Testo completo
109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.043492-130324
24
4
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80 LP et 54 al. 1 let. a et al. 2 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à
Cossonay-Ville, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2012 par le Juge
de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 20 août 2012, à la réquisition de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, l’Office des poursuites du district de
Morges a notifié à G.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'325’616,
un commandement de payer les sommes de 2'008 fr., avec intérêt à 5 %
l’an dès le 3 avril 2012, et de 40 fr., sans intérêt.
Les causes de l’obligation invoquée étaient les suivantes :
« Décompte de cotisations no 201220000/1032888-40 du 2 avril 2012.
Sommation envoyée le 15 mai 2012. Les acomptes et/ou compensations
sont déjà déduits du montant de la créance » et « Taxe sommation,
Taxation d’office, Amende ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 8 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite et des
frais de poursuite, en précisant que sa décision n’avait pas fait l’objet
d’une opposition ou d’un recours et était donc passée en force de chose
jugée. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
une copie d’une « facture de cotisations personnelles n°
201220000 » du 2 avril 2012, apparemment adressée sous pli
simple au poursuivi, portant sur un montant de 2’008 fr. et
comportant au verso l’indication des voies de droit et un rappel de
l’art. 41bis RAVS;
-
une copie d’une sommation du 15 mai 2012, également
apparemment adressée sous pli simple au poursuivi, portant sur le
montant précité et 40 fr. de « Taxe sommation, Taxation d’office,
Amende ».
-
3 -
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le
poursuivi, représenté par un agent d’affaires breveté, a conclu au rejet de
la requête, contestant notamment avoir reçu le décompte de la
poursuivante.
2.Par prononcé du 20 décembre 2012, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 2'008 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2012, arrêté à
150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que
celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à
concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le
21 décembre 2012, par lettre du 27 décembre 2012. La décision motivée
a été adressée pour notification aux parties le 7 février 2013 et distribuée
au poursuivi le 11 février 2013. Le premier juge a en substance considéré
que la décision et la sommation avaient été adressées à l’adresse correcte
du poursuivi et que deux erreurs consécutives de la poste pouvaient être
exclues. Il a ainsi jugé que la première décision, mentionnant les voies de
recours, était devenue définitive et valait donc titre à la mainlevée, au
contraire de la sommation, qui ne comportait pas l’indication de voies de
droit.
Le poursuivi a recouru par acte du 14 février 2013, concluant à
la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l’opposition est
maintenue. Il a requis l’effet suspensif, qui a été accordé le 18 février
2013 par le Président de la cour de céans.
Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimée s’en est remise à
justice.
E n d r o i t :
-
4 -
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable.
II.a) Le recourant prétend ne pas avoir reçu la décision du 2 avril
- Il ajoute avoir « un doute s’agissant du second courrier qui en réalité
n’est qu’un rappel ».
L’intimée admet ne pas pouvoir prouver la notification des
décisions litigieuses, adressées par courriers simples.
b) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment,
les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En matière d’assurances sociales, l’assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,
soit de l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), qui prévoit que les décisions et les
décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme
d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l’art. 80 LP, pour autant qu’elles soient
exécutoires, c’est-à-dire qu’elles ne puissent plus être attaquées par une
opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
Il appartient au poursuivant de prouver, par pièces, qu’il est au
bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
-
5 -
des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169). L’autorité qui entend se prémunir contre le
risque d’échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes
(judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF,
1B_300/2009). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée
par l’autorité au moyen de la production d’un accusé de réception ou de la
formule de récépissé postal de l’envoi recommandé, ou encore par l’aveu
du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de
mainlevée d’opposition (CPF, 4 octobre 2007/363). De même, la preuve de
la notification peut résulter de l’attitude générale en procédure du
poursuivi, qui ne conteste pas lors de l’audience de mainlevée avoir reçu
la décision, ou même fait défaut (CPF, 11 novembre 2010/431). L’attitude
générale du poursuivi en procédure constitue en effet un élément
d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la
notification d’une décision administrative. Elle fait partie de l’ « ensemble
des circonstances », critère retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt
selon lequel une notification de la décision peut être retenue en cas
d’absence de protestation d’une personne qui reçoit des rappels (TF,
5D_173/2008).
En l’occurrence, la notification des décisions litigieuses n’est
pas établie. Certes, le décompte a été suivi d’une sommation et une
double erreur de la poste paraît peu vraisemblable. Le poursuivi ne
prétend pas que l’adresse était incorrecte, comme l’a relevé le premier
juge. Il n’empêche que le poursuivi a contesté en procédure avoir reçu le
décompte. Il ne se souvient apparemment pas non plus de la sommation,
même s’il ne conteste pas formellement l’avoir reçue. Dans ces conditions,
on ne peut pas considérer que la preuve de la notification est
suffisamment apportée, faute d’accusés de réception, par l’attitude en
procédure du poursuivi ou par sa passivité face à un seul rappel, dont la
notification n’est pas formellement établie non plus. La faible probabilité
que deux envois successifs n’atteignent pas leur destinataire n’y change
rien (TF, 4A_39/2007).
-
6 -
III.a) L’intimée précise que le poursuivi, qui avait demandé une
rente AVS et présentait des lacunes dans ses périodes de cotisations,
venait de remplir un questionnaire d’affiliation et devait s’attendre à
recevoir le décompte litigieux, qui au demeurant portait sur des
cotisations minimales prévues par la loi.
b) s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est
réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère
d’influence de son destinataire (TF, 2P.259/2006). Celui qui, pendant une
procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en
omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois
postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son
absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle
à l’adresse indiquée, s’il devait s’attendre avec quelque vraisemblance à
recevoir une telle communication (ATF 130 III 396). Par ailleurs, un envoi
recommandé ou un acte judiciaire qui n’a pas pu être distribué à son
destinataire est alors réputé notifié le dernier jour du délai de garde de
sept jours (ATF 130 III 396; ATF 119 V 89; art. 138 CPC).
En l’occurrence, le poursuivi ne se prévaut pas d’une absence
ou d’un changement d’adresse qu’il aurait omis de signaler à la
poursuivante. Il dit seulement n’avoir pas reçu le courrier litigieux. On ne
dispose pas de la preuve que les courriers litigieux soient parvenus dans la
sphère d’influence du recourant. La fiction de notification ne concerne que
les courriers recommandés faisant l’objet d’une tentative infructueuse
d’acheminement (TF, 4A_250/2008; 8C_245/2009). On ne saurait déduire
du seul fait que le destinataire devait s’attendre à recevoir un courrier une
preuve de la notification de ce dernier, envoyé par pli simple.
IV.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au
-
7 -
commandement de payer n° 6'325'616 de l’Office des poursuites du
district de Morges est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante. Celle-ci doit payer au poursuivi la
somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit payer au recourant la
somme de 515 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par G.________ au commandement de payer n° 6'325’616 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS doit verser au poursuivi G.________ la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de dépens de première instance.
-
8 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS doit
verser au recourant G.________ la somme de 515 fr. (cinq cent
quinze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour G.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'008 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
9 -
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Parole chiave
debt enforcementdefinitive liftingnotificationsocial insuranceproof of serviceordinary mailoppositioncourt costs