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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.031873-162070
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 octobre
2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district
de Nyon, notifié à la poursuivante le 11 octobre 2016, rejetant la requête
déposée par T.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition
formée par N.________ SÀRL, à [...], à la poursuite n° 7'903'719 de l’Office
des poursuites du district de Nyon (I), fixant les frais judiciaires à 150 fr.
(II), les mettant à la charge de la poursuivante (III) et n’allouant pas de
dépens (IV),
vu le recours, daté du 18 octobre 2016 et remis à la poste le
20 octobre 2016 par la poursuivante,
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vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 18
novembre 2016 et notifiés à la poursuivante le 21 novembre 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la
recourante le 11 octobre 2016,
que le recours, déposé le 20 octobre 2016, l’a été en temps
utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
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Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante exprime, dans son recours du 18
octobre 2016, son incompréhension face au prononcé attaqué, expose sa
situation, et soutient qu’elle s’est conformée à la procédure,
que, ce faisant, elle ne discute pas de la motivation du
prononcé, qui rejette la requête de mainlevée pour le motif que la
recourante n’a produit aucune reconnaissance de dette signée par
l’intimée,
que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de
motivation posées par la jurisprudence susmentionnée,
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qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée examine
uniquement l’existence de la force probante du titre – la reconnaissance
de dette dans le cas de la mainlevée provisoire – produit par le créancier,
et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 132 III 140 consid.
4.1.1 ;TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).
que le créancier qui, comme en l’espèce, n’est pas au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut toujours faire valoir ses droits dans un
procès ordinaire où il pourra établir le bien-fondé de sa créance par
d’autres moyens de preuve ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-T.________ SA,
-N.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’834 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :