Ricorso inammissibile per carenza di motivazione ai sensi del CPC 321

CPF kc12-041384-237/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti4 giu 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ SA ha impugnato una decisione del giudice di pace nell’ambito di una procedura esecutiva sommaria per debiti contro B.________ SA. Sebbene l’atto fosse stato presentato tempestivamente, il tribunale cantonale ha ritenuto che non contenesse alcun motivo effettivo di ricorso e non soddisfacesse pertanto il requisito della forma scritta e motivata previsto dall’art. 321 CPC. Il tribunale ha inoltre stabilito che il vizio non poteva essere sanato ai sensi degli art. 132 o 56 CPC. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 e 2 CPC; requisito della motivazione del ricorso nella procedura sommaria; l’atto di ricorso deve contenere censure rivolte contro la decisione impugnata. La totale assenza di motivazione costituisce un vizio formale non sanabile: né l’art. 132 CPC, che concerne determinati vizi formali o una motivazione incomprensibile, né l’art. 56 CPC, relativo ad allegazioni di fatto poco chiare o incomplete, consentono di assegnare un termine per la correzione. Un ricorso privo di qualsiasi censura è inammissibile anche se è stato presentato tempestivamente (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.041384-131007 23 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 juin 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 7 décembre 2012, à la suite de l’audience du 4 décembre 2012, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant V.________ SA, à Bussigny-sur- Lausanne, à B.________ SA, à Morges, vu l’écriture du 13 décembre 2012 de V.________ SA indiquant qu’il s’opposait à cette décision, mais qu’il était d’accord de payer la somme de 1'800 francs à condition que son contrat de bail soit annulé pour la période postérieure aux loyers réclamés en poursuite,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 mars 2013, attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu’en l’espèce, la déclaration de recours, envoyée le 13 décembre 2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposée en temps utile ; attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué rappelle expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, la recourante se borne à exposer, dans son acte du 13 décembre 2012, que son engagement à payer le capital en poursuite dépendrait de l’accord de la poursuivante à l’interruption du contrat de bail qui lie les parties, qu’elle ne fait valoir aucun grief à l’encontre de la décision attaquée, que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 20 mars 2013,

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas non plus applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive l'acte du 13 décembre 2012 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.________ SA, -B.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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The filing was timely because it was submitted within the period for requesting motivation and before the motivated decision was notified.

The court held that the declaration sent on 2012-12-13 was filed within the applicable time limits.

The appeal was inadmissible because it contained no grounds of challenge at all.

A valid appeal under Art. 321 al. 1 CPC requires a written, motivated submission. The appellant merely described a conditional payment position and did not raise any grievance against the challenged decision.

No cure was possible.

The absence of any reasoning is not a merely formal defect under Art. 132 CPC, nor a case of incomprehensible motivation or unclear factual allegations under Art. 56 CPC.

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