Rigetto provvisorio dell’opposizione concesso sulla base di una conferma d’ordine firmata

CPF kc14-003097-279/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 lug 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale di esecuzione e fallimenti ha respinto il ricorso del debitore contro la decisione di prima istanza che concedeva il rigetto provvisorio dell’opposizione per CHF 3,283.20 oltre interessi. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente e nelle forme prescritte, ma che la conferma d’ordine firmata, letta congiuntamente alla bolla di consegna, costituisse un valido riconoscimento di debito e provasse la prestazione del creditore. Il debitore non ha contestato la consegna e non ha reso verosimile alcuna eccezione liberatoria da far valere immediatamente. La decisione di prima istanza è stata pertanto confermata. Le spese della seconda istanza, pari a CHF 315, sono state lasciate a carico dello Stato in considerazione del gratuito patrocinio, con riserva di rimborso ai sensi dell’art. 123 CPC.

Massima Omnilex

Art. 82 LEF; riconoscimento di debito e rigetto provvisorio dell’opposizione: una conferma d’ordine firmata può costituire un titolo per il rigetto provvisorio quando, letta congiuntamente ad altri documenti, attesta un’obbligazione pecuniaria determinata e la prestazione del creditore; il riconoscimento può risultare da più documenti tra loro connessi. Il titolo è sufficiente soltanto se l’importo richiesto può essere determinato sulla base del titolo o dei documenti connessi. In presenza di un simile titolo, il debitore deve rendere immediatamente verosimile un’eccezione liberatoria; la mera contestazione del valore probatorio dei documenti non è sufficiente. La corte d’appello può respingere un’impugnazione in quanto manifestamente infondata e confermare la decisione (consid. 2-3).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.003097-140601 27 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juillet 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 21 février 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 18 février 2014, levant, à concurrence de 3'283 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2013, l’opposition formée par V., à Clarens, au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 novembre 2013, dans la poursuite n° 6'831'539 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la réquisition de N. AG, à Düdingen, indiquant comme cause de l’obligation : « Rechnungen vom 03.06.2013 – 31.10.2013 (Transporte und Miete Container) »,

  • 2 - vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 18 mars 2014, vu le recours déposé le 31 mars 2014 par V.________, vu la décision du 7 avril 2014 du Président de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif, vu la décision du 4 juillet 2014 du Président de la cour de céans accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée à l’exonération d’avances et des frais judiciaires, vu les pièces du dossier ; attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 19 mars 2014, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 31 mars 2014, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable ; attendu que, par acte du 20 janvier 2014, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition, qu’elle a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes :

  • le commandement de payer ;

  • une confirmation de commande du 28 mai 2013, signée par le poursuivi, d’un montant total de 4'039 fr. 20 (3'740 fr. + TVA 299 fr. 20), qui mentionne les postes suivants :

  • 3 - • Transport avec remorque de Guin à Clarens : Fr. 700.00 • Container maritime type 20’, 6 mois à 200 fr. le mois : Fr. 1'200.00 • Container maritime type 15’, 6 mois à 190 fr. le mois : Fr. 1'140.00 • Transport avec remorque retour après location : Fr. 700.00 ;

  • un bulletin de livraison, qui reprend les mêmes postes et qui comporte la signature du chauffeur qui a procédé à la livraison ainsi que, sous la mention « signature du client », une signature, qui n’est pas celle du poursuivi ;

  • une facture du 3 juin 2013 relative à la location de containers maritimes du 31 mai au 30 juin 2013, d’un montant de 1'177 fr. 20 (1'090 fr. + TVA 87 fr. 20), soit 700 fr. pour le transport avec remorque de Guin à Clarens, 200 fr. pour un mois de location d’un container maritime type 20’ et 190 fr. pour un mois de location d’un container maritime type 15’ ;

  • une facture du 21 juin 2013, d’un montant de 421 fr. 20 (390 fr. + TVA 31 fr. 20), pour la location des deux containers précités au mois de juillet 2013 ;

  • quatre factures des 17 juillet, 14 août et 31 octobre, du même montant que la précédente et concernant la location des containers pour les mois d’août, de septembre, octobre et novembre 2013 ; attendu que le poursuivi ne s’est pas déterminé et n’a pas comparu à l’audience de mainlevée ; attendu que le premier juge a considéré que la confirmation de commande signée du poursuivi, rapprochée du bulletin de livraison attestant de la livraison des containers, valait titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire ;

  • 4 - considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d’argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces ; que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui- même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15 ; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu’un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 69 et 70, et les références citées), qu’en présence d’une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), considérant qu’en l’espèce, le recourant s’est engagé, par la confirmation de commande du 28 mai 2013, à payer les montants figurant sur cette pièce, que l’intimée a établi avoir exécuté sa prestation en produisant le bulletin de livraison,

  • 5 - que, certes, cette pièce ne porte pas la signature du recourant, mais celle d’un tiers, que, toutefois, le recourant ne conteste pas dans son recours la livraison des containers, qu’il se contente d’affirmer que les pièces produites ne valent pas titre de mainlevée, notamment parce qu’elles ne permettent pas de déterminer le montant de la prétendue dette, qu’il faut donc admettre que l’intimée a établi avoir rempli sa part d’obligations, que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les montants réclamés correspondent très exactement à ceux figurant sur la confirmation de commande du 28 mai 2013 - laquelle porte sa signature – à la seule différence que n’est pas inclus dans la créance en poursuite le montant de 700 fr. correspondant au transport de retour après la location, que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a levé l’opposition au commandement de payer, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, V.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -N. AG.

  • 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'283 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional removal of oppositionrecognition of debtdelivery noteappeallegal aidcourt costs

The appeal was filed in time and in proper form, so it was admissible.

The motivated decision was notified on 19 March 2014 and the appeal posted on 31 March 2014 complied with the statutory deadline and formal requirements.

Yes. The signed order confirmation, together with the delivery note, constituted a recognition of debt for the amount claimed.

A recognition of debt may result from several linked documents. The debtor signed the order confirmation, the creditor proved performance by delivery, and the claimed amounts matched the signed confirmation, except for the return transport charge not included in the enforcement claim.

No. The debtor did not contest delivery and did not render his release plausible.

He merely argued that the documents were insufficient as a title and did not provide any liberating defence.

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