Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc13-043444-151/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 apr 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione in materia di esecuzione che concedeva allo Stato di Vaud il rigetto definitivo dell’opposizione. La Corte cantonale ha ritenuto tempestiva la lettera da lui inviata al giudice di pace, poiché il deposito presso l’autorità inferiore equivale a un deposito tempestivo. Tuttavia, la lettera non conteneva conclusioni, censure identificabili né una contestazione motivata della decisione di primo grado. La corte ha ritenuto che il difetto di motivazione non fosse sanabile e che né l’Art. 132 CPC né l’Art. 56 CPC potessero porvi rimedio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; requisiti di motivazione di un ricorso e impossibilità di sanare un atto completamente privo di motivazione: un ricorso deve contenere conclusioni e una motivazione che consentano al giudice d’appello di comprendere le censure senza doverle ricercare autonomamente. Una mera espressione di insoddisfazione non è sufficiente. L’assenza di qualsiasi motivo riconoscibile non è un semplice vizio formale ai sensi dell’Art. 132 CPC e non può essere sanata in virtù dell’Art. 56 CPC, che concerne allegazioni di fatto incomplete. Il deposito presso l’autorità precedente preserva il termine se l’atto è per il resto validamente depositato entro il termine.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.043444-140459 151 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 12 novembre 2013, à la suite de l'audience du 11 novembre 2013 tenue par défaut des parties, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 660 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par R.________, à Cugy, à la poursuite n° 6'755'692 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement-Notes de frais pénaux, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence

  • 2 - rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 15 novembre 2013, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés pour notification aux parties le 11 février 2014, vu la lettre datée du 14 et postée le 17 février 2014, adressée au juge de paix par R.________, disant notamment qu'il ne croyait "plus du tout en la justice de ce pays, surtout lorsqu'elle se permet de faire n'importe quoi" et qu'il était "dépité", vu sa réponse du 5 mars 2014 à une lettre du juge de paix du 3 mars 2014, précisant qu'il entendait faire recours, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 12 mars 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral, doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 17 février 2014 au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ainsi été déposé en temps utile;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou réformée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 31 CPC), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, la lettre datée du 14 et postée le 17 février 2014, dont R.________ a précisé qu'il s'agissait d'un recours, ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, son auteur faisant seulement état de son mécontentement et de son sentiment d'être inutilement "embêté" par la justice, qu'il n'indique en aucune manière pour quel motif et en quoi la décision de mainlevée devrait être modifiée ou annulée,

  • 4 - que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours de R.________, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement- Notes de frais pénaux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was deemed timely because it was sent to the first-instance court within the statutory period.

Under CPC appeal rules, filing with the previous authority counts as timely when the document is forwarded; the letter of 17 February 2014 was therefore in time.

The appeal was inadmissible because it contained no recognizable grounds, conclusions, or arguments against the first-instance decision.

A recourse under Art. 321 CPC must be written and motivated. Mere dissatisfaction with the judgment does not meet the requirement, and the deficiency is not curable by Art. 132 CPC or Art. 56 CPC.

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