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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.039720-142242
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à
[...], contre le prononcé rendu le 3 décembre 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la
cause qui l’oppose à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de
prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service de
prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le
9 septembre 2014 un commandement de payer à A.Q.________ dans la
poursuite n° 7'115'956 portant sur la somme de 6'740 fr. avec intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
janvier 2014 indiquant comme titre de la créance :
« Pension alimentaire due en faveur de votre famille, en vertu de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30.09.2013 par la
présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois et de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
21.02.2014 par la présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois, définitif et exécutoire dès le 04.04.2014. Contributions dues pour
la période du 01.09.2013 au 30.04.2014, selon relevé de compte envoyé
ce jour au débiteur ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 16 septembre 2014, le poursuivant a requis du
Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition
susmentionnée. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 30 septembre 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois modifiant le chiffre VII
de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2013 en
ce sens que le poursuivi doit contribuer à l’entretien de son épouse
B.Q.________ et de l’enfant C.Q.________ par le versement le 1
er
de chaque
mois dès le 1
er
septembre 2013 d’une pension de 1'000 francs (I) ;
-
une cession de créance portant sur les pensions alimentaires échues dès
le 1
er
septembre 2013 et sur les pensions alimentaires futures signée le 8
octobre 2013 par B.Q.________ en faveur du poursuivant ;
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4 -
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une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 21 février 2014 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, attestée définitive et exécutoire
dès le 4 avril 2014, révoquant l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles de 30 septembre 2013 (II) et astreignant le poursuivi
à contribuer à l’entretien de B.Q.________ et d’C.Q.________ par le régulier
versement d’un contribution de 1'280 fr. dès et y compris le 1
er
septembre
2013, dont à déduire les montants d’ores et déjà versés par le poursuivi,
allocations familiales en sus (III) ;
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un relevé de compte du 11 juillet 2014 établi par le poursuivant pour la
période du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014 mentionnant une créance
de 10'240 fr. pour huit pensions mensuelles de 1'280 fr. et des paiements
du poursuivi de 1'000 fr. le 18 octobre 2013, de 500 fr. le 25 novembre
2013, de 500 fr. le 3 décembre 2013, de 1'000 fr. le 1
er
janvier 2014 et de
500 fr. le 1
er
mars 2014, le solde dû s’élevant à 6'740 francs.
Dans ses déterminations du 4 novembre 2014, le poursuivi a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée en faisant valoir
des paiements supplémentaires de sa part d’un montant global de 2'000
fr. les 3 février, 13 mars et 15 avril 2014 et le fait qu’il était convenu avec
son épouse de supprimer la pension en faveur de celle-ci et de fixer celle
en faveur de l’enfant à 700 fr. par mois. A l’appui de cette écriture, il a
produit les pièces suivantes :
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un relevé de compte signé par B.Q.________ faisant état d’un paiement de
1'000 fr. le 18 octobre 2013, de 500 fr. le 25 novembre 2013, de 500 fr. le
3 décembre 2013 de 1'000 fr. le 3 février 2014 de 500 fr. le 15 mars 2014
et de 500 fr. le 15 avril 2014.
-
une copie d’une convention sur les effets du divorce signée le 18 mai
2014 par laquelle A.Q.________ et B.Q.________ ont notamment convenu de
fixer la contribution due par le père pour l’enfant à 700 fr. par mois dès
jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge
-
5 -
de six ans révolus (IV) et de renoncer chacun à toute contribution
d’entretien de la part de l’autre conjoint (V).
2.Par décision rendue le 18 novembre 2014, la Juge de paix du
district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 6'740 fr., plus intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2014, sous
déduction de 500 fr. valeur au 15 avril 2014 (I), fixé à 180 fr. les frais
judiciaires de première instance (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivi
(III) et dit que celui-ci verserait au poursuivant la somme de 180 francs à
titre de restitution d’avance de frais, sans allocation de dépens pour le
surplus (IV). La décision a été notifiée sous forme de dispositif au poursuivi
le 19 novembre 2014, qui en a requis la motivation le 28 novembre 2014.
Les motifs ont été adressé aux parties le 3 décembre 2014 et
notifiés au poursuivi le 9 décembre 2014. En bref, le premier juge a
considéré que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 21 février 2014 constituait un titre de mainlevée définitive, que la
créance de B.Q.________ avait été cédée au poursuivant, que les paiements
invoqués par le poursuivi, à l’exception de celui de 500 fr. du 15 avril
2014, avaient déjà été pris en compte par le poursuivant et que la
convention sur effet du divorce du 18 mai 2014 n’était pas applicable car
ne couvrant pas la période du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014.
3.Par acte du 17 décembre 2014, le poursuivi a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que la
mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 6'740 fr. sous
déduction de 2'120 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2014, le
tout sous déduction de 500 fr., valeur au 15 avril 2014, des dépens de
première instance lui étant alloués et les frais judiciaires de première
instance étant mis à la charge de l’intimé. Il a requis que l’effet suspensif
soit accordé au recours et a produit un bordereau de pièces.
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6 -
Par décision du 19 décembre 2014, le Président de la Cour des
poursuites et faillites a accordé l’effet suspensif au recours.
L’intimé Etat de Vaud a déposé des déterminations le 3 février
2015 et a produit quatre pièces.
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7 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile ; il comprend une
motivation et des conclusions claires. Il est recevable. Il en va de même de
la réponse de l’intimé.
En revanche, les pièces n
os
4, 6, et 8 produites en deuxième
instance par le recourant et celles produites par l’intimé, qui ne figurent
pas au dossier de première instance sont irrecevables, car nouvelles (art.
326 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un
juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II).
Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 173 à 176 CC [Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210] ; CPF 6 mai 2013/188 et les références citées ;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 100)
En l’espèce il n’est pas contesté que l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 21 février 2014, attestée définitive et
exécutoire dès le 4 avril 2014, constitue un titre à la mainlevée définitive.
b) En dérogation au principe de l’identité entre le créancier et
le poursuivant, la mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la
place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment
par l’effet d’une cession ou d’une subrogation (Panchaud/Caprez, op. cit., §
18). Le cessionnaire peut se prévaloir d’une jugement obtenu par le
cédant lorsqu’il peut démontrer immédiatement sa qualité d’ayant cause
(ATF 140 III 372 c. 3 et références).
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8 -
En l’espèce, l’intimé a établi avoir obtenu la cession de la
créance découlant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 21 février 2014. Il était en conséquence fondé à réclamer en
son nom propre la mainlevée en cause.
III.En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse, le juge ordonne
la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que le poursuivi ne prouve
par titre que la dette est éteinte.
Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas
seulement le paiement, mais aussi tout autre cause de droit civil telle la
remise de dette (art. 115 CO ; ATF 115 III 99, JT 1991 II 48 ; Gilliéron,
Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5
e
éd., p. 193). En cas
d’extinction partielle, le poursuivi doit établir par titre la cause de
l’extinction partielle et le montant correspondant (ATF 124 III 503, JT 1999
II 138).
En l’espèce, le premier juge s’est référé au décompte de
l’intimé du 11 juillet 2014, dont il ressort que sur une créance totale de
10'240 fr., le recourant s’est acquitté d’un montant de 3'500 fr. en cinq
versements. Il a en outre tenu compte d’un versement de 500 fr. du 15
avril 2014. Le montant global de 4'000 fr. ainsi retenu correspond à celui
allégué sous n° 2.3 du recours.
Le recourant fait valoir en vain que la convention du 18 mai
2014 a réduit la contribution en cause. En effet, cette convention est
postérieure à la période pour laquelle les contributions en cause sont
réclamées, savoir du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014, et elle est
censée prendre effet dès que le jugement de divorce à intervenir sera
devenu définitif et exécutoire soit à un moment postérieur au 30 avril
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
A.Q.________.