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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.050587-140401
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 al. 2 LP; 163 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S., à
Féchy, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014, à la suite de
l’audience du 9 janvier 2014, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause qui l'oppose à O., à Malte.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 11 juillet 2013, à la réquisition de O., l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à A.S., dans la poursuite
n° 6'699'334, un commandement de payer portant sur la somme de
335'000 fr. sans intérêt et mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation :
"La créance de Fr. 335'000.-- de la bailleresse a été cédée à Monsieur O.________
selon convention de cession de créance du 25 mai 2013. Astreinte de Fr. 5'000.--
par jour de retard dans le paiement du loyer du 2
ème
semestre 2012 dû au
31.12.2012 selon contrat de bail portant sur la location de la maison d’habitation
[...] à Saanen (parcelle n° [...])."
La poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 20 novembre 2013, le poursuivant a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a
notamment produit, outre une copie du commandement de payer
susmentionné, les pièces suivantes :
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un contrat de bail conclu au mois de novembre 2010 entre le bailleur
L., représentée par le poursuivant, et les locataires [...], [...] et
A.S., représentées par B.S.________, portant sur la location, du
22 novembre 2010 au 31 décembre 2012, d’une maison d’habitation [...] à
Saanen, pour le loyer semestriel de 160'000 fr. payable les 30 juin 2011,
31 décembre 2011, 30 juin 2012 et 31 décembre 2012. Ce contrat
comporte notamment une clause ainsi libellée :
" Le montant du loyer sera acquitté sur le compte IBAN [...], auprès de la banque
Pictet & Cie à Genève [...].
Si le loyer n’est pas acquitté à l’un des termes susmentionnés, une astreinte est
(sic) de Fr. 5'000 (cinq mille francs suisses) par jour de retard est due par les
locataires dès le cinquième jour de retard. Le bailleur peut, dans cette hypothèse,
fixer par écrit aux locataires un délai de trente jours pour acquitter le loyer et
l’astreinte dus. Au terme de ce délai et en l’absence de paiement des montants
échus, le contrat sera caduc avec effet immédiat." ;
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une convention de cession de créance du 25 mai 2013 entre L.________ et
le poursuivant, par laquelle la première a cédé au second une créance de
335'000 francs contre les locataires du contrat de bail susmentionné,
créance résultant du fait que le loyer du deuxième semestre 2012 n’avait
été payé que le 13 mars 2013, soit avec 67 jours de retard ;
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un courrier adressé le 28 juin 2013 par le conseil du poursuivant à
l’avocat des locataires, l’informant de la cession de créance et l’invitant à
lui confirmer qu’il représentait bien les locataires, de sorte que la
communication pouvait être considérée comme valablement faite ;
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la réponse du même jour, confirmant le mandat et contestant la créance.
Par acte du 8 janvier 2014, la poursuivie a conclu au rejet de la
requête. Elle alléguait que les parties au contrat de bail avaient aussi
conclu un pacte d’emption portant sur le même objet, que, le 4 janvier
2013, la bailleresse avait demandé que le dernier loyer soit payé sur un
compte aux Bahamas, qu’après de "nombreuses recherches", il s’était
avéré que ce compte n’avait pas de bénéficiaire, qu’au vu de ces
éléments, les locataires avaient souhaité une confirmation écrite de
l’instruction de paiement comportant la signature de la bailleresse, que
cette dernière avait promis de la fournir à l’occasion d’une séance prévue
chez le notaire pour la vente de l’immeuble, le 26 janvier 2013, qu’elle
n’avait pas tenu sa promesse, que les locataires avaient en outre appris
que la bailleresse et son époux étaient en instance de divorce, qu’elles
avaient dès lors consigné le montant du loyer, et avaient réglé leur dette
dès réception de la confirmation écrite requise, au mois de mars 2013. Elle
a produit les pièces suivantes :
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un projet de pacte d’emption entre la bailleresse et les locataires, de
novembre 2010, portant sur la vente de la parcelle n° [...] de la commune
de Saanen et sur une partie du mobilier de la maison d’habitation [...],
pour le prix de 14'300'000 francs, le droit d’emption pouvant être exercé
du 27 décembre 2012 au 31 janvier 2013;
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le pacte d’emption, en allemand, instrumenté par le notaire Rolf
Schneider, signé le 22 novembre 2010, dont le contenu est pour l'essentiel
identique;
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un courriel envoyé le 22 janvier 2013 par Jean-Jacques Frey à
"L.", dont le texte est le suivant:
" Mr O. m’a fait parvenir votre nouveau numéro de compte en banque
[...], afin que je puisse payer le dernier loyer du chalet.
Après renseignements pris, il s’avère que ce compte n’est pas le votre (sic).
Si vous être d’accord, veuillez me donner l’autorisation d’effectuer le virement,
sur ce compte, avec le nom du bénéficiaire. Sinon, merci de me donner votre
numéro de compte personnel afin que je puisse effectuer le paiement." ;
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la réponse du 23 janvier 2013, avec copie à [...], ainsi libellée :
"Je fais suite à votre courriel de ce jour et vous confirme que vous pouvez payer
le loyer du chalet de Gstaad sur le compte de M. O.________ à la Banque Pictet
Nassau dont vous avez les coordonnées. Effectivement, ce compte est au nom de
M. O.________ et non au mien" ;
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un courriel adressé le 25 janvier 2013 par "L.________" à [...], concernant
"loyer chalet", dont le contenu est: "Je pourrai signer ce document demain
chez Rolf Schneider";
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un courriel envoyé le 29 janvier 2013 par l’avocat des locataires à celui
de la bailleresse, dont le contenu est notamment le suivant:
"En date du 4 janvier 2013, il a été indiqué à M. B.S.________ que le dernier loyer
de CHF 160'000.00 devait être versé sur un compte auprès de la Banque Pictet à
Nassau qui, renseignement pris, appartient à M. O., information
confirmée par votre cliente selon courriel adressé en date du 23 janvier 2013 à
M. [...]. Suite à ce courriel, M. B.S. a demandé à Mme L.________ de lui
confirmer, par écrit, ce qui précède le jour de la vente du chalet, soit le 26 janvier
dernier. Comme votre cliente n’a pas remis cette confirmation écrite à M.
B.S.________ le jour de la vente, je vous informe que le montant de CHF
160'000.00 sera consigné auprès de Me Rolf Schneider, notaire à Gstaad, étant
précisé également qu’aucune suite ne sera donnée à la demande d’astreinte
portant sur le montant de CHF 65'000.00, vu les explications mentionnées ci-
dessus.";
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un courriel envoyé le 28 février 2013 par l’avocat des locataires à celui
de la bailleresse, dont le contenu est le suivant :
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" [...] comme indiqué dans mes précédents courriels, la volonté de mes clientes
n’est pas que chicanière. En effet, celles-ci ne se sont jamais opposées au
paiement du loyer. Elles ont juste demandé que Mme L.________ confirme, par
écrit, que celles-ci pouvaient régler le montant sur le compte indiqué. En effet, ce
compte ne correspond pas au compte sur lequel les précédents loyers ont été
versés.
En outre, il s’agit d’un compte à Nassau (Bahamas), sans bénéficiaire
économique... Mes clientes ont eu des doutes quant à la légitimation de ce
compte. Or, le refus obstiné de votre mandante a leur signé (sic) un document
confirmant que le loyer peut réellement être payé sur ce compte ne fait que les
conforter dans leur doute.
Par conséquent, ce ne sont pas mes clientes qui ont un comportement chicanier,
mais bien la vôtre. Dès lors, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir un
document signé de la main de Mme L.________ indiquant que mes clientes
peuvent verser le montant du loyer de CHF 160'000.00 sur le compte indiqué, à
réception du présent courriel. Dès réception de ce document, mes clientes
s’exécuteront sur le champ." ;
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un courriel adressé le 11 mars 2013 par le conseil de la bailleresse à
celui des locataires, lui transmettant une lettre signée de celle-ci du 1
er
mars 2013, confirmant "une fois de plus", "comme déjà indiqué [...] le 26
janvier 2013", que le loyer était à payer sur le compte ouvert au nom de
O.________ auprès de la Banque Pictet à Nassau; l’avocate rappelait qu’une
astreinte de 5'000 fr. par jour était due dès le 5 janvier 2013 ;
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Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 ; ATF 132 III 480, JT
2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Si la reconnaissance de dette
n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160
CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse; RS 220]) contient une reconnaissance de dette soumise
à une condition. Il ne vaut titre à la mainlevée que si la preuve de
l'inexécution de la prestation promise est rapportée par titre (TF
5A_905/2010 c. 2.1 ; TF 5A_734/2009 c. 3.1; TF 5A_169/2000 ; Staehelin,
Basler Kommentar, n. 110 ad art. 82 LP, p. 715 ; Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 85; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences
récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 28). En outre, pour pouvoir exiger à la fois
l’exécution du contrat et la peine conventionnelle, le créancier ne doit pas
avoir accepté l’exécution sans réserves (art. 160 al. 2 CO), exprimées au
plus tard lors de l’exécution (ATF 97 II 350, JT 1972 I 280).
b) Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de
preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de
la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la
vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de
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mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140,
rés. in JT 2006 II 187 ; CPF, 8 avril 2014/133).
La mainlevée doit en particulier être refusée en présence
d'une clause pénale manifestement exagérée et ce pour l'entier de la
peine réclamée, la question de la réduction relevant du juge du fond (art.
163 al. 3 CO; Panchaud/Caprez, op. cit., § 85, n. 9 et 18 ; CPF, 21 janvier
2014/13 ; CPF, 8 novembre 2011/487 ; CPF, 27 novembre 2008/567 ; CPF,
30 août 2007/311 ; CPF, 27 janvier 2000/7 ; JT 1980 II 32 ; JT 1978 II 94).
S’il a été jugé qu’en matière de mainlevée, le moyen pris du caractère
excessif de la peine conventionnelle était recevable (JT 1973 II 60 ; JT 1968
II 26), la cour de céans n'exige pas que le moyen soit soulevé par la partie
pour qu’il puisse être examiné. L’art. 163 al. 3 CO, qui impose au juge de
réduire les peines qu’il estime excessives, est une norme d’ordre public,
donc impérative, qui doit être appliquée même si le débiteur n’a pas
demandé expressément de réduction (ATF 133 III 201). Pour déterminer si
une peine est excessive, plusieurs critères entrent en considération :
l’intérêt du créancier à l’exécution, la gravité de la faute ou de la violation
de l’engagement principal, la situation financière des parties, l’expérience
en affaires des parties, la nature et la durée du contrat, la circonstance
que la peine est due une fois ou au contraire à chaque nouvelle infraction,
la disproportion évidente entre le dommage causé et la peine stipulée
(ATF 52 II 223, JT 1926 I 422 ; ATF 63 II 245 ; ATF 68 II 169, JT 1943 I 99 ;
ATF 133 III 43, JT 2007 I 236).
c) En l'occurrence, bien que ce moyen ne soit pas soulevé par
la recourante, on doit admettre que la peine stipulée est manifestement
exagérée. Le dommage encouru par le créancier en raison du retard de
l’exécution équivaut à l’intérêt rémunérateur sur le capital ; sur un loyer
de 160'000 fr., même un intérêt à 10 %, ne donne droit qu'à une
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indemnité de 44 fr. environ par jour. Or, la peine prévue est de 5'000 fr.
par jour, sans limite temporelle. Ainsi, pour quelques deux mois de retard,
elle dépasse une année complète de loyer. Certes, les locataires semblent
aisées financièrement, mais il en va de même de la bailleresse. De plus, il
ressort des pièces produites que les débitrices étaient disposées à
s’acquitter de leur dû ; la créancière aurait pu l’obtenir plus rapidement en
donnant suite à leur requête, ce qu’elle se disait prête à faire le 26 janvier
La mainlevée doit par conséquent être refusée, pour le tout.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par la
recourante.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée par la poursuivie à la poursuite
n° 6'699'334 de l'Office des poursuites du district de Morges est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce
dernier doit verser à la poursuivie la somme de 4'000 fr. à titre de dépens
de première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce
dernier doit verser à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (art. 8 TDC).