Inammissibilità del ricorso contro la decisione sul ritorno a miglior fortuna

CPF kd14-019917-384/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 nov 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale di ricorso in materia di esecuzione e fallimento ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore contro una decisione di prima istanza sull’opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna. Ha ricordato che, in virtù dell’art. 265a cpv. 1 LEF, la decisione del giudice dell’esecuzione sull’opposizione è definitiva e non è impugnabile; può essere contestata soltanto la decisione sulle spese ai sensi dell’art. 110 CPC. Poiché K.________ non ha impugnato la decisione sulle spese, il tribunale non è entrato nel merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 265a cpv. 1 LEF; art. 110 CPC; ammissibilità del ricorso contro la decisione sull’opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna. La decisione del giudice dell’esecuzione sull’opposizione del debitore è definitiva e non è impugnabile con un rimedio ordinario; è impugnabile soltanto la ripartizione delle spese. Se il ricorrente non dirige il proprio rimedio contro la decisione sulle spese, il tribunale d’appello deve dichiarare il ricorso inammissibile e non può esaminare il merito dell’opposizione (consid. 1). Non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le circostanze giustificano una rinuncia.

Testo completo

109 TRIBUNAL CANTONAL KD14.019917-141920 38 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 novembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 265a al. 1 LP Vu la décision rendue le 21 août 2014, à la suite de l’audience du 2 juillet 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable, à concurrence de 1'094 fr. par mois, l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par K., à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'040'892 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de la L., à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et disant qu’il n’est pas alloué de dépens, vu la lettre déposée le 26 août 2014 au greffe de la Justice de paix par le poursuivi, aux termes de laquelle celui-ci a requis du juge de paix qu’il reconsidère sa décision dont il a demandé la motivation,

  • 2 - vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 2 octobre 2014, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais;

considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que le recours de K.________ ne porte pas sur la question des frais,

qu'il est dès lors irrecevable;

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du 17 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -L., -M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'268 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 4 - La greffière :

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The decision on admissibility of the objection is not subject to appeal; only a challenge to the costs decision could be appealed.

Under Art. 265a para. 1 LP the judge of the enforcement venue decides the objection finally; only the costs ruling remains open to appeal under Art. 110 CPC. Since the appellant did not challenge the costs, the appeal was inadmissible.

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