Ricorso dichiarato irricevibile per tardività nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione

CPF kc13-033282-69/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti20 feb 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso del debitore contro il rigetto provvisorio dell’opposizione fosse stato presentato tardivamente. La decisione motivata di prima istanza era stata notificata il 2013-11-25, pertanto il termine di dieci giorni scadeva il 2013-12-05. Il ricorso presentato il 2013-12-09 era quindi irricevibile. Il tribunale ha osservato, per analogia, che un atto inviato all’autorità precedente può rispettare il termine, ma ciò non modificava l’esito nel caso concreto. Non sono state imposte tasse né spese.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; il ricorso contro una decisione resa in procedura sommaria deve essere presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione motivata. Il termine di ricorso è un termine di perenzione e la sua scadenza comporta la non entrata nel merito. Per analogia con l’Art. 48 al. 3 LTF, un atto indirizzato all’autorità precedente è considerato tempestivo soltanto se è effettivamente spedito entro il termine. Se l’atto è presentato dopo la scadenza del termine, il ricorso è irricevibile; non si procede all’esame del merito (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.033282-132460 6 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 février 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 11 octobre 2013, à la suite de l'audience du 4 octobre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant, à concurrence de 725'874 fr. 85 avec intérêt à 2,85 % l'an dès le 1 er avril 2013, sous déduction de 850 fr. valeur au 4 avril 2013, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par L., à Rolle, à la poursuite n° 6'691'178 de l'Office des poursuites du district de Nyon, intentée à son encontre à l'instance de la Q., à Lausanne, constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 990 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui- ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 17 octobre 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 20 novembre 2013 et notifiés au poursuivi le 25 novembre 2013, vu le recours adressé par le poursuivi au premier juge le 9 décembre 2013, vu l'avis du président de la cour de céans, du 16 décembre 2013, notifié au poursuivi le 17 décembre 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 5 décembre 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait L.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée dont la motivation lui avait été notifiée le 25 novembre 2013 est arrivé à échéance le jeudi 5 décembre 2013,

  • 3 - que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L., -La Q..

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 725'024 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionappeal deadlineinadmissibilitytardinesssummary proceedings

The appeal was filed too late and was therefore inadmissible.

Under Art. 321 para. 2 CPC, an appeal in summary proceedings must be filed within ten days from notification of the reasoned decision. The deadline expired on 2013-12-05; the appeal submitted on 2013-12-09 was therefore late. The court applied the principle that a filing sent to the previous authority counts as timely, but this did not help the appellant here.

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