Ricorso inammissibile dopo una richiesta tardiva di motivazione

CPF kc13-006652-243/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti6 giu 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato il rifiuto del giudice di pace di concedere il rigetto definitivo dell’opposizione nella procedura esecutiva e la successiva decisione che dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la sua richiesta di motivazione scritta. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il termine di 10 giorni previsto dall’Art. 239 CPC fosse scaduto il 10 April 2013, tenuto conto delle ferie pasquali, e che la richiesta depositata il 23 April 2013 fosse tardiva. Il ricorso del 30 April 2013 era formalmente tempestivo, ma contestava soltanto il merito della decisione originaria del 15 March 2013 e non la decisione del 25 April 2013 relativa al rispetto del termine. Non essendo stata invocata alcuna richiesta di restituzione né alcun vizio procedurale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 239 al. 2 CPC; Art. 321 al. 2 CPC; Art. 148 CPC; richiesta tardiva di motivazione scritta e inammissibilità del ricorso. Il termine di 10 giorni per chiedere la motivazione scritta è un termine legale non prorogabile; se non è rispettato, le parti sono considerate aver rinunciato all’appello o al ricorso. Solo la restituzione secondo l’Art. 148 CPC può ripristinare il diritto di impugnare la decisione. Un ricorso tempestivo contro una decisione sulla tardività è nondimeno inammissibile se i suoi motivi contestano esclusivamente la decisione di merito sottostante, già passata in giudicato, e non la decisione impugnata relativa al rispetto del termine (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.006652-130862 24 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 juin 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mars 2013, à la suite de l'audience du 12 mars 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée déposée par Q., à Fribourg, dans la poursuite n° 6'473'484 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son instance à l'encontre de R., à Bex, et arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié à la poursuivante le 19 mars 2013, vu la demande de motivation formée par la poursuivante contre ce prononcé, adressée au juge de paix le 23 avril 2013,

  • 2 - vu la décision rendue sous forme de lettre le 25 avril 2013 par le Juge de paix du district de Nyon déclarant la demande de motivation précitée irrecevable pour tardiveté et mentionnant qu'un "recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé", vu le recours contre la décision du 25 avril 2013 exercé le 30 avril 2013 par la poursuivante, vu l'avis du 8 mai 2013 du président de la cour de céans impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de dix jours pour requérir la motivation du prononcé du 15 mars 2013, arrivé à échéance le 10 avril 2013, vu la lettre du 15 mai 2013 de la recourante, admettant que sa requête de motivation du 23 avril 2013 était tardive, et indiquant plusieurs moyens relatifs au prononcé du 15 mars 2013; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit,

que l'al. 2 de cette disposition prévoit qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,

que ce délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC),

  • 3 - que selon l'art. 239 al. 2 2 ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours,

qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1 ère phrase CPC pouvant dans ce cas permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait Q.________ pour demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le mercredi 10 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 et 63 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que la demande de motivation du prononcé du 15 mars 2013 déposée par la poursuivante le 23 avril 2013 l'a été tardivement,

que dans son recours du 30 avril 2013 contre la décision du juge de paix du 25 avril 2013, la poursuivante a respecté le délai de l'art. 321 al. 2 CPC,

que cependant aucun grief figurant dans ce recours ne porte sur la décision du 25 avril 2013,

qu'au contraire les arguments de la recourante portent uniquement sur le bien-fondé du prononcé de mainlevée du 15 mars 2013, entré en force (art. 321 al. 2, art. 325 CPC),

qu'en revanche, la recourante n'a pas requis de restitution de délai ni rapporté la preuve d'un quelconque empêchement (art. 148 CPC), ni n'a invoqué que cette décision serait entachée d'un quelconque vice,

que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Q., -R.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54'546 fr. 70 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementmainlevéewritten motivationtime limitinadmissibilityreinstatementappeal

No. The request filed on 23 April 2013 was out of time; the Easter statutory holidays had already been taken into account.

Under Art. 239 CPC the motivation request must be filed within 10 days of notification. This legal period is non-extendable; absent a timely request, the parties are deemed to have waived appeal or recourse. The appellant did not seek reinstatement or show any impediment.

No. The appeal raised only arguments against the merits of the underlying 15 March 2013 mainlevée pronouncement, not against the timeliness decision itself.

Although the appeal was filed in time under Art. 321(2) CPC, its grounds did not challenge the appealed decision. Since no reinstatement request or defect in the decision was invoked, the appeal had to be declared inadmissible.

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