Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 95 al. 1 et 3 let. a et b CPC; 3, 6 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Trélex, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2014, à la suite de
l’audience du 12 décembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la poursuite n° 6'756'507 de l'Office des poursuites du même district
exercée à l'instance de T., à Genolier, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.a) Le 9 septembre 2013, l’Office des poursuites du district de
Nyon a notifié à U., dans la poursuite n° 6'756'507 exercée à la
réquisition de T., représenté par Me Laurent Kyd, avocat à Genève,
un commandement de payer la somme de 20'000 fr., plus intérêt à 5 %
l’an dès le 30 juin 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : "Promesse de donner du 30 avril 2010 avec effet au 30 juin
2010". Le poursuivi a formé opposition totale.
Précédemment, le 5 août 2013, l'Office avait notifié à
U., dans la poursuite n° 6'704'970 également exercée à la
réquisition de T., représenté par Me Laurent Kyd, un
commandement de payer les sommes de (1) 120'000 fr., plus intérêt à
5 % l’an dès le 25 novembre 2007, (2) 120'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an
dès le 30 novembre 2007, (3) 15'784 fr. 66 plus intérêt à 5 % l'an dès le
30 novembre 2008 et (4) 13'550 fr. 73 plus intérêt à 5 % l'an dès le
30 novembre 2008, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : "(1/2/3) Contrats de prêt des 12.07.2007 ; 14.08.2007 et
30.09.2008 (4) Contrevaleur de AUD 15585.52 à un taux de 1.15016 au 12
juillet 2013". Le poursuivi avait formé opposition totale.
b) Le 18 septembre 2013, le poursuivant a saisi le Juge de paix
du district de Nyon d'une requête concluant à l'octroi de la mainlevée
provisoire de l'opposition aux deux poursuites précitées. La requête
compte onze pages, comprenant trente-sept allégués de fait, relatifs
notamment à des prêts consentis par le poursuivant au poursuivi, dont
deux effectués par le versement sur le compte du poursuivi de sommes
qui provenaient de la liquidation d'une société à Gibraltar et qui
revenaient au poursuivant, et une partie "en droit" relative aux
reconnaissances de dette invoquées; la requête détaille l'historique des
prêts, la rémunération prévue de ceux-ci et les versements intervenus,
soit des intérêts à concurrence de 55'000 fr. payés en cinq fois – intérêts
dont le calcul devait tenir compte de l'existence de plusieurs prêts
-
4 -
successifs – et un versement de 5'000 fr. sur le capital. Le poursuivant a
produit un onglet de vingt-cinq pièces sous bordereau, dont plusieurs,
rédigées en anglais ou en allemand, ont dû être traduites.
c) Par lettre du 11 octobre 2013, le juge de paix a accusé
réception de la requête de mainlevée et informé le conseil du poursuivant
que deux procédures devaient être ouvertes, s'agissant de deux numéros
de poursuites distincts, et qu'il devait par conséquent produire deux
exemplaires supplémentaires de sa requête et du bordereau de pièces.
Par avis du 28 octobre 2013, le magistrat a cité les parties à
comparaître à l'audience de mainlevée fixée au 12 décembre 2013.
2.Statuant à la suite de l'audience précitée à laquelle le
poursuivi avait fait défaut, par décision dont le dispositif a été adressé aux
parties le 21 et notifié le 22 janvier 2014, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n°
6'756'507 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance
de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit
que celui-ci devait par conséquent rembourser au poursuivant son avance
de frais du même montant et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens (IV).
Le poursuivi ayant demandé la motivation, par lettre postée le
lundi 3 février 2014, les motifs du prononcé ont été adressés pour
notification aux parties le 21 février 2014. En bref, le premier juge a
considéré que le rapprochement des pièces produites permettait de
conclure à l'engagement du poursuivi de payer au poursuivant la somme
réclamée de 20'000 francs.
Par décision rendue et motivée aux mêmes dates, le juge de
paix a également prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la
poursuite parallèle n° 6'704'970 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge
-
5 -
du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait par conséquent rembourser au
poursuivant son avance de frais du même montant et lui verser en outre la
somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance (IV).
3.a) Par acte déposé le 6 mars 2014, le poursuivi a recouru
contre le prononcé, qu'il avait reçu le 24 février 2014, concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens
qu'il doit verser au poursuivant la somme de 750 fr. à titre de dépens. Le
même jour, il a déposé un recours, prenant les mêmes conclusions, contre
le prononcé de mainlevée provisoire rendu dans la poursuite parallèle
n° 6'704'970. Il a requis la jonction des deux causes, faisant valoir que,
s'agissant "de recours contre l'octroi de dépens disproportionnés par
rapport au travail effectivement fourni par le conseil de l'intimé", la cause
devait "être tranchée dans une perspective globale tenant compte
notamment des économies de temps et de moyens que le mandataire de
l'intimé a réalisées en déposant une requête de mainlevée unique (arrêt
du TC KC13.00419[1] consid. II b)".
L'intimé au recours T.________ s'est déterminé par mémoire de
réponse du 2 mai 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours. Il a produit des pièces nouvelles.
b) Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
qui lui a été octroyé par décision du Président de la cour de céans du 16
avril 2014, avec effet au 7 mars 2014, dans la mesure suivante :
exonération d'avances de frais et des frais judiciaires et assistance d'office
d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Gross.
Ce dernier a déposé, le 18 juin 2014, une liste détaillée de ses
opérations dans les deux dossiers, faisant état de cinq heures de travail
effectué, dont vingt-quatre minutes par lui-même et quatre heures trente-
six par sa stagiaire, et de 19 fr. de débours.
-
6 -
E n d r o i t :
I.De même que le premier juge, avec raison, a traité
séparément les deux objets de l'unique requête de mainlevée déposée par
le poursuivant, la cour de céans doit refuser la jonction de causes requise
par le recourant, dès lors qu'on a affaire à deux poursuites distinctes et
deux décisions de mainlevée séparées. Elle traite cependant les deux
causes simultanément et en tenant compte de leur connexité, au vu de
l'argumentation soulevée dans les recours.
II.Formé par acte écrit, motivé et contenant des conclusions,
remis à la poste dans le délai de dix jours suivant la notification de la
décision motivée, le recours a été déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civil; RS 272]). Il
est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC).
Les pièces nouvelles produites à son appui, en revanche, ne le sont pas
(art. 326 al. 1 CPC).
III.a) Le recourant soutient que le montant de 1'500 fr. qui a été
alloué à l'intimé à titre de dépens de première instance, s’il se tient certes
dans la fourchette prévue par le tarif, est manifestement disproportionné
au regard de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat de
l'intimé, d’une part, et du déroulement parallèle de deux procédures
"similaires, pour ne pas dire identiques" d’autre part, et qu’il convient
d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC pour ramener ce montant à 750 francs.
Selon lui, la mainlevée se fondant sur des reconnaissances de dette du
poursuivi, "la procédure était, sur le plan juridique, extrêmement simple";
certes, la requête de mainlevée "fait une dizaine de pages", mais "nul
n'était besoin d'être aussi exhaustif compte tenu des pièces"; en outre,
-
7 -
dès lors que lui-même avait "renoncé à se déterminer et à se présenter à
l'audience", la comparution de l'intimé à l'audience "était inutile"; enfin, le
fait de s'occuper de deux procédures "contre le même défendeur et
portant sur les mêmes faits est de nature à réduire considérablement le
travail de l'avocat" et le fait qu'une seule audience ait été fixée pour les
deux causes réduit les frais de déplacement du mandataire.
b) En vertu de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours
nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel
(al. 3 let. b), arrêtés par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC).
Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois;
RSV 211.02], le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière
civile [TDC; RSV 270.11.6], qui est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à
l’art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à
8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou
l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1
e
phrase TDC). L’art. 6 TDC qui fixe
le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de mainlevée
d'opposition selon l’art. 251 let. a CPC) prévoit en particulier, pour une
valeur litigieuse de 10'000 à 30'000 fr., un défraiement de l’avocat de
1'000 à 3'000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur
le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière
adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à
300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2
e
phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le
Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de
350 fr. de l’heure, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000
-
8 -
fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p.
6 ad art. 4-9).
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci
(art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
(art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du
Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12
ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif "manifeste" que
l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en
écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la
disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous
du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 6 février
2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de
petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum
déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu
surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF, 9 mai
2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a
pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF, 28 février 2012/143;
CPF, 1
er
juin 2012/167). La juris-prudence du Tribunal fédéral relative à
l'art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une
réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant
celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement
succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF
A4_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF
4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un
même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles
-
9 -
portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps
consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué
(TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, c. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet
2009, c. 2).
Il résulte de la jurisprudence précitée que si l'art. 20 al. 2 TDC
peut notamment trouver son application lorsqu'un mandataire a dû
s'occuper de plusieurs causes semblables, ou presque semblables, cela ne
sera pas nécessairement le cas parce qu'il n'y aura pas forcément, en
pareil cas, de disproportion manifeste entre le travail fourni et les dépens
alloués. Suivant l'ampleur des procédures, on peut fort bien concevoir que,
même en tenant compte du fait qu'une partie – voire l'ensemble – du
travail aura été commune à plusieurs procédures, on se trouve encore
dans le cadre des montants prévus par le tarif; même si une seule écriture
est déposée, comme en l'espèce, il se peut que cette écriture - plus ample
que celle, propre à chaque cause, qui aurait été déposée dans chacune
d'elle - justifie les dépens minimaux prévus pour chacune des causes
concernées, ou davantage.
c) aa) En l'espèce, l’avocat de l'intimé a rédigé pour les deux
poursuites une unique requête de mainlevée provisoire de onze pages
comportant notamment un peu plus de cinq pages de faits et trois pages
de droit. A la suite de l'avis du juge de paix l'informant de l'ouverture de
deux dossiers, un pour chacune des poursuites, il a produit des
exemplaires supplémentaires de ladite requête. Cette requête, qui ne
saurait être qualifiée de succincte au sens de la jurisprudence précitée,
détaille l'historique des prêts successifs consentis par l'intimé au
recourant, la rémunération prévue de ces prêts et les versements
intervenus, dont des intérêts sur des prêts successifs. Plusieurs des vingt-
cinq pièces sous bordereau produites à son appui sont rédigées en anglais
ou en allemand et ont dû être traduites. Sans être d'une extrême
complexité, la cause ne saurait être qualifiée de particulièrement simple.
L’avocat s’est déplacé à l’audience du juge de paix, qui n'en avait fixé
qu'une pour traiter des deux causes en mainlevée. Faute de procès-verbal
de l’audience, il est impossible d’en connaître la durée. Selon la réponse
-
10 -
de l'intimé au recours, cela a représenté environ une heure de vacation,
ce qui ne paraît en tout cas pas excessif. C’est à tort que le recourant
soutient que la comparution à l'audience était inutile : le représentant de
l'intimé a répondu à une convocation du juge de paix qui a estimé, lui, que
cette audience pouvait être utile et, comme il le relève dans sa réponse,
l'intimé ne pouvait pas savoir que le recourant ne se présenterait pas. Le
conseil de l'intimé a en outre dû recevoir son client au moins à une
reprise. On peut considérer que la rédaction de la requête et la confection
du bordereau de pièces a représenté une douzaine d'heures de travail, à
quoi s'ajoutent encore des lettres, des téléphones, la réception du client et
la vacation et la participation à l'audience, soit une quinzaine d'heures de
travail en tout. Si l'on répartit ce temps par moitié entre les deux affaires,
faute de critères de partage plus précis, cela représente sept heures
trente de travail.
bb) L'avocat de l'intimé, qui l'assistait déjà en première
instance, n’a pas déposé de liste d’opérations ni indiqué son tarif horaire.
Dans la présente cause, la valeur litigieuse de 20'000 fr. en première
instance justifiait, selon l’art. 6 TDC précité, l’allocation de dépens compris
dans une fourchette allant de 1'000 à 3'000 francs. En fixant le montant
dû au poursuivant pour le défraiement de son avocat à 1'500 fr., le juge de
paix a choisi le milieu de la fourchette prévue, pour une valeur litigieuse
également située au milieu de la fourchette de 10'000 à 30'000 francs.
En fonction d’un tarif horaire admissible d'environ 300 fr. pour
une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. et en tenant compte des
débours, arrêtés à 5 % du défraiement, le montant de 1'500 fr. correspond
à quatre heures et quarante cinq minutes de travail. C'est près de trois
heures en dessous de la moitié du temps de travail total consacré par
l'avocat aux deux causes, de sorte que l'on ne se trouve pas dans un cas
de disproportion manifeste – du moins, en défaveur du recourant – entre le
montant des dépens alloués à l'intimé et le travail accompli par son
avocat.
-
11 -
cc) Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 20 al. 2 TDC et le
recours doit par conséquent être rejeté.
IV.Le recourant qui succombe plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont laissés à la charge de l'Etat.
Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 150 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
L'indemnité du conseil d'office du recourant doit être fixée, sur
la base de la liste détaillée de ses opérations dans les deux dossiers, à 578
fr. ((4.6 x 110) pour le travail accompli par l'avocate-stagiaire + (0.4 x