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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.001660-140701
261
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ SA, à
Territet, contre le prononcé rendu le 25 février 2014, à la suite de
l’audience du 20 février 2014, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause opposant la recourante à A.V.________, à Bougy-Villars.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
un acte du 27 novembre 2011 par lequel N.________ SA, par H.,
agissant au nom des époux B.V. et A.V., a adjugé des
travaux de terrassement et de béton armé à A. SA pour un
montant de 605'800 fr.; cet acte a pour annexe un document intitulé «
clauses et conditions »; cet acte contenait notamment la clause
suivante :
« Les clauses et conditions annexées font partie intégrante de l’adjudication.
-
3 -
Veuillez nous retourner les deux exemplaires de cette adjudication et les
clauses et conditions dûment signés pour accord. Nous vous en
retournerons un signé par A.V.________ et B.V.________ et nous-mêmes.
Les demandes d’acomptes, ainsi que la facture finale seront adressées
comme suit :
-
A.V.________ et B.V.________
-
P.a. N.________ SA [...]»;
A.________ SA a retourné l’acte et le document annexé le 30 septembre
2013 avec la signature de son représentant pour accord; la signature de
H.________ ou de la poursuivie ne figure pas sur ces pièces;
-
un extrait du registre du commerce relatif à la société N.________ SA,
dont le but est l’exploitation d’une entreprise générale de construction
ainsi que d’un bureau d’architecte, dont l’administrateur avec signa-ture
individuelle est H.________ (et non [...]H.________);
-
une facture finale (n° 10 3020) du 3 mai 2013 d’A.________ SA,
comportant, sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 »,
d’un montant total de 641'342 fr. 40, où figurent des chiffres manuscrits
illisibles, adressée à « B.V.________ et A.V., p.a. N. SA,
[...]»;
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une facture (n° 10 2833) du 28 août 2012 d’A.________ SA, comportant,
sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant
de 13'482 fr. 85, adressée aux mêmes destinataires;
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une facture (n° 10 2984) du 20 mars 2013 d’A.________ SA, comportant,
sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant
de 1'524 fr. 60, adressée aux mêmes destinataires;
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une facture (n° 10 2997) du 8 avril 2013 d’A.________ SA, d’un montant
de 29'683 fr. 95, adressée aux mêmes destinataires;
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une facture (n° 10 3008) du 16 avril 2013 d’A.________ SA, comportant,
sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant
de 1'564 fr. 45, adressée aux mêmes destinataires;
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4 -
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une facture (n° 10 3021) du 3 mai 2013 d’A.________ SA, comportant,
sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant
de 4'145 fr. 80, adressée aux mêmes destinataires;
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une facture (n° 10 3090) du 18 juillet 2013 d’A.________ SA, comportant,
sous la date, l’indication « modifiée le 15 octobre 2013 », d’un montant
de 1'190 fr. 65, adressée aux mêmes destinataires;
-
une facture (n° 10 3115) du 15 octobre 2013 d’A.________ SA, d’un
montant de 702 fr. 85, adressée aux mêmes destinataires;
-
une facture récapitulative du 15 octobre 2013 d’A.________ SA,
également adressée à « B.V.________ et A.V., p.a. N. SA,
[...]», mentionnant un solde en sa faveur de 111'393 fr. 55, payable à
30 jours; cette facture comporte des annotations manuscrites illisibles;
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le commandement de payer n° 6'883'163 de l'Office des poursuites du
district de Morges;
-
une procuration.
Le Juge de paix du district de Morges a tenu une audience le
20 février 2014 lors de laquelle la poursuivie, par Me Puenzieux, avocate-
stagiaire en l’étude de Me Rusconi, a produit les pièces suivantes :
-
copie de la facture récapitulative du 15 octobre 2013, plus lisible que
celle produite par la poursuivante : il y figure un montant ajouté à la
main de 81'050 fr. 55, ainsi que la date du 28 novembre 2013 et une
signature (ou paraphe) non identifiable;
-
copie d’une lettre adressée le 10 novembre 2011 par N.________ SA à
[...] Sàrl, qui contient notamment ce qui suit :
« Monsieur,
Nous avons le plaisir, aux noms de A.V.________ et B.V.________, de vous
adjuger les travaux de : (...)
-
5 -
Les clauses et conditions annexées font partie intégrante de l’adjudication.
Nous vous demandons de nous nous retourner les deux exemplaires de
cette adjudication et les clauses et conditions dûment signés pour accord.
Nous vous en retournerons un signé par A.V.________ et B.V.________ et nous-
mêmes.
Les demandes d’acomptes, ainsi que la facture finale seront adressées
comme suit :
-
A.V.________ et B.V.________
-
P.a. N.________ SA [...]»;
ce document porte deux signatures sous l’indication «A.V.________ et
B.V.________ », une signature sous «N.________ SA H.________ » et une
signature, ainsi que la date du 14 novembre 2013, sous « Signature de
l’entreprise ».
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
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poursuite et la dette reconnue (TF 5A_40/2013 du 25 octobre 2013, c. 2.2;
arrêt 5A_236/2013 du 12 août 2013, destiné à la publication, c. 4.1.1 et les
références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25).
b) La poursuivante indique dans le commandement de payer,
comme titre de la créance et cause de l’obligation, la facture
récapitulative du 15 octobre 2013 ainsi que l’ensemble des factures
produites.
Ces dernières, qui ne comportent aucune signature, ne
sauraient constituer des titres la mainlevée. Quant à la facture
récapitulative du 15 octobre 2013, que la poursuivante a adressée à
N.________ SA, comme représentante de la poursuivie, elle est certes
munie d’une signature (ou paraphe). Toutefois, même sur la copie
produite par la poursuivie, plus lisible que celle produite par la
poursuivante, cette signature (ou paraphe) n’est pas identifiable, et ne
peut en aucun cas être attribuée à H., contrairement à ce que
prétend la poursuivante. Aucune autre pièce au dossier porte cette même
signature, si bien qu’il n’est pas possible de l’identifier par comparaison.
Au contraire, la lettre du 10 novembre 2011 produite par la poursuivie lors
de l’audience, qui est la seule pièce munie de la signature de H.,
permet de constater que celle-ci est radicalement différente de la
signature (ou paraphe) figurant sur la facture du
15 octobre 2013. Enfin, il ne ressort pas de la réponse de l’intimée que
celle-ci admet que la signature en cause émane d’un représentant
autorisé de N.________ SA, en particulier de son administrateur unique
H.. Dans ses déterminations, l’intimée conteste l’interprétation
faite par la recourante du « contrat » du 27 novembre 2011, et en
particulier que N. SA ait été chargée de la direction des travaux,
mais ne se prononce pas sur la portée des adjonctions manuscrites
litigieuses. Tout au plus envisage-t-elle l’éventualité d’une représentation,
mais comme une éventualité seule-ment, et pour conclure qu’elle ne la
lierait pas.
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Ainsi, les factures invoquées par la poursuivante ne
constituent pas des titres de mainlevée.
Au surplus, on constate que le montant de 81'050 fr. 55
réclamé en poursuite ne correspond ni au total des factures, ni au montant
du solde du récapitulatif du 15 octobre 2013 (111'393 fr. 55). Seule
l’annotation manuscrite figurant sur cette pièce – lisible uniquement sur la
version produite par la poursuivie – mentionne lesdits 81'055 fr. 55.
Toutefois, comme on l’a vu, il n’est pas possible de déduire des pièces au
dossier que c’est la poursuivie, ou son représentant, qui a indiqué ce
montant.
On peut encore relever que l’acte du 27 septembre 2011,
même s’il avait été invoqué comme titre de mainlevée, ce qui n’est pas le
cas, ne sauraient pas non plus constituer une reconnaissance de dette,
faute d’être signé par la poursuivie ou un représentant.
c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a
rejeté la requête de mainlevée.
III.a) A titre subsidiaire, la recourante conteste le montant des
dépens, par 2'000 fr., mis à sa charge. Elle relève que le premier juge
l’ayant également astreinte à payer la même somme dans le cadre de la
poursuite, identique, qu’elle a introduite pour les mêmes faits contre
l’époux de A.V.________, représenté par le même conseil, les dépens
alloués aux époux poursuivis se montent à 4'000 fr. pour la présente
cause, ce qu’elle estime excessif au vu des opérations accomplies par leur
conseil. Partant, elle demande que les dépens de première instance soient
réduits à 500 francs.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 lit. b CPC). Sont essentiellement
visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus
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à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe
entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son
adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur
l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et
les références citées).
Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC,
auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le Tribunal cantonal a
arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (TDC, RSV 270.11.6).
C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un
avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95
CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC qui dispose qu'en
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patri-moniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
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les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2
TDC). L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent
également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de
déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf
élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et
s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux
applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent
d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au
montant minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est
reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens
alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation
d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS
173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article
retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en
particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que
déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant
l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012, c.
4; TF 4A_349/2011 du
5 octobre 2011, c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010, c. 5), le
second se réalisant lorsqu'un même mandataire est impliqué dans
plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou
opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces
procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010, c.
4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009, c. 2; TF 4D_66/2009 du
13 juillet 2009, c. 2).
Il convient en outre de déduire de l'emploi de l'adjectif
"manifeste" que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que
l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC,
que si la disproportion est évidente (CPF, 10 juin 2014/208; CPF, 6 février
2014/49; CPF, 10 septembre 2013/350).
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c) En l’espèce, la poursuivie était valablement représentée par
un avocat en première instance. Elle a par ailleurs obtenu gain de cause
sur le principe et l’entier de ses conclusions de sorte que l’on peut
considérer que la poursuivante a entièrement succombé. La valeur
litigieuse s’élevait à 81'055 fr. 55. Conformément à l’art. 6 TDC, la
poursuivie pouvait donc prétendre à un défraiement compris entre 1'500
et 6'000 francs. Il faut constater que le montant de 2'000 fr. alloué par le
premier juge se situe à l’intérieur de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC.
Il correspond à l’équivalent d’environ 5 heures 30 de travail facturées à
350 fr. (voir rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière
civile, p. 6) augmenté de 5 % pour tenir compte des débours nécessaires.
En première instance, la poursuivie n’a pas déposé d’écriture
ni de pièce. Elle admet qu’à l’audience de mainlevée, elle a été
représentée par l’avocate-stagiaire de son conseil, et non par celui-ci. A
défaut de procès-verbal de cette audience et de détermination de l’intimé
à cet égard, il faut admettre que l’audience de mainlevée a duré vingt
minutes, comme l’allègue la poursuivante, cette durée étant au
demeurant usuelle.
L’existence d’une procédure parallèle menée par le même
avocat sur la base d’un état de fait identique ressort du dossier parent,
relatif à B.V.________. La recourante a introduit à la même date une
poursuite en tous points identique (montant, intérêts, titre et cause de
l’obligation) à l’encontre de l’époux de l’intimée. Ce dernier ayant formé
opposition à cette poursuite, la recourante a déposé contre lui une requête
de mainlevée, de deux pages, également identique à celle déposée à
l’encontre de l’intimée, sous réserve du numéro de la poursuite; elle a en
outre déposé les mêmes treize pièces à l’appui de cette requête, y
compris la procuration, sous réserve du commandement de payer. La
décision qui a été rendue dans cette autre affaire est également identique
à la décision présentement attaquée.
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Dans ces circonstances, le travail du conseil de l’intimée a
consisté, dans les deux dossiers, à prendre connaissance de deux
écritures similaires simples – et non à les élaborer – , à analyser
juridiquement les deux dossiers et à assister – par sa stagiaire – ses clients
à l’unique audience de mainlevée qui s’est tenue dans les deux dossiers.
L’intimée prétend que le montant de 4'000 fr. est justifié, mais il ne fournit
pas une liste de ses opérations permettant de s’en convaincre. Si la valeur
litigieuse est relativement élevée, les problèmes juridiques soulevés ne
revêtent pas de difficulté particulière. Dans ces conditions, un montant
total de 4'000 fr. pour les deux dossiers, correspondant à presque 11
heures de travail, apparaît manifeste-ment disproportionné. Il en irait de
même si on appliquait le minimum de la fourchette prévu à l’art. 6 TDC, de
1'500 fr., ce qui correspondrait à un peu plus de quatre heures de travail
par dossier, soit plus de huit heures en tout. Il s’agit donc de s’écarter des
barèmes, en application de l’art. 20 al. 2 TDC.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que le
conseil de l’intimée a tout au plus passé deux heures sur les deux dossiers
(réception des clients et prise de connaissance des deux poursuites et des
requêtes de mainlevée) et que sa stagiaire y a consacré une heure
(préparation et vacation à l’audience de mainlevée à Morges), ce qui
justifie un défraiement total de 1'000 fr., soit 500 fr. par dossier.
Le recours est dès lors bien fondé sur ce point accessoire.
IV. En définitive, le recours doit être admis très partiellement et le
chiffre IV du prononcé réformé en ce sens que la poursuivante paiera à la
poursuivie la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 750 francs.
D’après l’art. 8 TDC, pour une valeur litigieuse entre 30'001 fr.
et 100'000 fr. (en l’espèce 81'050 fr. 55), le défraiement est fixé entre
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1’000 fr. et 5’000 francs. Le travail accompli par le conseil de l’intimée
dans la procédure de recours, soit le dépôt d’une réponse de quatre
pages, justifie un défraiement de 1’100 francs.
La recourante ayant succombé sur le principal et gagné sur
l’accessoire, il convient de réduire d’un dixième les dépens mis à sa
charge. Les frais de 750 fr. doivent ainsi être répartis à raison de 675 fr.
pour la recourante, et de 75 fr. pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC) et les
dépens dus à titre de défraiement de l’avocat diminués de 110 fr., donc
fixés à 990 francs.
La recourante A.________ SA doit ainsi verser à l’intimée
A.V.________ la somme de 915 fr. à titre de dépens réduits de deuxième
instance (soit 990 fr. de défraiement, moins 75 fr. dus par l’intimée à titre
de restitution partielle d’avance de frais).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le chiffre IV du prononcé est réformé en ce sens que la
poursuivante A.________ SA paiera à la poursuivie A.V.________
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de défraiement
de son représentant professionnel.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante par 675 fr. (six cent septante-cinq francs) et à la
charge de l’intimée par 75 fr. (septante-cinq francs).
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IV. La recourante A.________ SA doit verser à l’intimée A.V.________
la somme de 915 fr. (neuf cent quinze francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour A.________ SA),
-Me Christian Bettex, avocat (pour A.V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 81'050 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :