Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc14-020944-48/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti24 feb 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, in qualità di autorità di ricorso in materia di esecuzione sommaria, ha esaminato un ricorso contro una decisione del giudice di pace che aveva concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per CHF 4,500.70, oltre a importi minori. Il ricorrente ha descritto principalmente la propria situazione personale e controversie precedenti, senza tuttavia formulare alcuna censura riconoscibile contro la decisione impugnata. Il tribunale ha ritenuto che tale carenza di motivazione costituisse un vizio insanabile, sicché né l’articolo 321(1) CPC né il meccanismo di regolarizzazione previsto dall’articolo 132 CPC potevano sanare l’atto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 CPC; motivazione del ricorso; l’art. 132 CPC non si applica a un ricorso totalmente privo di motivazione. Il ricorso scritto deve consentire all’autorità di ricorso di comprendere, senza svolgere ricerche di propria iniziativa, quali accertamenti o conclusioni siano contestati e per quali motivi. Una mera esposizione delle circostanze personali o di precedenti controversie estranee alla causa non soddisfa il requisito della motivazione. L’assenza di qualsiasi censura riconoscibile costituisce un vizio insanabile; non si tratta né di un semplice vizio formale, come la mancanza di una firma o di una procura, né di un atto incomprensibile ai sensi dell’art. 132 CPC (consid. 2-3). In mancanza di una motivazione sufficiente, il ricorso è inammissibile.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020944-150292 48 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'500 fr. 70, avec intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de 59 fr. 05, sans intérêt, et de 10 fr. 40, sans intérêt, de l’opposition formée par T.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'589 de l’Office des poursuites du district du Gros- de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015, vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ; attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué, cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 - qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités), qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'570 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

Parole chiave

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No. The filing did not contain any discernible challenge to the first-instance decision, so the appeal could not be examined on the merits.

An appellate brief must state with sufficient precision what is contested and why. Mere description of personal circumstances and prior litigation is not enough. The lack of motivation is an irremediable defect and cannot be cured under Art. 132 CPC.

No. The absence of any motivation is not a formal defect and is not equivalent to an incomprehensible submission.

Art. 132 CPC applies to curable formal defects such as missing signature or power of attorney, not to a completely unmotivated appeal.

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