109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.042518-170494
220
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 18 al. 2, 312, 493 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à [...],
contre le prononcé rendu le 24 novembre 2016, à la suite de l’audience du
27 octobre 2016, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à G., à [...]
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le poursuivi a formé opposition totale le 21 septembre 2016.
2.a) Le 27 septembre 2016, la poursuivante a saisi le Juge de
paix du district de Morges d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 18'566
fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2016. A l'appui de sa requête,
elle a produit le commandement de payer précité ainsi que les documents
suivants :
-
une copie d’un acte intitulé « Contrat de vente de la société J.________
Sàrl », daté du 7 juillet 2015, et passé entre la poursuivante, en tant que
venderesse, d’une part, et O.________ SA, représentée par le poursuivi, en
tant qu’acquéresse, d’autre part, muni des signatures des prénommés ;
cet acte prévoit que l’acquéresse acquiert, au 7 juillet 2015, l’entier du
capital social de J.________ Sàrl pour le prix d’un million de francs suisses.
Les chiffres 5, 8, 9 et 10 de ce contrat ont la teneur suivante :
« (...)
5.Ce prix a été convenu sur la base des comptes audités au
30.04.2015 et ses annexes (voir Annexe 1), soit après distribution des
dividendes et des bonus aux associés pour l'exercice 2014 selon décision de
l'Assemblée des associés du 6 mai 2015. Ces montants correspondent à la
liquidité disponible sur les comptes de J.________ Sàrl au 30.04.2015, déduction
faite d'un montant de CHF 50'000.—(cinquante mille francs suisses) selon point
9 ci-dessous.
(...)
-
4 -
8.Afin d'assurer une transition réussie envers les clients, les
fournisseurs et les employés de J.________ Sàrl, le Vendeur s'engage à rester en
activité dans la société pour une durée minimale de 6 mois, aux conditions
fixées dans le Contrat de travail joint au présent Contrat (voir Annexe 2).
9.Pour garantir l'engagement énoncé sous point 8 ci-dessus, le
Vendeur s'engage à prêter à l'Acquéreur un montant de liquidités disponibles
d'au moins CHF 50'000.— (cinquante mille francs suisses) devant figurer sur les
comptes bancaires de J.________ Sàrl à la date du Closing. Montant garanti
personnellement par C.________. L'intérêt dû sur ce prêt est de 4% annuel,
payable à la fin du prêt. (voir annexe 4)
10.Ce montant sera remboursé au Vendeur au plus tard le 30.3.2016.
(...) » ;
-
une copie d’une lettre du 31 mars 2016 par laquelle T.SA, sous la
signature de A., informe la poursuivante que J.________ Sàrl
procédera au versement d’un montant de 41'988 fr. 80 en sa faveur,
«constitué des éléments suivants » (P2) :
«- Prêt (BFRN)CHF 50'000.00
-
Bonus 2015CHF 8'720.00
-
Intérêt sur prêt 4% CHF 1'835.65
-
Décompte acheteur – vendeurCHF 18'566.85 » ;
-
une copie d’une lettre du 26 mai 2016 que le conseil de la poursuivante a
adressée à J.________ Sàrl, à l’attention du poursuivi, déclarant que celle-ci
l’avait consulté pour défendre ses intérêts dans le cadre de la liquidation
de ses rapports de travail et de l’exécution de la convention de vente du
17 (sic) juillet 2015, et se référant à quatre courriers de T.SA des
21 décembre 2015 et 18, 20 et 31 mars 2016. Il s’est déterminé sur un
certain nombre de points ; en particulier, il a relevé que le poursuivi
entendait mettre à la charge de la poursuivante diverses factures dans le
cadre d’un décompte « acheteur-vendeur » ; or, l’acte de vente des parts
sociales de la société J. Sàrl exclurait précisément un tel
-
5 -
décompte, dans la mesure où le prix avait été convenu « sur la base des
comptes audités au 30.04.2015 » ; il en a conclu que la déduction de
18'566 fr. 85 n’était pas justifiée et que sa cliente pouvait au contraire
prétendre au paiement d’un montant de 41'014 fr. 65, se décomposant
comme suit, qu’elle mettait J.________ Sàrl en demeure de payer dans les
dix jours :
«- Déduction opérée à tort :CHF 18'566.85
-
Solde de 13ème salaire :CHF 2'447.80
-
Solde bonus :CHF 20'000.00
-
TotalCHF 41'014.65 » ;
-
une copie d’un courrier adressé le 4 juillet 2016 par O.________ SA,
domiciliée chez T.SA [...], sous la signature du poursuivi, son
administrateur unique, au conseil de la poursuivante, qui contient le
passage suivant :
« Je reviens sur le courrier du 26 mai 2016 que vous avez adressé au soussigné
en tant que représentant de la société J. Sàrl.
Je tiens à vous signaler que le montant de CHF 18'566.85 qui a été retenu
correspond à une déduction à faire valoir sur le prix de vente des parts sociales
de J.________ Sàrl à titre de défaut de la chose vendue.
Ces défauts ressortent manifestement du contrôle des comptes de J.________
Sàrl effectués en date du 21 décembre 2015 par M. A.________ de la société
T.SA Lausanne et dont Mme G. a été dûment avisée.
Ce contrôle a mis en évidence l’inexactitude des chiffres articulés dans la
situation au 30 avril 2015 ayant servi de base à la fixation du prix de vente des
parts sociales. »
En conclusion, O.________ SA déclarait réclamer une réduction du prix de
vente de 48'918 fr. plus le montant de 18'566 fr. 65 déjà décompté, soit
une réduction d’un montant total de 67'484 fr. 85.
b) Par avis du 29 septembre 2016, le Juge de paix du district
de Morges a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à
comparaître à son audience du 27 octobre 2016.
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Par courrier du 25 octobre 2016, le conseil du poursuivi a
déposé un mémoire réponse, concluant avec dépens au rejet de la
requête, et un onglet de pièces sous bordereau qui contient une
procuration et les documents suivants :
-
un extrait du registre du commerce relatif à J.________ Sàrl attestant que
la poursuivante a été associée gérante avec 100 parts à 200 fr., avec
signature individuelle, d’octobre 2010 à août 2015 ; dès cette date, elle a
été remplacée en tant qu’associée par O.________ SA ; elle a été remplacée
en tant que gérante par le poursuivi dès décembre 2015 (P 101) ;
-
un extrait du registre du commerce relatif à O.________ SA attestant que
le poursuivi en est l’administrateur unique, avec signature individuelle (P
Par lettre du 28 novembre 2016, le poursuivi a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 1
er
mars 2017 pour notification
aux parties. Le poursuivi les a reçus le 2 mars 2017.
Le premier juge a considéré en substance qu’il ne convenait
pas de s’écarter du texte clair du contrat de prêt qui avait été conclu et
Déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC imparti, la
réponse de l’intimée est également recevable.
II.a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
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libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est
une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui
attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement
vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF
132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 et 142 et les arrêts cités). Il doit
notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette,
l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre,
l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la
prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720
consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 et 447 et les références ;
Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, Berne 2017,
nos 32 et 92 ad art. 82 LP).
Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de
dette en particulier l'acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son
représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301; 136 III 624
consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629) ; il appartient ainsi au
poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de
l'introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4
p. 461), soit au plus tard lors de la notification du commandement de
payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et 5A_954/2015 du
22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., no 95 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral justifie en principe la mainlevée provisoire
de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les
obligations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références ; CPF 26 novembre 2015/326 ;
CPF 12 février 2016/85 ; CPF 25 mai 2017/84)
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b) En l’espèce, le recourant a signé un acte, intitulé « contrat
de prêt », conclu entre la poursuivante et lui, et daté du 28 mai 2015, aux
termes duquel il s’engageait à « rembourser intégralement » à la
poursuivante un montant de 50'000 francs qui lui était prêté par celle-ci,
et ce au plus tard le 31 mars 2016. Cet engagement constitue
indubitablement un contrat de prêt portant sur un montant de 50'000
francs. Il y a identité entre le créancier figurant sur le titre et la
poursuivante, entre le débiteur figurant sur le titre et le poursuivi, et entre
la prétention résultant du titre présenté et celle figurant sur le
commandement de payer.
III.a) Le recourant soutient que le contrat conclu le 28 mai 2015
était un acte simulé, et que le prêt ne devait en réalité bénéficier qu’à la
société J.________ Sàrl, et non à lui-même.
Un acte est simulé au sens de l’art. 18 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque les deux parties sont
d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur
déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que
l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (TF 4A_156/2009 du 10
juin 2009, c. 3.3; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; 112 II 337 c. 4a; 97 II 201 c. 5 et
les arrêts cités). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun
effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent;
dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second
acte dissimulé (TF 4A _156/2009 précité; 4A.96/2008 du 26 mai 2008 c.
2.3, reproduit in SJ 2008 I p. 448; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc et 112 II 337 c. 4a
précités). Le contrat simulé est sans aucun effet (TF 5A_434/2015 consid.
6.1.3 ; Jäggi/Gauch/Hartmann, Zürcher Kommentar, n. 136 ad art. 18 OR
[CO]; Winiger, Commentaire romand, n. 81 ad art. 18 CO; ATF 123 IV 61 c.
5c/cc précité).
En l’espèce, aucun élément de fait ne permet de constater que
la volonté interne des parties à la date de la conclusion du contrat
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différait, et en particulier que celles-ci entendaient dissimuler un contrat
de prêt conclu avec la société plutôt qu’avec le recourant.
b) Le recourant fait valoir que c’est à tort que le prononcé
attaqué retient dans les faits que la société J.________ Sàrl n’était pas la
débitrice de la poursuivante d’un montant de 50'000 fr. ; au contraire, il
ressortirait des pièces au dossier que ce montant a été prêté par la
poursuivante à la société par l’intermédiaire du compte-courant de celle-ci
; ce montant n’aurait du reste pas été versé après la signature du contrat
de prêt car il était déjà au crédit de ce compte-courant ; surtout, le
recourant n’aurait jamais perçu un quelconque montant de la part de la
poursuivante ; l’état de fait retenu par le premier juge contiendrait ainsi
des inexactitudes manifestes, au sens de l’art. 320 CPC, qu’il conviendrait
de rectifier.
La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui
se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire
que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat
bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la
fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition
pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être
examinée d’office (CPF 27 août 2014/300 ; CPF 21 mai 2014/188)
Le contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette pour
le remboursement du prêt que pour autant que le débiteur ne conteste
pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid.. 2 ; ATF 132 III
480 consid. 4.2) ; si le débiteur conteste avoir reçu la somme prêtée, il
appartient au créancier de le prouver (TF 5A_326/2011 consid. 3.2 ;
Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Komentar SchKG I, n.
119 ad art. 82 SchKG ; Veuillet, op. cit., n. 166 ad art. 82 LP). Il doit le faire
même si la contestation du débiteur apparaît sans consistance (ibidem).
aa) En l’espèce, le « contrat de prêt » du 28 mai 2015 invoqué
comme titre à la mainlevée provisoire, passé entre les deux parties, et
signées par elles, mentionne que la poursuivante « accorde un prêt de chf
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50'000.00 (cinquante mille) à M. C.________ » et que « Cette somme est
prêtée par le compte courant que Mme G.________ a auprès de la société
J.________ Sàrl au 30.04.2015 ». Le poursuivi qui s’est engagé au surplus
expressément à rembourser ce prêt, a contesté avoir reçu la somme de
50'000 fr. dans le mémoire réponse qu’il a déposé en première instance
(cf. all. 47, p. 6). Dans ces conditions, il appartenait à la poursuivante de
rendre vraisemblable, par la production de pièces, que cette somme avait
bien été versée au poursuivi. Or, de telles pièces ne figurent pas au
dossier. C’est donc à tort que le prononcé attaqué retient que le poursuivi
a bénéficié d’un tel montant, d’une part, et que le poursuivi n’a au
demeurant pas rendu vraisemblable qu’il n’en aurait pas bénéficié, d’autre
part. Ce faisant, le premier juge a effectivement constaté les faits de
manière inexacte, et également violé les règles sur le fardeau de la preuve
(art. 8 CC).
Dans ces conditions, le poursuivi ayant invoqué l’inexécution
par la poursuivante de sa contre-prestation, et la poursuivante n’ayant pas
rendu vraisemblable qu’elle avait exécuté celle-ci, le titre invoqué ne vaut
pas reconnaissance de dette.
bb) Il convient de relever que la doctrine et la jurisprudence
sur le contrat de prêt de consommation admettent que la prestation du
prêteur – qui consiste dans le transfert de la propriété d’une somme
d’argent (cf. art. 312 CO) – puisse être exécutée de manière indirecte, en
ce sens que le paiement peut être fait en mains d’un tiers, tel un créancier
de l’emprunteur (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 ;
Schärer/Maurenbrecher, in Honsell//Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar
OR I, n. 7 ad art. 312 OR). Toutefois, la poursuivante ne prétend pas que
les parties auraient prévu, dans le « contrat de prêt » ou un acte
subséquent, que le montant de 50'000 fr. dont devait bénéficier
l’emprunteur, devait être versé à un tiers, par exemple la société J.________
Sàrl. Au demeurant, ni le « contrat de prêt » ni un acte subséquent ne
prévoient une telle exécution indirecte, et le fait que la société
T.SA [...] ait déclaré dans un courrier à la poursuivante du 31 mars
2016 que J. Sàrl procéderait au versement en sa faveur d’un
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montant de 41'988 fr. 80, dont 50'000 fr. en raison d’un prêt sous diverses
déductions, ne suffit pas à cet égard.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Celle-ci versera en outre au poursuivi des dépens de première
instance, fixés à 1'000 fr. (art. 3 et 6 quatrième tiret TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6])
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Celle-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième
instance, fixés à 600 fr. (art. 3 et 13 quatrième tiret TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 8'009'629 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de G.________, est maintenue.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante G.________ doit verser au poursuivi C.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée G.________ doit verser au recourant C.________ la
somme de 1'110 fr. (mille cent dix francs) à titre de restitution
d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour C.),
-Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18’566 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :