Ricorso tardivo in una procedura esecutiva dichiarato inammissibile

CPF kc13-016666-427/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti28 ott 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello in materia di esecuzione e fallimenti ha dichiarato inammissibile il ricorso di J.________. Il rigetto in prima istanza dell’istanza di concessione del rigetto definitivo dell’opposizione era stato notificato il 12 August 2013, pertanto il termine di ricorso di 10 giorni è scaduto il 22 August 2013. Poiché il ricorso è stato presentato soltanto il 28 o 29 August 2013, era tardivo. La spiegazione del ricorrente, secondo cui il suo personale era partito per le vacanze, non giustificava il ritardo e la restituzione del termine non è stata concessa. Il tribunale ha deciso la causa senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1-2 CPC; ricorso tardivo e restituzione del termine. Un ricorso deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata. Un atto è tempestivo soltanto se perviene all’autorità di ricorso o se, per analogia con l’Art. 48 al. 3 LTF, è almeno indirizzato all’autorità precedente entro il termine. Difficoltà organizzative, come le ferie del personale, non escludono di per sé l’imputabilità del ritardo e non costituiscono una colpa lieve. In assenza delle condizioni di cui all’Art. 148 CPC, la restituzione del termine è negata; un ricorso tardivo è inammissibile (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.016666-131796 42 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 octobre 2013


Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 CPC Vu le prononcé rendu le 20 juin 2013, à la suite de l'audience du 7 juin 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par la J., à Villeneuve, à l'encontre de Q., à Lausanne, notifié à la poursuivante le 24 juin 2013, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 27 juin 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 9 août 2013 et notifiés le 12 août 2013 à la poursuivante,

  • 2 - vu le recours non daté et mis à la poste le 28 ou le 29 août 2013 – le sceau postal étant partiellement illisible – interjeté par J.________ contre cette décision, vu le courrier recommandé du 19 septembre 2013 par lequel le président de la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu la lettre du 26 septembre 2013 de la recourante déclarant que lorsque les motifs de la décision lui étaient parvenus, son personnel s'apprêtait à partir en vacances et n'avait ainsi pas pu y donner suite avant le 26 août 2013; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai de dix jours dont disposait la poursuivante pour recourir arrivait à échéance le vendredi 22 août 2013, que le recours adressé le 28 ou le 29 août 2013 au premier juge a ainsi été déposé tardivement,

  • 3 - que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 28 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -J., -Mme Q.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 950 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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No. The appeal was filed after the 10-day deadline and was therefore late.

The motivated decision was notified on 12 August 2013; the appeal period expired on 22 August 2013; the filing on 28 or 29 August 2013 was untimely.

No. The explanations given did not show that the delay was not attributable to the appellant or only to slight fault, and no restoration had in any event been requested.

The stated vacation-related internal organization did not justify missing the legal deadline under Art. 148 CPC.

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