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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.048010-170491
126
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 16 LDIP ; 117 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S., à
[...], contre le prononcé rendu le 6 décembre 2016, à la suite de l’audience
du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la
cause opposant la recourante à BANQUE H., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 4 février 2016, à la réquisition de Banque H.,
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.S.,
dans la poursuite n° 7'756'540, un commandement de payer les sommes
de 212'177 fr. 50 avec intérêt à 4,72 % l’an dès le 25 novembre 2016 et
de 1'123 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause
de l’obligation :
« Décompte de la Banque H.________ sur le prêt [...] renuméroté [...] du
12.11.2015, relevé de l’huissier de justice [...] du 16.11.2015 et mise en
demeure du 24.11.2015. EUR 188'803.62.
Cours de l’euro le 28.01.2016 : 1 EUR = CHF 1.1238.
Frais de recouvrement (art. 106 CO). EUR 1'000.00. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 24 octobre 2016, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de la Broye-Vully, avec suite de frais et dépens,
qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
212'177 fr. 50 avec intérêt à 4,71 % dès le 25 novembre 2015. A l’appui
de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer
susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie d’une offre de prêt immobilier de la poursuivante du 2
novembre 2006 signée par la poursuivie et son époux le 14 novembre
2006 portant sur un prêt de 229'700 €, remboursable en deux cent
quarante mois, destiné à l’acquisition d’un logement sis à [...] (France), au
taux effectif global de 4,72 %. A ce document étaient joints les formulaires
suivants, paraphés par la poursuivie et son époux : situation
hypothécaire, annexe prêt à taux révisable et durée ajustable, annexe au
cahier des charges et conditions générales des prêts immobiliers, tableau
d’amortissement prévisionnel et cahier des charges et conditions
générales des prêts immobiliers prévoyant notamment à leur article 14 ch.
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3 -
4 que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront
immédiatement et intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’aucune
formalité qu’un simple courrier adressé aux emprunteur, par lettre
recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement
des sommes exigibles, en capital, intérêt, commission et autres
accessoires, dans le délai d’un mois après l’envoi d’une mise en demeure
par simple lettre recommandée. L’art. 17 dispose qu’en cas d’exigibilité du
prêt consécutive à la résolution du contrat, les emprunteurs devront
rembourser au prêteur le capital restant dû, les intérêts échus (y compris
les intérêts de retard antérieurs à la résolution calculés au taux prévu par
le contrat), les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et
les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date du
règlement effectif, une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des
sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non
versés et des intérêts de retard, le prêteur exigeant en outre le
remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance des
emprunteurs ;
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une copie de courriers recommandés avec accusé de réception adressés
le 11 février 2010 par la poursuivante à la poursuivie et à son époux, les
mettant en demeure de s’acquitter dans un délai échéant le 13 mars
2010, de l’arriéré du compte du prêt susmentionné, par 10'474 € 99, faute
de quoi le contrat serait résilié et la totalité des sommes restant dues,
majorée d’une indemnité et/ou d’une clause pénale, serait immédiatement
exigible et recouvrée par voie judiciaire ;
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une copie d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé
le 31 mars 2010 par la poursuivante à la poursuivie, constatant que le
courrier du 11 février 2010 n’avait pas été suivi d’effets, prononçant la
déchéance du terme du contrat, et exigeant le remboursement dans un
délai de 48 heures de la somme de 242'340.09 €, selon décompte
annexé ;
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une copie de courrier adressés le 9 juin 2010 par la poursuivante à la
poursuivie et à son époux, confirmant la déchéance du terme du prêt
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4 -
litigieux, prenant note de la mise en vente de l’immeuble dont le prêt
avait servi à l’acquisition et leur impartissant un délai au 31 décembre
2010 pour réaliser cette vente, faute de quoi une procédure de saisie
immobilière serait engagée ;
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une copie d’un jugement d’adjudication rendu par défaut des débiteurs
saisis le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de [...],
adjugeant, à la réquisition de la poursuivante, l’immeuble de la poursuivie
et de son époux à [...] pour le prix de 100'000 € et fixant les frais à 10'291
€ 30 ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celle-ci lui
adressant un chèque de 96'306 € 52 en distribution du prix d’adjudication
susmentionné ;
-
un copie d’un décompte de la poursuivante faisant ressortir qu’après le
paiement des 96'306 € 52, un solde de 188'763 € 88 du prêt en cause
demeurait impayé ;
-
une copie d’un courrier recommandé du conseil du poursuivant à la
poursuivie du 24 novembre 2015, lui réclamant le paiement du solde
ouvert du prêt au 16 novembre 2015, par 188'803 € 62, plus 1'000 € de
frais selon l’art. 106 CO, plus intérêt à 4,72 % jusqu’à complet paiement et
l’invitant à soumettre ses propositions dans un délai échéant au 10
décembre 2015 ;
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une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui de la
poursuivante du 7 janvier 2016 faisant valoir que sa cliente ne comprenait
pas pourquoi la poursuivante ne l’avait pas informée des suites données à
la vente de leur maison, qu’elle et son mari avaient quitté les lieux à la
suite d’un courrier de la poursuivante du 9 juin 2010 annonçant la saisie
immobilière passé un délai échéant le 31 décembre 2010 et qu’elle n’avait
pas reçus de nouvelles depuis lors, ce qui l’avait amenée à penser que le
prix de vente de l’immeuble avait couvert le solde du prêt. Le conseil de la
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5 -
poursuivie demandait en conséquence une copie du dossier relatif au
montant réclamé ;
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une copie d’une réquisition de poursuite du 28 janvier 2016 portant sur
les sommes de 212'177 fr. 50 avec intérêt à 4,72 % dès le 25 novembre
2015 et de 1'123 fr. 80, correspondant à 188'803 € 62 et 1'000 € au cours
de 1 € = 1 fr. 1238 ;
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un extrait du site internet de la Banque Raiffeisen indiquant qu’au 28
janvier 2016 le cours de l’euro à la vente était de 1 fr. 1238 ;
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une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui de la
poursuivante du 29 janvier 2016 l’informant qu’il n’avait pu rencontrer la
poursuivie et son époux, qu’il n’était pas en mesure de formuler une
proposition et exposant que leur situation était précaire ;
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une copie certifiée conforme d’un prononcé du Juge de paix du district de
la Broye-Vully du 31 mai 2016 rejetant la requête de mainlevée de la
poursuivante contre la poursuivie pour le motif que la poursuivante n’avait
pas établi le contenu du droit français relatif à l’exigibilité d’une créance
résultant d’un prêt ;
-
un extrait du site internet Legifrance relatif aux art. 1892 à 1904, 1905 à
1914 du Code civil français, aux art. L-312, L-313 et L-341 d’une
réglementation française sur le crédit et aux art. R-312 et R-313 du Code
de la consommation ;
-
une procuration.
b) Par courriers recommandés du 1
er
novembre 2016, le juge
de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître
à l’audience du 6 décembre 2016.
A l’audience du 6 décembre 2016, à laquelle la poursuivante a
fait défaut, la poursuivie a produit les pièces suivantes :
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6 -
-
une copie d’un courrier de la poursuivie et de son époux au conseil de la
poursuivante du 27 novembre 2015, lui réclamant des justificatifs des
décomptes pour le motif qu’ils n’avaient pas été informés des suites de
l’affaire depuis 2010 ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie au conseil de la
poursuivante du 7 janvier 2016, déjà produit par cette dernière ;
-
une copie certifiée conforme de l’acte notarié d’acquisition par la
poursuivie et son époux de l’immeuble de [...] le 23 décembre 2006, pour
le prix de 205'000 €, indiquant notamment que l’acquisition était financée
par un prêt de la poursuivante de 229'700 € ;
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une copie des questionnaires de santé de la poursuivie et de son époux
du 28 octobre 2006 à l’attention de l’assureur de la poursuivante ;
-
un extrait du site internet Legifrance relatif aux art. L311-1 à L311-8,
L321-1 à L321-6, L322-3
à L322-15 et L331-1 et L331-2 du Code des
procédures civiles d’exécution français ;
-
un extrait du site internet Service-Public.fr. relatif à la saisie immobilière.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 décembre
2016, notifié à la poursuivie le 18 janvier 2017, le Juge de paix du district
de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 212'132 fr. 85 avec intérêt à 3,7 % dès le 25 novembre
2015 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la
poursuivie (III), a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens,
fixés à 3'000 fr. (IV), a accordé à la poursuivie l’assistance judiciaire (V),
consistant dans l’exonération des avances et des frais judiciaires et dans
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Olga Collados
Andrade (VI), a exonéré la poursuivie de toute franchise mensuelle (VII), a
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7 -
fixé l’indemnité de conseil d’office de Me Collados Andrade à 749 fr. 55,
débours et TVA compris, pour la période du 24 octobre 2016 au 16 janvier
2017 (VIII) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IX).
Le 19 janvier 2017, la poursuivie a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 mars
2017 et notifiés à la poursuivie le 7 mars 2017. En bref, le premier juge a
considéré que le droit français était applicable au contrat de prêt en
cause, que la poursuivante avait prouvé l’exigibilité de sa créance et que
la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable qu’un montant supérieur
aurait dû être soustrait du solde à rembourser à la suite de la vente de
l’immeuble litigieux.
4.Par acte du 17 mars 2017, la poursuivie a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, la requête de mainlevée étant rejetée et la poursuite n°
7'756'540 étant radiée, et, subsidiairement au renvoi de la cause au
premier juge pour décision dans le sens des considérants. Elle a requis
l’octroi de l’effet suspensif au recours et le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par décision du 21 mars 2017, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Par décision du 29 mars 2017, la présidente de la cour de
céans a dispensé la recourante de l’avance des frais de recours et l’a
informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise
dans l’arrêt à intervenir.
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8 -
Le 13 avril 2017, l’intimée Banque H.________ a déposé une
réponse spontanée concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
A l’invitation de la cour de céans, le conseil de la recourante a
produit le 19 juin 2017 une liste de ses opérations et des explications
complémentaires le 29 juin 2017.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
La réponse spontanée de l’intimée du 13 avril 2017 l’est
également.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération.
Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid.
4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III
125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
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§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la
somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un
titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez,
op. cit., § 15).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un
contrat bilatéral le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en
premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la
mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de
prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 consid. 7.2.1.2 et
les réf. citées).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des
obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur, et que le
prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78 ; Staehelin,
Basler Kommentar, n. 120 ad art. 82 LP).
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b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du
30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou
stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013
du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid.
2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments
objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour
autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140
consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité).
c) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la
mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la
poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement
l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel
acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit
matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi
que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF
140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 174 ad art. 82
LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258
ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF, 6 février 2015/27 ; CPF, 13 janvier
2016/21). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions
d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi,
qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de
savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de
la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère
déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits
de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions
de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un
contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un
vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont
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régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock,
SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence ; CPF, 6 février
2015/27 ; CPF, 13 janvier 2016/21).
d) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est
établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ;
en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du
droit étranger ne peut pas être établi.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le
juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le
contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée
postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase
LDIP n’était pas applicable à cette procédure (ATF 140 III 456 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant
d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger
de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle
l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 précité). Le Tribunal fédéral a
rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon
vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le
font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ;
ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le
poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par
exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une
telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger,
invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le
droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le
droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le
poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à
être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en
lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit
rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité).
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III.La recourante soutient que la créance n’est pas déterminable,
car elle n’a pas été informée de la procédure ayant abouti au jugement
d’adjudication du 12 septembre 2013, ni n’a reçu ce jugement, en
violation des règles procédurales françaises.
Ces moyens sont sans pertinence. La mainlevée requise et
accordée par le premier juge est provisoire : elle n’est pas fondée sur le
jugement rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance
de [...], mais uniquement sur le contrat de prêt conclu par les parties le 14
novembre 2006. Si l’on devait faire abstraction du jugement précité, le
montant de la créance n’en serait que plus élevé.
L’intimée n’a pas produit d’attestation bancaire de virement
ou un autre document attestant qu’elle avait fourni sa prestation. Ce fait
ressort toutefois implicitement du courrier du conseil de la poursuivie du 7
janvier 2016, qui expose que celle-ci pensait que la banque s’était
remboursée en vendant l’immeuble en cause, et directement du contrat
d’acquisition de cet immeuble du 23 décembre 2006 qui indique que cette
acquisition a été financée par un prêt de 229'700 € contracté auprès de
l’intimée. On peut sur cette base retenir que les fonds objets du prêt ont
bien été versés.
Il y a lieu d’admettre avec le premier juge que le contrat de
prêt en cause ne portait pas sur une prestation courante et qu’il était donc
régi par le droit français, la succursale ayant consenti le prêt étant en
France, cet élément étant déterminant pour les contrat de prêt bancaire,
lorsqu’il n’y a pas d’élection de droit (art. 117 al. 1 et 2 LDIP ; Bonomi,
Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de
Lugano). L’exigence de forme écrite de l’intérêt conventionnel posée par
l’art. 1900 du Code civil français, que l’intimée avait établi, était
respectée. Quant à l’exigibilité de la créance, elle était démontrée par les
art. 14 ch. 4 et 17 des conditions générales du prêt et par la lettre de
dénonciation de celui-ci du 31 mars 2010, le solde à rembourser, en
l’absence de pièces produites par la recourante, qui établiraient un
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remboursement partiel, résultant du décompte des sommes dues produit
par l’intimée.
L’intimée était en conséquence au bénéfice d’un titre à la
mainlevée provisoire à concurrence du montant réclamé et le recours doit
ainsi être rejeté.
IV.La recourante a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire.
a) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toutes chance de succès (let. b).
En l’espèce la recourante et son époux bénéficient d’un revenu
de 6'100 fr. environ, supportent une charge de loyer de 1'450 fr. et de
primes d’assurance maladie de 850 fr. 90, ce qui leur laisse 3'808 fr. 10
par mois pour deux personnes. Il y a lieu d’admettre que la première
condition à l’octroi de l’assistance judiciaire est réalisée, mais que ce
disponible permet d’astreindre la recourante à une franchise de 50 fr. par
mois.
Il y a également lieu de considérer que le recours n’était pas
dénué de chances de succès, de sorte que la recourante a droit à
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Selon l’art. 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais
judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (let. c).
aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
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En l’espèce, il y a lieu de dispenser la recourante des frais
judiciaires et de désigner Me Olga Collados Andrade conseil d’office.
Le conseil d’office de la recourante a déposé une liste de ses
opérations dont il ressort qu’il a consacré 6 h 35 au mandat et supporté 36
fr. 85 de débours. Cette durée et ce montant apparaissent adéquats. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3}),
l’indemnité d’honoraires atteint 1'185 francs, montant auquel il convient
d’ajouter les débours, par 36 fr. 85. et la TVA à 8 % sur le tout, soit une
indemnité globale de 1'319 fr. 60.
La recourante est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé, l’assistance judiciaire étant accordée à la recourante pour la
procédure de recours et Me Olga Collados Andrade étant désignée comme
conseil d’office, l’indemnité de cette dernière étant fixée à 1'319 fr. 60
TVA et débours compris.
Vu le rejet du recours et l’assistance octroyée, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. sont laissés à la
charge de l’Etat.
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 , 118 al. 3 CPC ; 3 et 8
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6])
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’assistance judiciaire est accordée à la recourante
A.S.________, avec effet au 17 mars 2017 dans la mesure
suivante :
-
exonération des frais judiciaires ;
-
assistance d’un conseil en la personne de Me Olga Collados
Andrade, avocate.
La recourante est astreinte au versement d’une franchise de
50 fr. (cinquante francs) par mois.
IV. L’indemnité de conseil d’office de Me Olga Collados Andrade
est fixée à 1'319 fr. 60 (mille trois cent dix-neuf francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. La recourante A.S.________ doit payer à l’intimée Banque
H.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
-
16 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olga Collados Andrade, avocate (pour A.S.),
-Me Patrick Burkhalter, avocat (pour Banque H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 212’132 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :