Ricorso accolto per mancanza di una valida intimazione a versare l’anticipo

CPF kd11-045762-311/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti7 set 2012Esecuzione e fallimentoAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale ha esaminato un ricorso sommario in materia di esecuzione e fallimenti. Il ricorrente ha contestato il rifiuto del giudice di pace di statuire sull’opposizione del debitore, adducendo che non era stata notificata alcuna valida richiesta di anticipo delle spese. Il tribunale d’appello ha constatato che dagli atti non risultava la notifica di un formale ordine di versamento dell’anticipo; una citazione a un’udienza che faceva riferimento, in modo condizionato, al pagamento entro la data dell’udienza era insufficiente. Ha quindi accolto il ricorso, annullato la decisione di prima istanza e rinviato la causa affinché fosse fissato un termine adeguato. Non sono state prelevate spese giudiziarie, l’anticipo di CHF 180 doveva essere rimborsato e il convenuto doveva versare CHF 100 a titolo di indennità.

Massima Omnilex

Art. 101 CPC; anticipo delle spese e conseguenza del mancato pagamento: un tribunale può dichiarare irricevibile una causa soltanto se una precedente decisione processuale che fissa l’anticipo e, se del caso, un termine suppletivo sono stati debitamente notificati. Una semplice citazione a un’udienza contenente un richiamo condizionato a pagare entro tale data non costituisce di per sé un valido primo termine, poiché presuppone una precedente decisione sulle spese debitamente notificata (consid. IIb). Se la prima istanza rifiuta a torto di procedere per mancato pagamento benché non sia provata la notifica, il tribunale d’appello annulla la decisione e rinvia la causa affinché sia fissato un termine conforme alla legge. In virtù dell’Art. 107(2) CPC, le spese della procedura di ricorso possono eccezionalmente essere poste a carico del Cantone quando l’equità lo esige, in particolare per correggere un errore giudiziario non imputabile alla controparte.

Testo completo

109 TRIBUNAL CANTONAL KD11.045762-120480 311 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 septembre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 101 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 29 février 2012 par le Juge de paix du district de la Broye - Vully, dans la cause qui l'oppose à I., à Combremont-Grand. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 18 octobre 2011, à la requête de H., l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully a notifié à I., dans la poursuite n° 5'945'244, un commandement de payer les montants de 468 fr. sans intérêt (I) et de 80 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Reprise de l'ADB no 0194-2010 de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois [...] daté du 03.03.2011" et (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO". La poursuivie a fait opposition totale en invoquant son non-retour à meilleure fortune. Le 27 octobre 2011, l'Office des poursuites a adressé le commandement de payer au Juge de paix du district de la Broye – Vully. Par lettre du 24 janvier 2012, le juge de paix a convoqué les parties à son audience du 22 février 2012. Sur cette citation figure la formule suivante en caractères gras italiques: "Pour le cas où la partie requérante n'aurait pas effectué l'avance de frais préalablement requise, elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi, il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC)". Le 22 février 2012, le premier juge a tenu audience en l'absence des parties. 2.Par prononcé du 29 février 2012, le Juge de paix du district de la Broye – Vully a constaté que l'avance de frais requise de 120 fr. n'avait pas été versée par le poursuivant et en conséquence décidé de ne pas statuer sur le moyen invoqué par la poursuivie tiré de son non retour à meilleure fortune. Il a rendu sa décision sans frais et a rayé la cause du rôle.

  • 3 - Par lettre du 5 mars 2012 de son représentant adressée au juge de paix, le poursuivant a indiqué n'avoir jamais reçu de demande d'avance de frais et a demandé au premier juge de corriger cette erreur et d'annuler son prononcé. 3.Par acte du 6 mars 2012 adressé à la cour de céans, le poursuivant a recouru contre la décision du premier juge, concluant à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée devant ce magistrat afin qu'il fixe au recourant un nouveau délai pour effectuer une avance de frais. Selon un décompte extrait du programme "Procofiev" le 7 mars 2012, une facture n° 1458 de 120 fr. a été créée le 30 novembre 2011 au nom de H.________. E n d r o i t : I.La décision entreprise met fin à la procédure. Elle est finale et n'est pas susceptible d'appel (art. 319 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Elle peut donc faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée. Le recours adressé le 6 mars 2012, motivé et contenant des conclusions au fond, est ainsi recevable. II.a) Conformément à l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

  • 4 - En l'espèce, le recourant soutient n'avoir jamais reçu la demande d'avance de frais du 30 novembre 2011. Il n'est pas établi que la demande d'avance de frais susmentionnée ait été créée et envoyée au poursuivant ou à son conseil. Il ne ressort en particulier du dossier aucune correspondance du 30 novembre 2011. L'indication au sein du programme "Procofiev" de la création d'une facture d'un montant de 120 fr. ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'un avis formel aurait été donné, avec l'indication d'une date d'échéance. Ainsi, le grief formé par le recourant à l'encontre de la décision du 29 février 2012 du juge de paix est fondé. b) La notification de la citation à comparaître du 24 janvier 2012 n'est pas discutée. Elle mentionne un délai à la date de l'audience, fixée au 22 février 2012, pour procéder au paiement de l'avance de frais. Sa rédaction conditionnelle suppose que ces frais auraient été fixés préalablement par une décision de procédure (cf. art. 124 CPC) qui devait elle-même être notifiée (art. 136 let. b CPC). Ainsi, cet acte ne saurait valoir, à lui seul, fixation d'un premier délai pour une avance de frais. III.La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle fixe un délai pour le versement de l'avance de frais en application de l'art. 101 al. 1 CPC. Vu l'issue du recours, il y a lieu d'appliquer l'art. 107 al. 2 CPC qui prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. C'est le cas en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les réf. citées).

  • 5 - Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais (CPF, 28 juin 2012/218; CPF, 21 décembre 2011/543; CPF, 16 novembre 2011/ 495). L'avance de frais, par 180 fr., effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Le recourant, assisté, a droit à des dépens, à hauteur de 100 francs (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 février 2012 est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Broye – Vully pour qu'il fixe un délai au poursuivant pour le versement de l'avance de frais en application de l'art. 101 al. 1 CPC. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant H.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffière : Du 7 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour H.), -Mme I.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 548 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.

  • 7 - La greffière :

Parole chiave

advance payment of costsnon-entrynotificationdebt enforcementappealremandcourt costscompensation

The record did not establish that a formal request for an advance payment had been created and notified. A hearing summons mentioning payment by the hearing date could not, by itself, replace a prior procedural decision fixing the advance.

Article 101 CPC requires a prior decision setting the advance and, if needed, a supplementary deadline. The file contained no correspondence of 30 November 2011 and the Procofiev entry alone did not prove notification. The conditional wording in the summons presupposed an earlier, notified procedural decision.

Yes. The appellate court annulled the decision and remanded the case so the lower court could set a proper deadline for the advance payment.

Because the advance-payment notice was not proven, the first-instance refusal was unfounded and had to be corrected by remittal.

The appeal proceeded without court costs, the appeal advance of CHF 180 had to be refunded, and the respondent had to pay CHF 100 in appeal costs to the appellant as compensation.

Under Article 107(2) CPC, costs may be placed on the canton when equity requires, in particular where an appeal was necessary to correct a judicial error for which the other party is not responsible.

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