Ricorso irricevibile per carenza di motivazione nell’esecuzione per debiti

CPF kc12-046320-189/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti6 mag 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il creditore ha impugnato la decisione del giudice di pace in procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, che respingeva la sua istanza di rigetto dell’opposizione nei confronti del debitore, rappresentato da un curatore. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente, poiché era stato inviato al giudice di prima istanza entro il termine, tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali. Tuttavia, il ricorso non conteneva alcuna motivazione e non soddisfaceva pertanto il requisito di un ricorso scritto e motivato. Il tribunale ha ritenuto che tale vizio non potesse essere sanato mediante le procedure di rettifica o di chiarimento e che i nuovi documenti fossero inammissibili in sede di ricorso. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1-2 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; ammissibilità di un ricorso in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. Il ricorso deve essere scritto e motivato; la motivazione deve almeno rendere comprensibili le conclusioni richieste e i relativi motivi. La totale assenza di motivazione costituisce un vizio insanabile e non può essere sanata né mediante il meccanismo di rettifica di Art. 132 CPC né mediante il meccanismo di chiarimento di Art. 56 CPC, che non sostituisce la motivazione del ricorso. In sede di ricorso, fatti, conclusioni e mezzi di prova nuovi sono inammissibili. Un atto indirizzato all’autorità precedente è tempestivo se presentato entro il termine applicabile, anche durante le ferie giudiziarie legali.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.046320-130726 18 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, représenté par sa tutrice B.W., par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par la R., à Saint-Légier-La Chiésaz, dans la poursuite n° 6'288'399 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre A.W.________, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 27 mars 2013 et notifié à la poursuivante le lendemain,

  • 2 - vu le recours, accompagné de pièces adressé le 11 avril 2013 au premier juge par la poursuivante, dont le contenu est le suivant: "[...] nous souhaiterions faire recours et sollicitons de votre part une reconsidération de ce prononcé. En effet, nous vous soumettons d'autres documents susceptibles de répondre aux exigences légales [...]"; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), qu'en l'espèce, le prononcé motivé a été notifié à la poursuivante le 28 mars 2013, que le recours adressé par la poursuivante au Juge de paix du district de Lausanne le 11 avril 2013 a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques ((art. 56 ch. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 19 décembre 2008; RS 281.1] et art. 142 al. 4 CPC); attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, dans son acte du 11 avril 2013, la recourante n'a pas indiqué de motifs à l'appui de son recours, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148, CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que la recourante a produit des pièces qui permettraient selon elle de "répondre aux exigences légales", que, toutefois, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance,

  • 4 - que les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours sont donc irrecevables, qu'en conséquence le recours déposé par la R.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -La R., -Mme B.W. (pour A.W.________).

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'446 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was filed in time, taking into account the Easter recess and the rule deeming a filing timely when sent to the previous authority.

The court applied the ten-day appeal period and accepted the filing because it was addressed to the first judge within time.

The appeal was inadmissible because it contained no motivation explaining what relief was sought or why the first-instance decision was challenged.

Art. 321 CPC requires a written and reasoned appeal; without any reasoning, the appellant's protected interest cannot be shown.

No. The absence of motivation is an incurable defect and cannot be remedied under the provisions on rectification or clarification of incomplete submissions.

The court held that the correction rules concern formal defects or unclear factual allegations, not a totally unmotivated appeal.

They were inadmissible in second instance.

New allegations, evidence, and conclusions are barred on appeal under Art. 326 para. 1 CPC.

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