Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP, 32 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à
Renens, contre le prononcé rendu le 1
er
mars 2013, à la suite de
l'audience du 26 février 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, dans la cause qui l'oppose à N.________, à Bucarest
(Roumanie).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de l’art.
43 par. 5 CL (art. 335 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), et dans les formes requises (art. 321 CPC). La réponse,
déposée dans le délai de dix jours imparti, est également recevable.
c) La procédure de première instance ayant ceci de particulier
que la décision d’exequatur est rendue sans que le débiteur ne soit
entendu, l’instance de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en
fait et en droit, en ce qui concerne les motifs de refus prévus par la CL
(art. 43 par. 3 CL). La production de pièces nouvelles est donc admise,
dans la mesure où elle concerne les conditions de l’exequatur (CPF, 17
février 2012/35).
En l’occurrence, les parties n’ont pas produit d’éléments nouveaux, si ce
n’est le prononcé sur opposition et sa motivation. Ces pièces sont
irrecevables car elles ne concernent pas les conditions d'exequatur.
II. La recourante invoque une violation de l’art. 34 par. 1 et 2 CL.
a) Conformément à l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction de recours
ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire
d'une décision étrangère que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35
CL. Elle ne peut en aucun cas revoir la décision étrangère au fond (art. 45
par. 2 CL).
Selon l'art. 34 CL, une décision n'est pas reconnue (par. 1) si la
reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public ou (par. 2) si
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou
signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il
puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre
de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. La Suisse a toutefois
formulé une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art.
1 al. 3 AF du 11 décembre 2007).
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b) La recourante soutient que la décision roumaine
"exécutoire" ne lui a pas été notifiée, ce qui l’aurait empêché de la
contester. Elle se prévaut d'une ordonnance roumaine n° 5 du 19 juillet
2011 concernant la procédure de sommation de paiement dont les art. 9
et 10 prévoient qu'une décision découlant de la procédure de sommation
constitue un titre exécutoire remis au créancier et dont une copie est
communiquée au débiteur. Une partie intéressée peut alors former
contestation à l'exécution.
On ne comprend pas bien si la recourante se plaint de ne
jamais avoir reçu la sentence elle-même, ou seulement la sentence
"munie du sceau la déclarant exécutoire". Quoi qu’il en soit, ces griefs ne
concernent pas la notification d’un acte introductif d’instance, ayant
abouti à un jugement par défaut. Il ressort de la sentence litigieuse qu’elle
a été rendue au terme d’une procédure contradictoire durant laquelle la
débitrice a fait valoir ses moyens. De même, la recourante allègue dans
son recours avoir exercé le recours ouvert contre cette décision. Elle n’a
donc pas été empêchée de se défendre, et on peut en déduire que la
sentence elle-même lui a été notifiée.
Au demeurant, l’ordonnance roumaine dont la recourante se
prévaut ne paraît pas avoir la portée qu’elle lui prête : elle préconise la
notification – et permet la contestation – de la sentence, non celle de
l’attestation de son caractère exécutoire. Ainsi, rien ne permet de dire que
la débitrice a été empêchée d’exercer l’un de ses droits.
III. La recourante fait valoir que la sentence roumaine litigieuse a
été rendue au terme d’une procédure sommaire, qu’elle peut être
contestée par une procédure ordinaire – allégation contestée par l’intimée
–, ce qu’elle aurait " précisément l’intention" de faire "prochainement", et
que le litige n’a ainsi pas été "définitivement" tranché.
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a) On entend par décision, au sens de la CL, toute décision
rendue par une juridiction d'un Etat lié, quelle que soit la dénomination qui
lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat
d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier des frais de procès (art. 32
CL, qui reprend le texte de l’art. 25 aCL [Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale; aRS 0.275.11]). La décision en
cause doit être exécutoire dans l'Etat d'origine, caractère qui peut
ressortir de la décision elle-même, de la loi de l'Etat d'origine ou d'un
document spécial en attestant (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol.
II, § 3521, pp. 677-678), mais l'art. 38 par. 1 CL (qui reprend l’art. 31 aCL)
n'exige pas qu'elle ait force de chose jugée. L'exequatur peut ainsi être
accordée à des mesures provisionnelles, à une décision au fond exécutoire
par provision et au référé-provision du droit français fondé sur l'art. 809
NCPC (nouveau Code français de procédure civile; Kaufmann-Kohler,
L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano :
titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure
d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss., sp. pp. 562-
565 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. I., n. 1657 ; CPF, 18 février
2010/74).
b) Ainsi, le fait que la décision litigieuse découle d’une
procédure sommaire n’est pas un obstacle à son exécution. De plus, à
supposer que la débitrice puisse encore intenter une nouvelle procédure
pour la contester, ce fait demeure sans incidence tant qu’un tribunal n’a
pas rendu une décision en sa faveur, par exemple un blocage provisionnel.
Le droit suisse connaît aussi ce type de procédures comme par
exemple la procédure sommaire de mainlevée, qui peut aboutir à une
exécution forcée si elle n’est pas contestée, mais qui peut également être
suivie en tout temps d’une action en constatation de l’inexistence d’une
créance. Une telle action n’empêche une exécution forcée que si le juge
rend des mesures provisionnelles.
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IV. La recourante invoque une violation de l’art. 271 al. 3 LP. Elle
reproche au premier juge de n’avoir pas rendu la décision d’exequatur
avant de sceller l’ordonnance de séquestre.
L'art. 271 al. 3 LP prévoit que dans les cas énoncés à l'art. 271
al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger
auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force
exécutoire.
A supposer que ce grief soit fondé, il ne justifierait pas
l’annulation de la décision d’exequatur mais seulement, éventuellement,
de l’ordonnance de séquestre qui aurait dû être rendue postérieurement. Il
devra être examiné dans le cadre du recours dirigé contre la décision sur
opposition au séquestre.
La recourante a également pris une conclusion tendant à
l’annulation du séquestre, mais le présent recours est dirigé contre la
décision d’exequatur. La révocation du séquestre ne se justifierait que par
ricochet, si le recours était admis (CPF, 17 février 2012/35).
V. La recourante invoque un déni de justice formel (art. 29 al. 1
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]). Le juge de paix aurait refusé de, puis tardé à, statuer. En rendant sa
décision après l’ordonnance de séquestre, il n’aurait "pas respecté le délai
légal" qui s’imposait à lui.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice
formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon
incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la
justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se
refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (TF
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2C_601/2010 du 21 décembre 2010 c. 2; TF 5A 578/2010 du 19 novembre
2010; TF 5A_279/2010 du 24 juin 2010 c. 3.3 et les arrêts cités).
En l'occurrence, dans un premier temps, le juge a refusé de
rendre une décision formelle, estimant qu’elle découlait implicitement de
l’ordonnance de séquestre. Il a toutefois modifié sa position par la suite en
décidant d'examiner formellement la question de l'exequatur lors de
l'audience du 26 février 2013 portant sur l'opposition au séquestre. Ainsi,
on ne peut reprocher au juge de paix d'avoir refusé de statuer. Par
ailleurs, la conséquence d'un éventuel déni de justice formel dans un tel
cas n’est pas, comme le soutient la recourante, l’annulation de la décision
attaquée. A cet égard, la jurisprudence citée par celle-ci à l'appui de son
écriture concerne une violation du droit d’être entendu et non un déni de
justice formel.
Pour le surplus, le grief, dans la mesure où il évoque un
dépassement d’un "délai légal ", se confond avec le précédent.
VI. La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendue (art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH [Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974;
RS 0.101]). Elle se plaint de n’avoir pas pu faire valoir ses arguments
relatifs à la question de l’exequatur dans le cadre de la procédure
d’opposition au séquestre.
Le système prévu par le législateur est le suivant (art. 38 al. 1
CL; art. 271 à 278 LP): le juge de paix statue sur l’exequatur puis sur le
séquestre sans y associer le débiteur, pour ne pas vider de sa substance la
procédure de séquestre. Le débiteur n’est informé des deux décisions
qu’après coup. Au demeurant, vu l’urgence du séquestre et le délai
nécessaire à la rédaction de la décision d’exequatur, il ne paraît pas
inhabituel que, concrètement, les parties reçoivent celle-ci après
l’ordonnance de séquestre, quand bien même la décision a été prise
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auparavant. En l’occurrence, d’ailleurs, le juge de paix a expliqué qu’il
avait bel et bien examiné la question de la reconnaissance – et donc pris
une décision – avant de sceller l’ordonnance de séquestre. Le dépôt du
recours contre la décision d’exequatur n’a aucun effet sur le séquestre,
qui est, ex lege, maintenu (art. 278 al. 4 LP) et ce n’est que l’admission
éventuelle du recours qui entraîne la révocation du séquestre (CPF, 17
février 2012/35, précité). Dans le cadre de l’opposition au séquestre, le
débiteur ne peut plus présenter d’arguments à ce sujet.
Ainsi, un éventuel retard à notifier la décision d’exequatur a
pour seul effet de repousser la possibilité de la faire annuler, ainsi que le
séquestre, sur recours. Le débiteur conserve la possibilité de faire
opposition au séquestre pour d’autres motifs que ceux liés à la
reconnaissance de la décision étrangère.
En l’espèce, la recourante n’a pas été privée de la possibilité
de faire valoir les arguments pertinents dans chacune des procédures
ouvertes à elle. Elle a recouru contre la décision d’exequatur et fait
opposition au séquestre.
VII. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al.1 CPC).
Celle-ci doit des dépens à l’intimée assistée d’un avocat, arrêtés à 2’000
fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante T.________ SA doit verser à l'intimée N.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour T.________ SA),
-Me Tanja Planinic et Me Joëlle Lendenmann, avocates (pour N.________).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 66'009 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :