Nessun ricorso contro la decisione sul ritorno a miglior fortuna

CPF kd12-032806-36/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 gen 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace del distretto che aveva dichiarato irricevibile la sua eccezione di non ritorno a miglior fortuna nell’ambito di una procedura esecutiva avviata dal Comune di Ecublens. La Corte cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha ritenuto che, ai sensi dell’Art. 265a para. 1 LP, la decisione del giudice su tale eccezione non è impugnabile. Il fatto che la decisione di prima istanza indicasse erroneamente un rimedio giuridico previsto dal CPC non creava un diritto di ricorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese né indennità.

Massima Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; decisione sull’eccezione di non ritorno a miglior fortuna; rimedio giuridico escluso. La decisione del giudice del luogo dell’esecuzione sulla ricevibilità o irricevibilità dell’eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitiva e non è impugnabile con alcun rimedio giuridico cantonale. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici nella decisione impugnata non può creare un rimedio giuridico inesistente; il ricorso diretto contro una decisione del genere è pertanto irricevibile (consid. sull’art. 265a LP e sull’indicazione errata dei rimedi giuridici).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KD12.032806-130103

36 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesRouleau et Byrde Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 7 novembre 2012, à la suite de l'audience du 30 octobre 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par L.________, à Ecublens, en opposition à la poursuite n° 6'293'572 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre elle à l'instance de la COMMUNE D'ECUBLENS, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle- ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 14 novembre 2012, par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 3 janvier 2013, avec l'indication qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] peut être formé contre la décision, vu le recours formé par L.________ contre le prononcé, par acte daté du 12 et remis à la poste le 13 janvier 2013, concluant en substance à ce que sa situation économique soit réexaminée et son non-retour à meilleur fortune constaté; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, que l'indication dans une décision d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie de droit contre la décision, que, par conséquent, le recours déposé par L.________ doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L.________, -Commune d'Ecublens. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'247 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

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No. The first-instance decision on the objection is not subject to any appeal, even if it incorrectly indicates a remedy.

Art. 265a para. 1 LP provides that the judge's decision on the objection is final. An incorrect indication of an unavailable appeal does not create appellate rights.

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