Istanza tardiva di motivazione in un ricorso in materia di esecuzione e fallimento

CPF kc14-029927-366/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 ott 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La ricorrente ha impugnato una decisione del giudice di pace che aveva dichiarato tardiva la sua richiesta di motivazione scritta di una pronuncia del 25 August 2014. La corte cantonale ha ritenuto che il termine di dieci giorni previsto dall'Art. 239 CPC fosse scaduto prima che la richiesta venisse depositata il 9 September 2014. Ha respinto le argomentazioni relative al carico di lavoro, al pagamento dell'anticipo delle spese e all'assenza di un'udienza orale. Non essendo stato dimostrato alcun valido motivo per la restituzione in intero, il ricorso è stato respinto, la decisione inferiore confermata e alla ricorrente sono state addossate spese di seconda istanza pari a CHF 135.

Massima Omnilex

Art. 239 CPC, Art. 148 CPC; termine per chiedere la motivazione di una decisione pronunciata senza motivazione: il termine di dieci giorni è un termine legale non prorogabile; il deposito presso l'autorità inferiore vale come rispetto del termine, ma soltanto se l'atto stesso è presentato tempestivamente. La restituzione in intero è presa in considerazione soltanto a condizione che la parte renda verosimile l'assenza di colpa o una colpa lieve; un normale sovraccarico professionale non è sufficiente. Il pagamento dell'anticipo delle spese non conferisce alcun diritto alla motivazione, che dipende esclusivamente dal rispetto del termine legale. Nella procedura sommaria il tribunale può statuire sulla base degli atti senza udienza (consid. 3-5).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.029927-141698 36 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 octobre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 CPC Vu la lettre du 11 septembre 2014 du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud accusant réception de la demande de motivation déposée par la P.________ concernant la décision rendue par ce magistrat le 25 août 2014 dans la cause l'opposant à W., à Froideville, déclarant cette demande tardive et partant, irrecevable, vu la lettre adressée le 16 septembre 2014 au juge de paix par laquelle la P. a déclaré recourir à l'encontre de la décision du 11 septembre 2014, a indiqué que son retard à demander la motivation du 25 août 2014 était dû à la surcharge de travail de sa boursière suite à son

  • 2 - retour de vacances le 25 août 2014, s'est plainte de n'avoir pas été convoquée à une audience et a relevé avoir payé l'avance de frais requise huit jours avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par la P.________ par lettre du 16 septembre 2014 adressé à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation en notifiant le dispositif écrit, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 ab initio CPC),

  • 3 - que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine CPC), que le délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), lequel prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), qu'en l'espèce, par dispositif rendu le 25 août 2014 et notifié le lendemain à la P., le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée déposée par cette dernière dans la poursuite n° 7'082'077 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud intentée à son instance à l'encontre de W., et arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, qu'au bas de ce dispositif figure l'indication selon laquelle "les parties peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès la réception de la présente décision, à défaut de quoi la décision deviendra définitive", que le délai incombant à la poursuivante pour requérir la motivation de la décision arrivait à échéance le vendredi 5 septembre 2014, que la poursuivante a requis la motivation par lettre du 9 septembre 2014, que dès lors, comme elle le reconnaît dans son recours, sa demande de motivation était tardive,

  • 4 - que la simple allégation d'une surcharge de travail de la boursière de la recourante ne saurait constituer une requête de restitution de délai, que quand bien même une telle requête aurait été formée, la jurisprudence cantonale a considéré que ne constitue pas une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 une surcharge professionnelle (CREC, 9 octobre 2012/352), de sorte qu'une telle surcharge ne saurait donner lieu à une restitution de délai, que l'argument de la recourante pris du paiement de l'avance de frais requise par le premier juge n'est pas pertinent, qu'en effet, selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, qu'ainsi, en principe, le coût pour l'Etat d'un procès civil doit être reporté au moins partiellement sur les parties (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 95 CPC), qu'en l'occurrence, le premier juge a procédé aux opérations lui incombant à la suite du dépôt de la requête de mainlevée de sorte que le montant versé par la poursuivante au titre d'avance de frais était bien dû, que le paiement de cette avance n'a pas pour autant conféré à la poursuivante de droit à l'obtention de la motivation de la décision, cette dernière étant uniquement conditionnée au respect du délai de l'art. 239 al. 2 CPC, que la recourante fait encore valoir qu'elle pensait être convoquée par le premier juge pour "faire valoir ses droits",

  • 5 - que ce dernier moyen est mal fondé, l'art. 256 al. 1 CPC – applicable à la procédure sommaire à laquelle est soumise à la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC) – prévoyant que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n'en dispose autrement, que par acte du 22 juillet 2014, le juge de paix a notamment attiré l'attention de la poursuivante sur le fait qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier, que le premier juge a donc valablement renoncé à la tenue d'une audience, qu'en conséquence, la recourante n'ayant invoqué aucun moyen propre à démontrer que la tardiveté ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, il n'y a pas lieu de lui accorder de restitution de délai, au demeurant non requise (art. 148 al. 1 CPC); attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision du 11 septembre 2014 confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -La P., -M. W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdeadlinerequest for reasonsrestitution of timesummary procedurecourt costsappeal

No. The ten-day period expired on 5 Sep 2014, so the 9 Sep 2014 request was late.

The deadline under Art. 239 CPC is legal and not extendable. Filing with the previous authority counts, but even so the request was out of time.

No. The alleged workload was not a sufficient ground for restitution, payment of the advance did not entitle the party to reasons, and the summary procedure allowed a decision on the file without a hearing.

No circumstance showed that the lateness was not attributable to the appellant or only to slight fault; restitution was not requested in a legally sufficient manner.

No. The appeal was manifestly unfounded.

Because the request for reasons was late and no restitution ground was established, the challenged decision had to be confirmed.

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