Ricorso tardivo contro il rifiuto del rigetto dell’opposizione

CPF kc12-048395-429/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 ott 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale d’appello in materia di esecuzione ha ritenuto tardivo il ricorso di B.________ contro il rifiuto del giudice di pace di pronunciare il rigetto dell’opposizione. La decisione motivata era stata notificata il 30 August 2013, per cui il termine di ricorso di dieci giorni previsto dall’Art. 321(2) CPC è scaduto il 9 September 2013. Poiché il ricorso è stato consegnato alla posta soltanto il 10 September 2013, era tardivo. La corte ha inoltre rifiutato di giustificare il ritardo ai sensi dell’Art. 148 CPC, rilevando che le spiegazioni del ricorrente non dimostravano che il ritardo non fosse a lui imputabile o fosse imputabile soltanto a colpa lieve e che, in ogni caso, non era stata presentata alcuna domanda di restituzione. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; tempestività del ricorso nella procedura sommaria. Il termine di ricorso di dieci giorni decorre dalla notificazione della decisione motivata e scade nel corrispondente giorno di calendario, fatte salve le regole generali sul computo dei termini. Un ricorso presentato dopo la scadenza è irricevibile. La restituzione del termine ai sensi dell’Art. 148 CPC presuppone una domanda e che sia reso verosimile che la mancata osservanza del termine non fosse imputabile alla parte o fosse imputabile soltanto a colpa lieve; in assenza di tale dimostrazione, la restituzione è esclusa (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.048395-131838 42 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 octobre 2013


Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 6 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la B.________ dans la poursuite n° 6'224'036 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée à son instance à l'encontre de G.________, à Boulens, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 13 février 2013, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 29 août 2013,

  • 2 - vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli adressé à la poursuivante a été distribué le 30 août 2013, vu le recours de la B.________ daté du 6 septembre 2013 et adressé le 10 septembre 2013 à la cour de céans, vu le courrier recommandé du 8 octobre 2013 par lequel le juge présidant la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu la lettre du 9 octobre 2013 de la recourante indiquant que son recours a été déposé dans le délai légal de dix jours puisque, selon son souvenir, elle a reçu le prononcé le 2 septembre 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la B.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le vendredi 30 août 2013, arrivait à échéance le lundi 9 septembre 2013, que, déposé à la poste le 10 septembre 2013, le recours est tardif, que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

  • 3 - qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 30 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -La B., -M. G.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'504 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementmainlevéeappeal deadlinesummary proceedingslate filingrestitution of time limit

The appeal was filed late because the motivated decision was notified on 30 August 2013 and the deadline expired on 9 September 2013; posting on 10 September 2013 was out of time.

In summary proceedings, the appeal period is ten days from notification of the motivated decision. The postal tracking showed notification on 30 August 2013, so the last day was 9 September 2013. The filing on 10 September 2013 was therefore untimely.

No restitution was granted, and in any event no request for restitution had been made.

The appellant's explanation did not show that the lateness was not attributable to it or was attributable only to slight fault.

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