Ricorso irricevibile per carenza di motivazione in materia di esecuzione

CPF kc15-007768-2/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti7 gen 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il debitore ha impugnato una decisione del giudice di pace che concedeva il rigetto provvisorio dell’opposizione per CHF 4,295.60 oltre agli interessi. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso, benché tempestivo, non contenesse motivi riconoscibili né critiche alla decisione impugnata. Poiché il ricorso non era motivato come richiesto dall’Art. 321 CPC e non era stato presentato alcun successivo atto motivato entro il termine di ricorso, il tribunale non è entrato nel merito e ha dichiarato il ricorso irricevibile. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; ammissibilità di un ricorso privo di motivazione. Il ricorso deve contenere nell’atto stesso una critica motivata della decisione impugnata e indicare con sufficiente precisione i passaggi asseritamente errati e le pertinenti parti dell’incarto. Il semplice deposito tempestivo, senza censure riconoscibili, non soddisfa i requisiti formali e comporta il mancato esame. Se il ricorso è presentato durante il termine per chiedere la motivazione, è trattato come una domanda di motivazione; un successivo ricorso motivato è possibile soltanto entro il termine di ricorso previsto dall’Art. 321(2) CPC. Né l’Art. 132 CPC né l’Art. 56 CPC sanano la totale assenza di motivazione.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.007768-152053 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 janvier 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 juillet 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 4’295 fr. 60, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 octobre 2014, de l'opposition formée par X., à Montreux, à la poursuite n° 7'363’528 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de F., à Ovronnaz, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 26 juillet 2015, vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 3 août 2015,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 décembre 2015, distribué au poursuivi le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours exercé le 3 août 2015 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

  • 3 - que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause dans son acte de recours du 3 août 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après la notification, le 10 décembre 2015, de la décision motivée, dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance durant les féries de Noël de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le 20 décembre 2015, et reporté, conformément à l’art. 63 LP, au troisième jour utile, soit au 6 janvier 2016,

  • 4 - que l’acte de recours du 3 août 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -F.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'295 fr. 60.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

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No. The appeal had been filed on time, but it contained no recognizable grievances or grounds and therefore did not meet the mandatory written-motivation requirement.

Under Art. 321(1) CPC, an appeal must be reasoned; if no reasoning is provided, the appellate court does not enter into the matter. The appellant did not submit any later motivated filing within the appeal period after service of the reasoned decision.

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