Ricorso dichiarato inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc14-020970-44/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti24 feb 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale, Sezione esecuzione e fallimenti, ha esaminato un ricorso contro un’ordinanza del giudice di pace che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione per CHF 132 con interessi al 3%. Il ricorrente ha illustrato la propria situazione personale, ma non ha formulato alcuna censura comprensibile contro la decisione. La corte ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse il requisito di motivazione di Art. 321(1) CPC, che il vizio non fosse sanabile ai sensi dell’Art. 132 CPC e ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivazione di un ricorso in procedura civile; il ricorso deve contenere una critica chiara, specifica e comprensibile della decisione impugnata, affinché l’autorità d’appello possa individuare le censure senza dover cercare autonomamente gli argomenti. Un atto meramente descrittivo, anche se espone circostanze personali, non soddisfa il requisito legale di motivazione. La mancanza di motivazione non costituisce un vizio formale sanabile ai sensi dell’Art. 132 CPC e non equivale a un atto incomprensibile. In tal caso, il ricorso è inammissibile (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020970-150287 44 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 132 fr., avec intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de l’opposition formée par K.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'593 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015, vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ; attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué, cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 - qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités), qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K.________, -Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 132 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de du Gros-de-Vaud. Le greffier :

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The appeal did not contain any recognizable grievance or argument against the challenged ruling and was therefore insufficiently motivated.

The appellate court must be able to understand what is challenged without searching for arguments itself; a mere description of personal circumstances is not enough. The lack of motivation is not curable under Art. 132 CPC.

No. Art. 132 CPC does not apply to an appeal completely lacking motivation.

The defect is not a purely formal vice, nor an incomprehensible filing within the meaning of Art. 132 CPC.

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