Reclamo non motivato contro le spese dichiarato inammissibile

CPF kd14-017621-434/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti9 dic 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha stabilito che un reclamo contro una decisione sulle spese deve essere motivato immediatamente nell’atto di reclamo. T.________ ha presentato il reclamo in tempo utile, ma si è limitato a dichiarare di non poter pagare le spese e a chiedere l’assistenza giudiziaria gratuita, senza spiegare perché la ripartizione delle spese di prima istanza fosse errata. Il tribunale ha stabilito che tale carenza non può essere sanata in virtù delle norme del CPC sui vizi formali o sui chiarimenti. Il reclamo è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nella procedura di reclamo non sono state poste spese giudiziarie né assegnate ripetibili, e la domanda di assistenza giudiziaria gratuita è divenuta priva d’oggetto.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; Art. 110 CPC; Art. 132 and 56 CPC: un reclamo contro una decisione sulle spese è ammissibile soltanto se l’atto di reclamo è presentato per scritto e motivato immediatamente. Il mero riferimento all’impossibilità di pagare o all’assistenza giudiziaria gratuita non costituisce una motivazione che contesti la decisione sulle spese. La mancanza di motivazione non è un semplice vizio formale ai sensi dell’art. 132 CPC e non può essere sanata mediante la fissazione di un termine giudiziario; l’art. 56 CPC riguarda allegazioni di fatto poco chiare o incomplete ed è parimenti inapplicabile. Un reclamo presentato tempestivamente ma privo di motivazione deve pertanto essere dichiarato inammissibile (consid. 2-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KD14.017621-142010 43 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 décembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeJoye


Art. 265a al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 22 juillet 2014 par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, statuant à la suite de l’audience du 16 juin 2014, a déclaré irrecevable l’opposition pour non retour à meilleure fortune soulevée par T.________, à Naz, dans la poursuite n° 6'985’908 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud introduite par ZENTRALE INKASSOSTELLE DER GERICHTE OBERGERICHT DES KANTONS ZURICH, et mis les frais judiciaires, par 180 fr., à sa charge, vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 30 juillet 2014, soit en temps utile,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 octobre 2014 et notifiés au poursuivi le 29 octobre suivant, vu la lettre datée du 8 novembre 2014, mise à la poste le 10 novembre 2014, par laquelle T.________ déclare recourir contre le prononcé et indique : « Depuis 10 ans je me bas avec [...] pour mon licenciement abusif et des factures non payées = 115'207.15 frs. Le Tribunal de Dielsdorf ZH me demande des frais que je conteste. (...) J’ai demandé l’aide judiciaire comme indiqué sur la convocation du 16.06.2014 refusé. (...) Je peux pas payer ces frais. (...) Je demande donc l’aide judiciaire pour ces deux affaire SVP. » ; considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44 ; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu’un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

que celui-ci s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu’en l’espèce, l'acte de recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le samedi 8 novembre et reporté au lundi 10 novembre 2014, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé,

  • 3 - qu’en effet, le recourant se borne à indiquer qu’il ne peut pas payer les frais et demande l’assistance judiciaire pour « ces deux affaires », soit la présente procédure et une procédure apparemment pendante dans le canton de Zürich, que la volonté de recourir sur la question des frais résulte uniquement de la déclaration du recourant « je ne peux pas payer ces frais », que T.________ n’indique toutefois pas pour quelles raisons il conteste la décision du premier juge sur les frais, se bornant à expliquer qu’il ne peut pas payer, que si le recourant avait effectivement demandé l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de non-retour à meilleure fortune et que le premier juge n’avait pas statué sur cette requête, on pourrait, à la limite, interpréter les explications du recourant comme une motivation, que cela n’est toutefois pas le cas, dès lors que la demande d’assistance judiciaire figurant au dossier date de 2013 et ne concerne pas la procédure de non-retour à meilleure fortune, que le fait que l’assistance judiciaire a été refusée au recourant dans le cadre d’une autre procédure ne peut être considéré comme une motivation, que la motivation immédiate de l'acte de recours est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours,

  • 4 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens; attendu que, vu le sort du recours, déclaré irrecevable sans frais à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire formulée par ce dernier est sans objet. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. III. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est sans objet. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Zentrale Inkassostelle der Gerichte Obergericht des Kantons Zurich. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementimproved fortuneappeal admissibilityreasoned appealcourt costslegal aidprocedural defects

The appeal was timely, but it was inadmissible because it contained no motivation contesting the cost ruling.

An appeal against costs must be filed in writing and reasoned within the statutory ten-day period. The appellant merely stated that he could not pay the costs and sought legal aid; this did not explain why the costs order was wrong. The court held that the absence of motivation cannot be cured by setting a time limit under the CPC provisions on formal defects or clarification.

The request for legal aid was moot because the appeal itself was inadmissible and no costs were imposed in the appeal proceedings.

Since the appeal was dismissed without costs or party compensation, the legal-aid request had no practical object.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.