Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.044743-160795
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mai 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 décembre
2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud, notifié à la poursuivie le 16 décembre 2015, prononçant à
concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2015 la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par T., à [...], à la
poursuite n° 7'549'024 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois
intentée par W., à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les
mettant à la charge de la poursuivie à hauteur de 120 fr. et à la charge de
la poursuivante à raison de 240 fr. et disant qu’en conséquence la
poursuivie remboursera partiellement à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18
décembre 2015 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 avril 2016
et notifiés à la poursuivie le 26 avril 2016,
vu le recours interjeté le 12 mai 2016 par la poursuivie, qui fait
valoir qu’elle est partie pendant dix jours en voyage et que le pli ayant
contenu les motifs du prononcé a été reçu par sa secrétaire, qui ne l’a pas
ouvert,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un
prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire
est de dix jours dès la notification,
que l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la
recourante le 26 avril 2016,
que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6 mai
2016,
que le recours, déposé le 12 mai 2016 est par conséquent
tardif ;
attendu qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai selon l’art.
148 CPC, dès lors que l’on ne saurait considérer le fait que la recourante
était en voyage lors de la notification en cause et que sa secrétaire n’a pas
ouvert le pli comme un comportement non fautif ou ne relevant que de la
faute légère,
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3 -
qu’au demeurant, la recourante ne dépose pas de requête en
restitution de délai, ni de preuves à l’appui du motif d’absence invoqué (TF
5A_927/2015 du 22 décembre 2015, in SJ 2016 I 285 consid. 5)
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.,
-Mme W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :
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