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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.034130-140933
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 24 janvier 2014, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, prononçant, à concurrence de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
juin 2013, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
N., à Bioley-Orjulaz, à la poursuite n° 6'663'981 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud, intentée à son encontre à
l'instance de K., à Lutry, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis
à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr.
et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens,
-
2 -
vu la demande de motivation déposée par N.________ le 27
janvier 2014,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 9 mai 2014
et notifiés à la poursuivie le 12 mai 2014,
vu le recours formé par la poursuivie le 16 mai 2014, concluant
à ce que la mainlevée ne soit prononcée qu'à concurrence du montant de
1'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2013,
vu la décision du 2 juin 2014 du président de la cour de céans,
accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours formé par N.________ a été déposé en temps
utile et dans les formes légales de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 1
er
juillet
2013, K.________ a produit:
-
une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'663'981 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié le 13 juin 2013
à N.________ à l'instance de K.________, portant sur le montant de 2'500 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2013, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "Indemnité convenue par convention
annexée à la réquisition de poursuite lors de l'audience de conciliation du
2 mai 2013";
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3 -
-
une copie certifiée conformée par le greffier d'un procès-verbal
d'audience du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois du 2 mai 2013 qui contient une convention, ratifiée
pour valoir jugement définitif, dont la teneur est notamment la suivante:
"I.Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, N.________
versera à K.________ une somme nette de 2'500 [...]à titre d'indemnité
pour solde de tout compte, d'ici au 31 mai 2013 au plus tard [...].
II.Pour le cas où N.________ peut apporter la preuve, d'ici au 31 mai 2013,
qu'elle s'est acquittée de la somme de 800 fr. [...] au titre d'acompte
figurant sur le décompte «Augmentation 2008» établi et signé par
K.________ et figurant en annexe à la présente convention, le montant
prévu sous chiffre I ci-dessus sera réduit à 1'700 fr.";
-
une copie de l'annexe susmentionnée, signée du poursuivant le 30
janvier 2009, faisant le décompte d'heures effectuées en 2008 et
indiquant le versement d'un acompte de 800 francs;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 10 juin 2013,
que la poursuivie s'est déterminée par lettre du 10 septembre
2013 et a déposé un ensemble de pièces dont notamment une lettre du 13
juillet 2013 de la poursuivie au représantant du poursuivant lui faisant
parvenir une copie d'une attestation manuscrite sur papier à entête de
N.________ signée par le poursuivant le 29 janvier 2009, contenant le texte
suivant: "Remis la somme de 800 .- selon notre discussion",
que le poursuivant s'est déterminé par acte du 8 octobre 2013,
relevant que la convention signée le 2 mai 2013 et ratifiée par le vice-
président du tribunal des prud'hommes impartissait un délai au 31 mai
2013 à la poursuivie pour prouver qu'elle s'était acquittée du montant de
800 fr. et que sa lettre du 13 juillet 2013 était dès lors tardive,
que le 5 novembre 2013, la poursuivie a déposé une
détermination écrite et des pièces, contenant notamment une décision
rendue par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois le 8 août 2013 rejetant la demande de révision qu'elle
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4 -
avait déposée à l'encontre de l'acte de conciliation passé le 2 mai 2013 et
ratifié pour valoir jugement définitif;
attendu que par décision du 24 janvier 2014, le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2013, considérant que la convention produite par le poursuivant à
l'appui de sa requête de mainlevée valait titre à la mainlevée définitive et
que la poursuivie n'avait pas établi avoir démontré le paiement des 800 fr.
avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour bénéficier de la
réduction de dette convenue;
attendu que selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition,
que les transactions ou reconnaissances passées en justice
sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104),
que la transaction est un titre propre à la mainlevée définitive
lorsqu’elle est produite en copie certifiée conforme par le greffier
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 104, ch. 13) et qu'elle est attestée définitive
et exécutoire, dès lors qu'elle a les mêmes effets qu'une décision entrée
en force (art. 241 al. 2 CPC) (Tappy, in: Bohnet et alii (éd.), Code de
procédure civile commenté, nn. 28 et 29 ad art. 241 CPC),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office que ces
exigences sont respectées, mais n’a en revanche ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136;
CPF, 30 janvier 2014/34; CPF, 15 janvier 2014/10; CPF, 18 septembre
2013/377; CPF, 12 juin 2008/270),
-
5 -
qu'en l'espèce, le poursuivant a produit, à l'appui de sa
requête de mainlevée, une convention ratifiée pour valoir jugement
définitif,
que la décision produite indique que la convention vaut
jugement définitif mais ne fait pas mention de son caractère exécutoire,
qu'une transaction judiciaire ne peut pas être remise en cause
par la voie ordinaire,
qu'en effet, la voie de droit ouverte contre la transaction est la
révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), l'appel et le recours selon le CPC étant
exclus (ATF 139 III 133 consid. 1.3),
que la poursuivie a demandé la révision de la transaction,
demande qui a été rejetée par jugement du tribunal des prud'hommes le 8
août 2013,
que la recourante ne prétend pas avoir recouru contre cette
décision,
que si tel était le cas, son recours, qui relève de la voie
extraordinaire, serait de toute manière dépourvu d'effet suspensif
(Jeandin, in: Bohnet et alii (éd.), op. cit., n. 20 ad Intro art. 308-334 CPC),
que dans ces conditions, la transaction est immédiatement
exécutoire (Georg Naegeli, in Kurzkommentar ZPO, n° 33 ad art. 241 CPC;
Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC), et il n'y a pas lieu de requérir une
attestation d'exequatur,
qu'en conséquence, la convention du 2 mai 2013 produite par
le poursuivant et ratifiée par le Tribunal des prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir jugement
définitif constitue bien un titre à la mainlevée définitive;
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6 -
attendu que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28),
qu'à l'appui de son recours, la poursuivie allègue qu'en
application de la transaction du 2 mai 2013, elle n'est débitrice que de
1'700 francs,
que la convention du 2 mai 2013 prévoit, à son chiffre II, que le
montant dû par la poursuivie sera réduit de 2'500 à 1'700 fr. à la condition
que cette dernière apporte la preuve, avant le 31 mai 2013, qu'elle a
versé 800 fr. d'acompte au poursuivant,
qu'ainsi, la convention prévoyait la réduction du montant dû si
la poursuivie remplissait une condition,
que l'on peut se demander si ce n'est pas le tribunal qui devait
constater que cette condition était remplie (cf. art. 342 CPC),
que, quoi qu'il en soit, la poursuivie, qui avait la charge de
cette preuve s'agissant d'un moyen libératoire, n'établit pas que le
tribunal a constaté que la condition était remplie, ni du reste qu'elle-même
a simplement informé le tribunal ou le poursuivant, avant le 31 mai 2013,
que tel était le cas,
- 7 -
qu'en effet, le seul document produit est une lettre de la
poursuivie adressé le 13 juillet 2013 au représentant du poursuivant,
que, vu sa date, cette lettre n'est pas susceptible d'établir que
la condition était remplie,
que dans ces circonstances, en présence d'une transaction
passée en justice, et faute pour la poursuivie d’avoir rendu sa libération
vraisemblable, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée pour le montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2013, lendemain de l'échéance du délai fixé (art. 104 al. 1 et 102 al. 2
CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse; RS 220]);
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180
fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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8 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.,
-Me Olivier Subilia, avocat (pour K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :