Ricorso contro il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente alle spese

CPF kc13-010584-22/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti23 gen 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione di prima istanza del giudice di pace che accordava il rigetto definitivo dell’opposizione a favore della Confederazione per un debito d’imposta federale diretta e poneva a suo carico spese di CHF 90. Dopo la presentazione del ricorso, la Confederazione ha confermato che l’esecuzione era stata stralciata, sicché restavano controverse soltanto le spese. La corte cantonale ha ritenuto il ricorso tempestivo e formalmente corretto, ma manifestamente infondato. Ha stabilito che il debitore non aveva provato l’estinzione o il differimento del debito né la prescrizione ai sensi dell’art. 81 LP, e che la successiva revisione fiscale non era stata fatta valere tempestivamente dinanzi all’autorità inferiore. Il ricorso è stato respinto e la decisione di prima istanza, comprese le spese, è stata confermata. Le spese di seconda istanza, pari a CHF 135, sono state poste a carico dello Stato, con riserva di rimborso nell’ambito del gratuito patrocinio.

Massima Omnilex

Art. 81 LP; rigetto definitivo dell’opposizione fondato su una decisione amministrativa fiscale esecutiva; ricorso ai sensi dell’art. 321(2) CPC. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, il debitore può opporsi al rigetto soltanto provando mediante documenti che il debito è stato estinto o differito dopo il rilascio del titolo esecutivo, oppure invocando la prescrizione. Una successiva revisione o modifica della tassazione fiscale sottostante è rilevante solo se è stata fatta valere tempestivamente dinanzi all’autorità inferiore ed è atta a provare uno dei motivi di opposizione previsti dalla legge. Se l’esecuzione è stralciata dopo la decisione di prima istanza, il ricorso può rimanere limitato alle spese. Un ricorso manifestamente infondato è respinto; le spese della procedura di ricorso possono essere poste a carico dello Stato in caso di concessione del gratuito patrocinio, con riserva di rimborso ai sensi dell’art. 123 CPC.

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.010584-132054 2 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 janvier 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 et 81 LP Vu la décision rendue le 23 juillet 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________, à Prilly, à la poursuite n° 6'494'702 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois intentée à son encontre à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, arrêtant à 90 francs les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre du poursuivi du 31 juillet 2013 demandant la motivation du prononcé et informant le juge de paix que la Confédération a radié la poursuite n° 6'494'702 suite à une demande de révision, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 26 septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 30 septembre 2013, vu le recours déposé par le poursuivi au greffe de la cour de céans le 9 octobre 2013, concluant à l'annulation de la décision attaquée, vu la lettre du 21 octobre 2013 de la poursuivante demandant au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois de bien vouloir annuler sa requête de mainlevée, vu la lettre du 28 octobre 2013 du président de la cour de céans demandant à la poursuivante de préciser si sa lettre du 21 octobre 2013 devait se comprendre comme un retrait de la poursuite, vu la lettre du 1 er novembre 2013 de la poursuivante, indiquant que, le 29 juillet 2013, la poursuite avait été radiée auprès de l'office des poursuites, et demandant à la cour de céans de considérer le recours comme sans objet, vu la décision du Président de la cour de céans du 10 décembre 2013, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 octobre 2013, sous forme d'exonération de l'avance de frais et des frais judiciaires, le bénéficiaire étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er

janvier 2014, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est

  • 3 - introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours formé par le poursuivi le 9 octobre 2013 a été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de son recours, le poursuivi affirme que la poursuite n° 6'494'702 a été radiée, que dans sa lettre du 1 er novembre 2013, l'intimée a confirmé que la poursuite n° 6'494'702 avait été radiée le 29 juillet 2013, que l'objet du présent recours se limite dès lors à la question des frais; attendu que par acte du 8 mars 2013, la Confédération suisse a requis que le Juge de paix prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'494'702 portant sur l'impôt fédéral direct dû par le poursuivi pour l'année 2011, qu'à l'appui de sa requête elle a produit une décision rendue le 20 septembre 2012, indiquant que "la présente décision peut faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de l'autorité de taxation ci-dessus, dans les 30 jours, dès sa notification (art. 132 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD))" et portant la mention du 7 mars 2013 signée par le préposé aux impôts selon laquelle "aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal", qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de

  • 4 - l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription,

qu'en l'occurrence, il ressort certes des déterminations de la poursuivante que le poursuivi a déposé une réclamation contre la décision de taxation définitive du 20 septembre 2012 après l'échéance du délai de l'art. 132 LIFD, et qu'une nouvelle décision de taxation a été établie le 19 juillet 2013, que le poursuivi qui a obtenu, après le dépôt de la requête de mainlevée, une révision partielle de la décision de taxation n'en a pas informé le premier juge en temps utile, que la décision du premier juge apparaît ainsi bien fondée, y compris sur la question des frais; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant toutefois astreint à leur remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 5 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -La Confédération suisse. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive mainlevéetax claimappeal admissibilitymootnesscourt costslegal aid

The written appeal was filed within the legal time limit and in the required form, so it was admissible.

The court applied Art. 321(2) CPC and found the appeal lodged on 9 October 2013 after notification of the motivated decision on 30 September 2013 to be timely.

The appeal was no longer about the mainlevée itself but only about costs; the first-instance decision therefore remained reviewable on that point.

The respondent confirmed that the enforcement had been deleted; accordingly, only the question of costs remained in dispute.

The first-instance ruling was well-founded, including on costs, and was upheld.

The claim was based on an enforceable tax decision; the debtor did not timely show extinction, deferment, or prescription under Art. 81(1) LP, and the later partial revision had not been brought to the lower court's attention in time.

Second-instance court costs were set at CHF 135 and left to the state, subject to reimbursement by the legal-aid beneficiary under Art. 123 CPC.

Because the appellant had legal aid, the costs were not advanced by him but remained recoverable from him if his financial situation permits.

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