Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc14-027610-404/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti9 dic 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato il rifiuto della pronuncia della rigetto provvisorio dell’opposizione nell’esecuzione contro V.________ Sàrl. Benché l’atto di ricorso fosse stato presentato tempestivamente, non conteneva motivi, censure né critiche riconoscibili della decisione di prima istanza. La corte di ricorso ha stabilito che un simile vizio non è sanabile in virtù del CPC e non può essere rimediato fissando un termine per la regolarizzazione né mediante una richiesta di chiarimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 e 2 CPC; motivazione del ricorso nella procedura sommaria di esecuzione: il ricorso deve essere presentato per scritto e motivato entro il termine legale. La totale assenza di motivazione non costituisce un vizio di forma sanabile ai sensi dell’art. 132 CPC né un’imprecisione suscettibile di chiarimento secondo l’art. 56 CPC; l’autorità di ricorso non deve ricercare d’ufficio le censure invocate. La motivazione deve consentire di comprendere, con sufficiente precisione, che cosa si rimprovera al giudice di primo grado e che cosa intende ottenere il ricorrente; in caso contrario, il ricorso è inammissibile (consid. 3-4). Il deposito presso l’autorità inferiore può preservare il termine, ma non esonera dall’obbligo di motivazione (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.027610-142062 404

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 décembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 9 octobre 2014, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 10 octobre 2014, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par W.________, à Martigny, dans la poursuite n° 6'993'148 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre V.________SÀRL, à Dully, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les a mis à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens à la poursuivie,

  • 2 - vu la lettre datée du 21 octobre 2014, adressée au juge de paix le 22 par W.________, déclarant interjeter recours et demandant la motivation du prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 et notifiés au poursuivant le 10 novembre 2014, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 20 novembre 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 9 octobre 2014 a été notifié le 13 au poursuivant, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 22 octobre 2014 au magistrat précité, a été déposé en temps utile;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le poursuivant a seulement déclaré interjeter recours dans sa lettre datée du 21 octobre 2014, qui ne contient au surplus aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le rejet de sa requête de mainlevée d'opposition, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

  • 4 - qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 22 octobre 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -W.________, -V.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'123 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

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Yes. The appeal period was respected because the letter was sent to the first-instance authority within the applicable time limit, and this sufficed for timeliness.

The court applied by analogy the rule that a filing is timely when sent to the previous authority; the dispositive was notified on 13 October and the appeal letter was addressed on 22 October, within the relevant period.

No. An appeal under Art. 321 CPC must be reasoned, and the appellant's letter contained no identifiable grounds or request capable of review.

The court held that the absence of motivation deprives the appeal of a necessary formal requirement and the defect is not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

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