Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc14-040953-54/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti2 mar 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, K.________ ha impugnato un’ordinanza di prima istanza che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione in una procedura promossa dallo Stato di Vaud tramite l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse stato interposto tempestivamente, poiché era stato indirizzato al giudice di prima istanza entro il termine. Tuttavia, l’atto non conteneva argomenti giuridici individuabili contro l’ordinanza. Poiché il ricorso era privo di qualsiasi motivazione, il tribunale ha stabilito che il vizio non era sanabile in virtù del CPC e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 CPC; motivazione del ricorso quale condizione di ammissibilità: l’atto di ricorso deve contenere una motivazione che consenta all’autorità di ricorso di comprendere, senza svolgere proprie ricerche, quali censure sono mosse contro la decisione impugnata. L’assenza totale di motivazione non costituisce un vizio formale sanabile ai sensi dell’art. 132 CPC e non può essere supplita mediante l’art. 56 CPC, che riguarda unicamente le allegazioni di fatto poco chiare o manifestamente incomplete. Il deposito del ricorso presso l’autorità inferiore entro il termine vale quale rispetto del termine quando l’invio è indirizzato a tale autorità entro il termine legale (consid. 1-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.040953-150267 54 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 mars 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif, le 5 janvier 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans le cadre de la poursuite n° 6'834’869 de l'Office des poursuites du district d’Aigle dirigée contre K., à Moudon, à l'instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, vu l’acte de recours adressé au juge de paix par le poursuivi K. le 16 janvier 2015,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 février 2015 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de La Broye-Vully du 5 janvier 2015 a été notifié le 7 janvier 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 16 janvier 2015 au magistrat précité, a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

  • 3 - que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, dans son acte de recours, le poursuivi se borne à indiquer qu’il s’« oppose au jugement de mainlevée » et à reprocher au juge de paix de n’avoir « pas prix (sic) le temps d’analyser à fond mon dossier », que son acte ne contient au surplus aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée définitive de son opposition à la poursuite en cause, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une

  • 4 - motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30 décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 16 janvier 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K.________, -Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 280 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Parole chiave

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Yes. Filing the appeal with the first-instance judge within the deadline counted as timely filing.

The deadline was observed because the dispositive part was notified on 2015-01-07 and the appeal was sent on 2015-01-16, within ten days; filing before the previous authority is sufficient for timeliness.

No. The filing contained no recognizable grievance, reason, or request capable of being reviewed.

An appeal under Art. 321 al. 1 CPC must be reasoned sufficiently for the appellate court to understand what is challenged; mere opposition to the judgment and a general criticism of insufficient examination are not enough.

No. The defect was not curable and no corrective deadline had to be set.

Absence of motivation is not a mere formal defect under Art. 132 CPC and is not comparable to an incomprehensible reasoning; Art. 56 CPC also does not apply because it concerns unclear factual allegations, not a missing appeal basis.

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