -

  • copie d'un arrêt du 5 avril 2012 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par X.________ Sàrl contre un jugement rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans une cause divisant l'appelante d'avec Q., dit que X. Sàrl devait verser à Q.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance et déclaré l'arrêt motivé exécutoire,

  • une cession de créance du 28 juin 2012, signée par Q.________ qui déclare "céder sans garanties à U.________ SA (...) sa créance contre X.________ Sàrl (...) ayant fait l'objet du commandement de payer no 5058003 de l'Office des poursuites du district de Lausanne et résultant du chiffre I du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 21 juillet 2011, à concurrence de CHF 12'378.40 (...).", qu'à l'appui de ses déterminations du 31 octobre 2012, la poursuivie a produit les pièces suivantes :

  • une quittance attestant du paiement, en main de l'Office des poursuites du district de Lausanne, de X.________ Sàrl en faveur d'U.________ SA, le 25 octobre 2012, d'un montant de 12'380 fr., à titre d'acompte dans la poursuite n° 6'334'741,

  • un relevé de l'Office des poursuites du district de Lausanne concernant la poursuite n° 6'334'741, faisant état d'un solde de 2'466 fr. 50 au 8 novembre 2012,

  • un courrier du 24 juillet 2012 de l'avocat de Q.________ au conseil de la poursuivie ;

  • 4 - considérant que selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II), que le créancier qui se prévaut d'un titre de mainlevée définitive, doit, pour obtenir la mainlevée définitive, produire avec sa requête une expédition complète de la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 80 LP), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit l'arrêt du 5 avril 2012 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal et la cession de créance du 28 juin 2012, que ledit arrêt du 5 avril 2012 – qui rejette l'appel interjeté par X.________ Sàrl contre un jugement rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal civil de l'arrondisse-ment de Lausanne dans une cause divisant l'appelante d'avec Q.________ – ne porte pas formellement condamnation à payer la somme réclamée en poursuite, que, contrairement à ce qu'elle déclare dans son acte de recours, la poursuivante n'a pas produit en première instance le jugement du 21 juillet 2011, auquel se réfère la cession de créance du 28 juin 2012, que dans ces conditions, le premier juge ne pouvait que constater l'absence d'un titre de mainlevée définitive et rejeter la requête, que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive

  • 5 - pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF, 8 février 2007/36), qu'au demeurant, la poursuivante a toujours la possibilité de déposer, le cas échéant et sous réserve de la péremption de la poursuite, une nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite en produisant de nouvelles pièces, comme l'y autorise la jurisprudence vaudoise (CPF, 8 février 2007/36 précité), que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -U.________ SA, -Me Yves Hofstetter, avocat (pour X.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive removal of objectionenforcement titleformal requirementsassignment of claimappealcourt costs

No. The submitted appellate judgment did not itself contain a formal order to pay the amount claimed, and the underlying first-instance judgment was not produced.

Definitive removal of objection requires production of a complete, enforceable judgment condemning the debtor to pay money. The requirements are formal and must be strictly observed because of the serious effects of definitive enforcement.

No. The first judge correctly rejected the request because no definitive enforcement title was shown.

Since the necessary title was missing, the appeal could not succeed. The creditor may, subject to limitation, file a new request in the same proceedings with proper documents.

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