Ricorso tardivo contro una decisione definitiva di rigetto dell’opposizione

CPF kc13-006808-362/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti12 set 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________SA ha impugnato una decisione del giudice di pace del distretto del 2 May 2013 che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione promossa su istanza dello Stato di Vaud. Il ricorso, spedito l’8 July 2013, è stato presentato dopo la scadenza del termine di 10 giorni decorrente dalla notificazione della decisione motivata il 25 June 2013. Dopo aver invitato la ricorrente a spiegare il ritardo e non avendo ricevuto risposta, la Corte cantonale ha dichiarato il rimedio inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; ricorso contro una decisione resa con la procedura sommaria in materia di esecuzione; termine quale condizione di ammissibilità. Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata. Se l’atto è presentato dopo la scadenza del termine, il rimedio è inammissibile, a meno che il ricorrente dimostri fatti idonei a giustificare il ritardo o a evidenziare soltanto una colpa lieve. In assenza di qualsiasi spiegazione, il tribunale deve dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.006808-131429 362 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 septembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 2 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'495'592 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre de la poursuivie datée du 13 et postée le 14 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant, en temps utile, la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 4 mai 2013, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 et notifiés à la poursuivie le 25 juin 2013, vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 5 juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, le délai dont disposait M.________SA pour recourir contre le prononcé motivé du 24 juin 2013, qui lui avait été notifié le lendemain, arrivait à échéance le 5 juillet 2013,

  • 3 - que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement, que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M.________SA, -Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 309 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lifting of objectionappeal deadlineinadmissibilitylatenesssummary proceedings

The appeal was filed late because the deadline expired on 2013-07-05 and the appeal was posted only on 2013-07-08.

Under Art. 321(2) CPC, an appeal against a summary decision must be filed within ten days from notification of the reasoned decision. The appellant did not provide any explanation that could excuse or mitigate the delay.

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