Nessun ricorso cantonale contro la decisione sull’eccezione di non ritorno a miglior fortuna

CPF kd15-035203-293/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 dic 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile il ricorso del debitore contro una decisione del giudice di pace che respingeva un’eccezione di non ritorno a miglior fortuna nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dalla banca. Ha ritenuto che l’Art. 265a(1) LP renda tali decisioni definitive a livello cantonale e che l’indicazione errata di un rimedio giuridico inesistente non crei una competenza a statuire sul ricorso. Sarebbe stato possibile soltanto un ricorso separato sulle spese, ma il debitore contestava il merito e non le spese. Il Tribunale ha inoltre disposto che la decisione sul ricorso fosse pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; impugnabilità delle decisioni sull’eccezione di non ritorno a miglior fortuna; in virtù di questa disposizione, la decisione del giudice dell’esecuzione sull’ammissibilità o inammissibilità dell’eccezione del debitore non è impugnabile con un ricorso cantonale, fatta salva un’impugnazione separata limitata alle spese ai sensi dell’Art. 110 CPC. L’indicazione errata nella decisione di un rimedio giuridico inesistente non può creare un diritto di ricorso. Se il ricorso non concerne le spese, l’autorità di ricorso deve dichiararlo inammissibile.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KD15.035203-152149 293 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 décembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 12 octobre 2015, à la suite de l'audience du 6 octobre 2015, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par G., à [...], en opposition à la poursuite n° 7'562'568 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de la BANQUE F., à [...], et disant qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 18 octobre 2015, par le poursuivi,

  • 2 - vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 décembre 2015 et notifiés au poursuivi le 12, comportant l'indication qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) peut être formé contre la décision, vu le recours formé par G.________ contre le prononcé, par acte daté du 20 et remis à la poste le 21 décembre 2015, concluant à ce que l'exception de non-retour à meilleur fortune soit déclarée recevable dans la poursuite en cause ; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (cantonal) (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a SchKG [LP]), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, sans préciser qu'il ne peut porter que sur les frais, que l'indication dans une décision d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie de droit (TF 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2 ; ATF 129 III 88 consid. 2.1 et les références citées), que le recours de G.________ ne porte pas sur les frais, le prononcé attaqué ayant d'ailleurs été rendu sans frais judiciaires ni dépens, que, par conséquent, le recours est irrecevable ;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -Banque F.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80'938 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

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No cantonal appeal is available; such decisions are not subject to cantonal review, except for a separate appeal on costs.

Art. 265a(1) LP assigns the objection to the enforcement judge and makes the decision final at cantonal level. An incorrect indication of an unavailable remedy does not create one. Because the debtor’s appeal did not concern costs, it could not be heard.

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