Ricorso irricevibile per carenza di motivazione in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione

CPF kc13-011870-412/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 ott 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, in qualità di autorità di ricorso nelle procedure esecutive sommarie, ha esaminato un ricorso contro il rigetto provvisorio dell’opposizione disposto dal giudice di pace del distretto di Nyon. Il debitore ha presentato ricorso tempestivamente, ma si è limitato a chiedere tempo supplementare per depositare un memoriale conforme, senza formulare conclusioni né addurre censure sostenibili contro la decisione di primo grado. Il tribunale ha stabilito che un ricorso ai sensi dell’Art. 321 CPC deve essere motivato entro il termine legale e che i termini legali non possono essere prorogati. Ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile e disposto che la sentenza fosse pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Art. 144 al. 1 CPC; motivazione del ricorso nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione e impossibilità di prorogare il termine legale: il ricorso deve contenere, entro il termine legale, conclusioni e una motivazione che consentano all’autorità di ricorso di comprendere immediatamente le censure rivolte contro la decisione impugnata; in caso contrario, è irricevibile. La semplice intenzione di depositare in seguito un memoriale conforme ai requisiti non può supplire all’assenza di censure riconoscibili. Poiché il termine di ricorso è un termine legale, non può essere prorogato (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011870-131741 41 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 octobre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 30 avril 2013, à la suite de l'audience du 25 avril 2013, par le Juge de paix du district de Nyon prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2012, sous déduction de 303 fr. 90 valeur au 9 novembre 2010 et de 594 fr. valeur au 18 janvier 2011, de l'opposition formée par T., à Gland, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 20 décembre 2012, dans la poursuite n° 6'452'933 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de P., à Gilly, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie, et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son

  • 2 - avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 16 août 2013 et notifié à la poursuivie le 20 août 2013, vu le recours formé par la poursuivie le 29 août 2013 contre ce prononcé, demandant à ce qu'un délai au 30 septembre 2013 lui soit accordé pour déposer au greffe de la cour de céans un mémoire écrit et motivé; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le recours du 29 août 2013 a été déposé en temps utile, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre

  • 3 - 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 29 août 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante exposant seulement avoir besoin d'un délai prolongé pour déposer un mémoire écrit "conforme aux procédures en vigueur", qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, que le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC est un délai légal, qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable pour absence de motivation, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T., -Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour P.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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The appeal was inadmissible because it contained no recognizable conclusions, grievances, or grounds challenging the first-instance decision.

Under Art. 321 CPC, an appeal must be motivated; the appellate court must be able to understand the complaints without searching for them itself. A request for extra time cannot replace the required motivation, and legal deadlines may not be extended.

No extension could be granted because the appeal period is a legal deadline and legal deadlines cannot be extended.

Art. 144 CPC prohibits extending legal deadlines; the appeal period under Art. 321 al. 2 CPC is such a deadline.

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