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TRIBUNAL CANTONAL
KE13.048104-141008
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 278 al. 3 LP; 326 CPC; 16 et 116 LDIP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________AG, à
Cham (ZG), contre le prononcé rendu le 14 février 2014, à la suite de
l’audience du 4 février 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne,
admettant partiellement l'opposition formée par W.________LTD, à Londres
(Royaume-Uni), au séquestre ordonné contre elle le 21 octobre 2013 à la
requête de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
L’article 10, relatif aux motifs de résiliation anticipée du
contrat, a la teneur suivante :
"10) EARLY TERMINATION
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Quant à l’article 11, il prévoit que tout litige, controverse ou
réclamation, fondé sur le contrat doit faire l’objet dans un premier temps
d’une négociation amiable et, en cas d’échec, être soumis à l’arbitrage de
la London Court of International Arbitration (LCIA); il précise en outre que
le tribunal arbitral siègera à Londres et sera composé de trois arbitres et
que le procès se déroulera en anglais et sera régi par le droit anglais; il
stipule également que le contrat est régi par les lois d’Angleterre et du
Pays de Galles.
Ce contrat, dont le texte a fait l’objet de modifications qui
résultent d’un échange de courriels intervenu entre les parties dès le 19
avril 2013, a été envoyé signé par T.________AG à W.________Ltd, par
courriel du 25 avril 2013.
Une première lettre de crédit a été émise le 14 mai 2013 par la
Bank of London and the Middle East pour le compte de W.________Ltd et
remise à T.________AG, pour un montant de USD 9'000'000 (soit la moitié
du prix de la marchandise).
Le 16 mai 2013, T.________AG a passé un contrat avec l’une
des sociétés de son groupe, [...], pour l’affrètement du navire "MV [motor
vessel] [...]". Un contrat a été conclu le même jour avec [...], propriétaire
du bateau. Il prévoit notamment un taux de surestaries de USD 21'000 par
jour ouvrable. Le même jour, T.________AG a communiqué à W.________Ltd
les spécificités du navire et le taux de surestaries de USD 21'000 par jour
ouvrable, ainsi que la durée du chargement prévue du 18 au 21 mai 2013.
Le même jour, elle lui a réclamé la seconde lettre de crédit.
Il ressort du rapport d'escale (Statement of Facts) émis par le
capitaine du port d’embarquement de Novorossiysk (Russie) que le navire
est arrivé au port le 17 mai 2013 à 19 heures 45. Le chargement s’est
déroulé du 18 mai à 8 heures 20 au 21 mai 2013 à 21 heures 00. Entre-
temps, par courriels du 20 mai 2013, T.________AG a informé W.________Ltd
que le chargement était en cours et lui a par deux fois réclamé l’envoi au
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plus tôt de la seconde lettre de crédit. Elle a réitéré cette demande à
plusieurs reprises le lendemain. Le 22 mai 2013, elle a informé
W.________Ltd que le chargement avait pris fin la veille. Elle l’a ensuite
relancée par courriels successifs au sujet de l’envoi de la seconde lettre de
crédit. Par courriel du 28 mai 2013, W.________Ltd a indiqué que ce
document serait émis la semaine suivante.
La seconde lettre de crédit a été émise le 10 juin 2013 par la
Banque Cantonale Vaudoise (BCV) pour le compte de W.________Ltd et
remise à T.________AG, pour le montant de USD 9'000'000 (soit la moitié
restant du prix total de la marchandise).
Le bateau est resté à quai jusqu’au 8 juin 2013 à 5 heures 35,
soit jusqu’à la confirmation orale que la deuxième lettre de crédit allait
être émise. Selon la feuille de présence [Time Sheet] du navire au port
d’embarquement, le temps de chargement autorisé du bateau était de
cinq jours deux heures et vingt-neuf minutes, tandis que le temps utilisé a
été de vingt jours seize heures et vingt-cinq minutes, soit un dépassement
de quinze jours treize heures et cinquante-six minutes, représentant – au
tarif de 21'000 USD par jour pro rata - le montant de USD 327'185.60.
Par lettre du 28 août 2013, T.________AG - invoquant
également des retards imputables à W.________Ltd lors du débarquement
dans deux ports en Inde - a réclamé à cette société le paiement, dans un
délai au 6 septembre 2013, des montants de USD 327'185.60
correspondant aux surestaries au port d’embarquement et de USD
231'035.98 correspondant aux surestaries lors du débarquement, selon
factures jointes en copie, et l’a informée qu’à défaut de paiement, une
procédure d’arbitrage serait introduite.
b) Le 21 octobre 2013, en l’absence de paiement,
T.________AG a déposé une demande d’arbitrage auprès de la LCIA tendant
au règlement du montant de USD 558'221.58.
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2.Le 21 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné le séquestre, en faveur de T.________AG, à concurrence de
503'125 fr. plus intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2013, des avoirs de
W.________Ltd sur "compte en banque auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise", à Lausanne. Le cas de séquestre mentionné est celui de l’art.
271 al. 1 ch. 4 LP. L’ordonnance indique comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : "dommage pour rupture de contrat". Le juge a
astreint la requérante au paiement de sûretés à hauteur de 50'000 francs.
Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par avis du 21
octobre 2013 et transmise à l’Office des poursuites du district de Lausanne
le 23 octobre 2013, après paiement des sûretés.
Le 24 octobre 2013, l’office précité a adressé à la BCV l’avis
concernant le séquestre. La banque a répondu le même jour que,
conformément aux règles régissant le secret bancaire et à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 125 III 391), son obligation de renseigner ne
prenait naissance qu’une fois le séquestre entré en force; elle demandait
que lui soit adressée une attestation du juge compétent indiquant que le
séquestre était définitif et exécutoire. Le procès-verbal de séquestre a été
dressé par l’office le 28 octobre 2013.
3.Par acte du 4 novembre 2013, W.________Ltd s’est opposée à
l’ordonnance de séquestre, concluant avec suite de frais et dépens au
rejet de la requête de séquestre du 21 octobre 2013, à la révocation de
l’ordonnance du même jour, ordre étant donné à l’Office des poursuites du
district de Lausanne de lever le séquestre, et au rejet de toutes autres ou
plus amples conclusions de T.________AG. A l’appui de son opposition, elle
a produit des pièces, en particulier des échanges de mails entre les
parties.
Celles-ci – représentées par leur conseil respectif – ont
comparu à l’audience du 4 février 2014.
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Par prononcé du 14 février 2014, adressé aux parties le 19 et
notifié le 20 février 2014 à T.________AG, le Juge de paix du district de
Lausanne a admis partiellement l’opposition au séquestre (I), modifié
l’ordonnance du 21 octobre 2013 en ce sens que le séquestre est ordonné
à concurrence de 208'232 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre
2013, l’ordonnance – y compris sur la question des sûretés – étant
maintenue pour le surplus (II), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (III), mis
par moitié à la charge de chacune des parties (IV), et dit que l’intimée
rembourserait à l'opposante la moitié de son avance de frais, à
concurrence de 495 francs, les dépens étant compensés pour le surplus
(V).
Le 28 février 2014, T.________AG a requis la motivation du
prononcé. Adressés aux parties le 21 mai 2014, les motifs leur ont été
notifiés le 22. En bref, le premier juge a retenu que le droit suisse était
applicable au cas d’espèce, qu'il était vraisemblable que la BCV disposât
de biens appartenant à W.________Ltd, vu la lettre de crédit de USD
9'000'000 émise par cette banque, que la société intimée au séquestre
était domiciliée à l’étranger, en Angleterre, et que la créance invoquée
avait un lien suffisant avec la Suisse, tant en raison du domicile en Suisse
de la société séquestrante qu’en raison de l’intervention d’une banque
suisse dans l’opération de crédit documentaire, ce qui laissait supposer
que l’intimée développait une activité commerciale en Suisse. Il a
également retenu que seule la vraisemblance de la créance était
contestée par l’opposante. Sur ce dernier point, il a considéré que l’article
6 du contrat ne justifiait pas la prétention de T.________AG en paiement de
surestaries au port de chargement; en revanche, cette société avait rendu
vraisemblable sa créance correspondant aux surestaries aux ports de
déchargement réclamées sur la base de l’article 8. Il a ainsi retenu que la
créance était rendue vraisemblable à concurrence de 208'232 fr. 70,
montant pour lequel il a ordonné le séquestre et qui correspond à USD
231'035.98 au taux de CHF 0.90130 au 21 octobre 2013.
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4.T.________AG a recouru par acte du 2 juin 2014, concluant avec
suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 14 février 2014 et
à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. A l'appui de son recours,
elle a produit, outre la décision attaquée, une copie du contrat entre les
parties du 15 avril 2013 déjà produit en première instance et une pièce
nouvelle.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été
rejetée par décision du Président de la cour de céans du 11 juin 2014,
fondée sur l’art. 278 al. 4 LP, qui dispose que l’opposition et le recours
n’empêchent pas le séquestre de déployer ses effets.
L’intimée a déposé une réponse le 14 juillet 2014, concluant
avec suite de frais et dépens, principalement, à la suspension de la
procédure de recours au motif qu’une sentence arbitrale avait été rendue
le 3 juin 2014, subsidiairement, au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle a produit une pièce nouvelle.
Par courrier du même jour, la recourante a déposé une copie
de la sentence arbitrale rendue le 3 juin 2014. Elle a également requis la
suspension de la procédure de recours afin de permettre aux parties de
trouver un accord sur le recouvrement de la créance et sur la répartition
des frais et dépens découlant de la sentence arbitrale.
Par ordonnance du 21 juillet 2014, la cour de céans a
suspendu la procédure de recours et dit que celle-ci serait reprise à la
requête de la partie la plus diligente.
Par lettre du 4 mai 2015, la recourante, sous la plume de son
nouveau conseil, a requis la reprise de la procédure.
Les parties ont été informées de la reprise de cause par avis
de la Vice-présidente de la cour de céans du 7 mai 2015.
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E n d r o i t :
I.a) La décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet
d’un recours au sens des art. 319 ss du CPC [Code de procédure civile; RS
272] (art. 278 al. 3 LP). La requête de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Le recours, qui
est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
b) L’art. 326 al. 1 CPC prohibe l’allégation de faits nouveaux et
la production de preuves nouvelles dans la procédure de recours. L’art.
326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi, parmi
lesquelles les dispositions de la LP (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). L’art. 278 al. 3 LP, en particulier, dispose
que dans la procédure de recours contre la décision d’opposition au
séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Seuls les "vrais
nova" peuvent toutefois être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46
ad art. 278 SchKG [LP]). Les pseudo-nova, soit les faits qui se sont produits
avant la décision attaquée, ne sont recevables qu'en tant que celui qui les
produit établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La
doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits
antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être
invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable
(Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 SchKG [LP]).
En l’espèce, la recourante a produit une pièce nouvelle à
l’appui de son recours, soit un extrait d’un ouvrage de doctrine anglais
("Chitty on contracts"). Il s'agit d'une preuve au sens des art. 150 al. 2 et
326 CPC, laquelle, étant nouvelle en ce qu'elle n'a pas été produite en
première instance et ne visant à prouver ni des vrais nova ni des pseudo-
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nova qui n'auraient pu être invoqués en première instance (CPF, 30
septembre 2013/397), est irrecevable.
De son côté, l’intimée a produit dans le délai de réponse une
ordonnance du 3 juin 2014 du Tribunal de première instance de Genève,
qui est postérieure à la décision entreprise et, partant, recevable, mais qui
n’avait de pertinence que par rapport à la requête de suspension de la
procédure de recours.
La recourante a encore produit le 14 juillet 2014 une copie de
la sentence arbitrale rendue le 3 juin 2014, dans une procédure distincte.
Cette pièce, produite après l’échéance du délai de recours, est
irrecevable.
II.a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être
autorisé par le juge compétent, notamment lorsque le créancier rend
vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1)
et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP)
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 11 ad art. 271 LP et n. 27 ad art. 272 LP). La vraisemblance de la
créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout autre moyen de
preuve (CPF, 30 septembre 2013/397 précité; CPF, 17 avril 2008/156; CPF,
19 décembre 2001/566). Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie
requérante doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant
au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la
conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est
exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad
art. 272 LP).
Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours
contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen
plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous
l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre
(von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, Les mesures
Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la
première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de
deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de
l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des
pseudo-nova recevables.
b) En l’espèce, le recours porte exclusivement sur la
vraisemblance de la créance invoquée au titre de surestaries au port de
chargement. Le premier juge a en effet nié la vraisemblance de cette
créance, invoquée par la séquestrante à hauteur de USD 327'185. 60,
respectivement de 294'892 fr. 30. Il a considéré que l’article 6 du contrat
de vente ne pouvait être invoqué, cette disposition ne concernant pas
l’émission de la lettre de crédit, mais uniquement sa prorogation ou son
renouvellement, que le cas envisagé par cette disposition – savoir la
prorogation ou le renouvellement de la lettre de crédit – n’était pas réalisé
en l’espèce, que l’article 6 du contrat disposait expressément que le
chargement et l’expédition n’étaient pas autorisés en l’absence de lettre
de crédit dûment établie, que T.________AG avait la possibilité de
suspendre l’exécution du contrat jusqu’à l’émission de la lettre de crédit
pour la totalité de la valeur de la marchandise, qu’elle n’avait aucune
obligation d’affréter un bateau avant cette échéance et qu’elle devait
L’intimée se réfère pour sa part aux considérants de la
décision attaquée, qu’elle estime bien fondée. Elle fait valoir que l’article 6
du contrat avait aussi pour but de protéger l’acheteur contre un
chargement du navire avant qu'il soit en mesure de fournir une lettre de
crédit conforme au contrat. En faisant le choix d’affréter le bateau et de
procéder à son chargement avant que cette condition soit remplie, la
recourante a fait également le choix d’engager sa propre responsabilité.
c) Le premier juge a déclaré le droit suisse applicable, en
raison des exigences de rapidité de la procédure de séquestre. Les parties
ne remettent pas en cause sa décision sur ce point. La question du droit
applicable, tout comme celle de la compétence du premier juge et de la
cour de céans, doivent cependant être examinées d’office.
La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, dite Convention de Lugano (ci-après : CL/2007), à laquelle
tant la Suisse que l’Angleterre sont parties, ne s’applique pas aux
arbitrages (art. 1 par. 2 let. d CL/2007, applicable en vertu de la
disposition transitoire de l’art. 63 par. 1 CL/2007). Cette exclusion vaut
pour l’arbitrage lui-même, de même que pour toutes les procédures qui
servent à la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, telles que les
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procédures de désignation ou de détermination du siège de l’arbitrage,
ainsi que pour l’annulation, la reconnaissance et l’exécution de sentences
arbitrales. En revanche, les mesures provisoires ou conservatoires qui
n’ont pas pour objet la mise en œuvre d’une procédure arbitrale, mais
sont destinées à la sauvegarde temporaire des droits litigieux (relevant du
champ d’application matériel de la CL), sont régies par la CL et
susceptibles de fonder la compétence du juge étatique en vertu de l’art.
31 CL/2007 (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, n. 22 ad art. 1 CL).
Cette dernière disposition couvre toutes les décisions qui répondent à la
définition de mesures provisoires ou conservatoires, en particulier le
séquestre des art. 271 ss LP (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 31 CL). La
compétence du juge de première instance et de la cour de céans, qui est
donnée par les art. 272 al. 1 et 278 LP, est également conforme à l’art. 31
CL/2007, qui est applicable dès lors que les mesures relèvent d’une
matière commerciale, soit du champ d'application matériel de la CL.
En ce qui concerne le droit applicable, la loi du for régit toutes
les questions indépendantes du droit matériel, en particulier toutes les
questions qui relèvent de la procédure. La lex causae est pertinente pour
toutes les questions relevant du fond. Celle-ci est déterminée par la LDIP
[loi fédérale sur le droit international privé; RS 291], qui réserve toutefois
les traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à
Vienne le 11 avril 1980 (RS 0.221.211.1), à laquelle la Suisse est partie,
s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant
leur établissement dans des Etats différents (art. 1 al. 1 de la Convention)
lorsque ces Etats sont des Etats contractants (let. a) ou lorsque les règles
du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat
contractant (let. b). L’Angleterre n’est toutefois pas partie à cette
convention. Elle n’est pas non plus partie à la Convention de La Haye du
15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international
d’objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4), à laquelle renvoie l’art. 118
LDIP (Bonomi, Commentaire romand LDIP/CL, n. 1 ad art. 118 LDIP). Le
contrat litigieux est ainsi régi par le droit choisi par les parties, applicable
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en vertu de l’art. 116 al. 1 LDIP, soit le droit d’Angleterre et du Pays de
Galles (article 11 du contrat).
L’art. 16 al. 1 LDIP consacre l’obligation pour le juge d’établir
d’office le droit étranger, sans s‘en remettre au bon vouloir des parties,
auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s’exprimer quant au
droit applicable à un stade de la procédure qui précède l’application de ce
droit. Le droit d’être entendu doit en effet être respecté de manière à
éviter qu’une partie ne soit surprise par l’application du droit étranger
(ATF 121 III 436 c. 5 a, JT 1996 I 190, SJ 1996, p. 206). Ce n’est que
lorsque les efforts entrepris n’aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu’il
existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu, que le droit suisse peut
être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable
(art. 16 al. 2 LDIP) (ATF 140 III 456 c. 2.3 et les arrêts cités). Le point de
savoir si le droit suisse peut être appliqué à titre supplétif lorsque les
exigences de rapidité de la décision à prendre, notamment dans les
procédures de mesures provisionnelles et de séquestre soumises à la
procédure sommaire, empêchent d’obtenir une connaissance suffisante du
droit étranger est controversé (ATF 140 III 456 précité c. 2.4; Bucher, op.
cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 8
novembre 2006 (TF 5P.355/2006) – confirmé notamment par un arrêt du
31 octobre 2011 (TF 5A_268/2011, c. 3.1) – rendu dans une procédure
d’opposition au séquestre, a précisé que la question de l’exigibilité de la
créance ne se juge pas simplement d’après le droit suisse, mais par les
dispositions du droit étranger applicable; l’exigibilité de la prétention doit
être rendue vraisemblable par le créancier et peut être disputée dans la
procédure d’opposition (c. 4.1 et les réf. citées). Dans le récent arrêt cité
plus haut (ATF 140 III 456 c. 2.4), relatif à une procédure de mainlevée
qui, même si elle ne revêt pas le degré d’urgence du séquestre, ne
requiert pas moins une certaine célérité, le Tribunal fédéral a jugé que, s’il
n’incombait pas au juge de constater de son propre chef le contenu du
droit étranger, cela ne dispensait pas pour autant le poursuivant d’établir
ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui.
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d) En l’espèce, les questions relatives à l’existence et à
l’exigibilité de la créance invoquée relèvent au premier chef de
l’interprétation du contrat de vente conclu entre les parties. Ce contrat
étant soumis au droit anglais, c’est donc la règle d’interprétation des
contrats du droit anglais qui est applicable. La recourante a produit en
deuxième instance seulement un extrait d’un ouvrage de doctrine anglais
relatif au droit du cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat malgré
sa violation par la partie adverse de réclamer des dommages-intérêts,
mais cette pièce est irrecevable et, de toute façon, n'établit pas la ou les
règles d’interprétation des contrats en droit anglais. Comme indiqué ci-
dessus, la cour de céans ne saurait d’office rechercher ce droit sans violer
le droit d’être entendu des parties. Dès lors qu'on pouvait
raisonnablement exiger de la recourante qu'elle établisse le droit anglais
de l’interprétation des contrats, si l'on considère qu'elle ne l'a pas fait, on
doit en conclure qu'elle n’a pas rendu sa créance vraisemblable et, par
conséquent, rejeter son recours. Il faut toutefois examiner d'abord si la
créance et son exigibilité apparaissent suffisamment vraisemblables à la
seule lecture du contrat, ce qui ne laisserait pas de place à une
interprétation.
L'article 6 du contrat en cause stipule que l’acheteur doit
fournir au vendeur une lettre de crédit pour le prix total de la marchandise
dans le délai au 30 avril 2013. Il précise que le chargement et l’expédition
ne sont pas autorisés en l’absence d’une lettre de crédit dûment établie.
Si l’acheteur ne fournit pas la lettre de crédit à la date indiquée ou si les
modifications exigées par le vendeur ne sont pas apportées à la lettre de
crédit par l’acheteur, le vendeur est autorisé à suspendre la production
et/ou la livraison de la marchandise jusqu’à ce que la lettre de crédit soit
dûment établie ou modifiée, sans aucune responsabilité envers l'acheteur.
Le même article 6 prévoit encore que, dans l’hypothèse où une
prorogation ou un renouvellement de la lettre de crédit est demandé en
raison d’un manquement à ses obligations imputable à l’acheteur, tous les
frais et coûts y afférents doivent être supportés par ce dernier.
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La clause de l’article 6 du contrat selon laquelle "Loading and
shipment are NOT allowed without fully workable LC", rédigée en gras,
pourrait certes avoir pour but – comme le soutient l’intimée – de protéger
non seulement le vendeur, qui n’est ainsi pas tenu de charger le bateau
aussi longtemps qu’il ne reçoit pas la lettre de crédit, mais aussi
l’acheteur, qui ne voudrait pas s’exposer à devoir répondre du dommage
résultant du chargement inutile du navire, dans l’hypothèse où il ne
fournirait pas la lettre de crédit, de sorte que, si le vendeur charge le
bateau dans ces circonstances, il le fait à ses risques et périls. Cette
interprétation, par l’utilisation notamment des termes "not allowed",
apparaît en effet vraisemblable. Il n'est toutefois pas certain qu’elle suffise
à elle seule à déterminer l’issue du recours, notamment lorsque l’on
constate que, d’entente entre les parties, l’exécution du contrat s’est
poursuivie malgré le retard dans l’émission de la lettre de crédit. En effet,
l’intimée a remis à la recourante une première lettre de crédit le 14 mai
2013, pour la moitié du prix de la marchandise, manifestant ainsi vouloir
exécuter le contrat. De son côté, deux jours plus tard, soit le 16 mai 2013,
la recourante a affrété un bateau et a transmis les coordonnées de celui-ci
à l’intimée, manifestant également par là sa volonté d’exécuter le contrat
malgré le retard dans l’émission de la lettre de crédit. Il y a eu ensuite
plusieurs échanges de mails entre les parties, le vendeur pressant
l’acheteur de lui fournir la deuxième lettre de crédit et l’informant de la
progression du chargement du bateau et l’acheteur demandant des
précisions sur le navire et confirmant le 7 juin 2013 l’émission de la
deuxième lettre de crédit la semaine suivante. Il résulte de ces faits que
l’acheteur a tacitement accepté le chargement anticipé du bateau et qu’il
est seul responsable du retard à l’embarquement.
Il est exact que, comme l’a relevé le premier juge, l’article 6
du contrat ne règle pas expressément les conséquences du retard dans
l’émission et la remise d’une lettre de crédit conforme aux exigences du
vendeur, comme elle le fait des conséquences de la prorogation et du
renouvellement de la lettre de crédit. Toutefois, si le vendeur est – en
vertu de cette disposition – autorisé à ne pas exécuter sa prestation
jusqu’à la délivrance d’une lettre de crédit dûment établie, sans encourir
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21 -
de responsabilité vis-à-vis de l’acheteur pour le retard dans la livraison ou
l’inexécution du contrat, cela ne signifie pas qu’il ne puisse pas réclamer
des dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution dû à l’émission
tardive de la lettre de crédit. L’article 6 du contrat ne le dit cependant pas
et, pour savoir comment le droit anglais règle cette question, de même
que pour interpréter l’article 10 du contrat, la recourante devait établir ce
droit, ce qu’elle n’a pas fait. A cet égard, l’extrait de doctrine produit,
outre qu'il est irrecevable, paraît insuffisant.
Au surplus, on peut s'interroger sur le lien avec la Suisse de la
créance invoquée, cette prétention étant fondée sur un contrat soumis au
droit anglais, exécuté entre la Russie et l'Inde, entre deux sociétés dont
l'une, la venderesse, est certes de droit suisse et a son siège en Suisse,
mais l'autre, l'acquéresse, est anglaise et a son siège à Londres.
III.Vu ce qui précède, le recours doit en définitive être rejeté,
faute pour la recourante d’avoir rendu vraisemblable sa créance et
l’exigibilité de celle-ci, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.,
sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit
verser à l'intimée le montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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22 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante T.________AG doit verser à l'intimée
W.________Ltd le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour T.________AG),
-Me Laurent Isenegger, avocat (pour W.________Ltd).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 294'892 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :