Ricorso inammissibile in una causa di opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna

CPF kd11-005755-475/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti2 nov 2011Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha dichiarato inammissibile il ricorso del debitore contro una decisione di un giudice di pace relativa a un’opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna. Ha ritenuto che, ai sensi dell’Art. 265a para. 1 LP, la decisione sull’ammissibilità dell’opposizione non sia impugnabile e che il ricorrente avesse contestato proprio tale punto, anziché la decisione sulle spese. Il tribunale ha aggiunto che, se l’atto fosse stato interpretato come un’azione di accertamento ai sensi dell’Art. 265a para. 4 LP, questa avrebbe dovuto essere promossa dal debitore stesso dinanzi all’autorità competente entro 20 giorni; il CPC non consentiva la trasmissione d’ufficio. Non sono state poste spese a carico delle parti né sono state riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 265a al. 1 et 4 LP; Art. 63 CPC: décision sur l’opposition au retour à meilleure fortune et irrecevabilité du recours. La décision du juge du for de la poursuite déclarant l’opposition recevable ou irrecevable n’est sujette à aucun recours; seule la décision sur les frais peut, le cas échéant, être attaquée. La voie de l’action en constatation du non-retour à meilleure fortune doit être exercée par le débiteur lui-même dans le délai légal de vingt jours. L’art. 63 CPC ne permet pas la transmission d’office à l’autorité compétente lorsque les délais d’action de la LP sont réservés (consid. 1-2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 475 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 novembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 4 mai 2011, à la suite de l'audience du 14 mars 2011, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable, à concurrence de 396 fr. par mois, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par T.________, à Froideville, en opposition à la poursuite n° 5'614'377 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée contre lui à l'instance d'O.________AG, à Zoug, arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 360 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée le 14 mai 2011, soit en temps utile, par le poursuivi, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 18 août 2011, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais, vu le recours adressé au juge de paix par T.________ le 1 er septembre 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 30 août 2011; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indiquait de manière correcte qu'un recours pouvait être déposé contre la décision en ce qu'elle statuait sur les frais, que, par conséquent, le recours déposé par T.________, remettant en cause la décision du premier juge en ce qu'elle déclare irrecevable son opposition pour non-retour à meilleure fortune et non pas sur la question des frais, est irrecevable; attendu que, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter action en constatation du non-retour à meilleure fortune dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition, que, selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité

  • 3 - de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, que les délais d'action légaux de la LP sont réservés (art. 63 al. 3 CPC), que la transmission d'office de l'acte en cause à l'autorité compétente n'est pas possible au regard du CPC (Hohl, Procédure civile II, p. 168, n. 899), qu'en l'espèce, dans la mesure où l'acte du 1 er septembre 2011 serait une demande en constatation du non-retour à meilleure fortune, il appartiendrait au débiteur d'introduire cette action, le cas échéant, dans les vingt jours auprès de l'autorité compétente (cf. Müller- Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, n. 5 ad art. 63 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 2 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -O.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'574 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because Article 265a paragraph 1 LP makes the decision on admissibility or inadmissibility of the objection final and not subject to appeal.

The first-instance ruling correctly indicated that only the costs ruling could be challenged. The appellant instead attacked the merits of the inadmissibility decision itself, which is excluded from appeal.

Even if treated as such an action, the debtor had to file it himself before the competent authority within the statutory 20-day period; office transmission under CPC rules was not available.

Article 63 CPC does not permit official transmission by the court in this context because the LP action deadlines are reserved by Article 63 paragraph 3 CPC.

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