Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
MF12.000806-120062
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 250 al. 1 LP; 59 al. 1 et 2 let. b, 60 et 63 al. 1 et 3 CPC
Vu l'acte introductif d'une action en contestation de l'état de
collocation daté du 19 et déposé le 21 décembre 2011 par O.SA,
à Martigny, contre la Masse en faillite de P., à Lausanne, auprès
de la cour de céans;
considérant que le tribunal n'entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l'action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), parmi
lesquelles la compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal saisi
(art. 59 al. 2 let. b CPC),
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2 -
que le tribunal examine d'office si les conditions de
recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),
que la cour de céans, autorité de recours en matière de
poursuites pour dettes et de faillite, n'est pas compétente pour connaître
d'une action en constatation de l'état de collocation en première instance,
qu'une telle action doit être intentée devant le juge du for de
la faillite (art. 250 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite]), soit en l'espèce, vu la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le
Juge de paix du district de Lausanne (art. 113 al. 1bis LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire; RSV 173.01], applicable par renvoi de l'art. 42a
LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
que l'acte déposé le 21 décembre 2011 par O.________SA est
par conséquent irrecevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 et 3 CPC, si l'acte déclaré
irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit devant le tribunal
compétent dans le délai fixé par la LP suivant la déclaration
d'irrecevabilité, l'instance est réputée introduite à la date du premier
dépôt de l'acte.
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. L'acte déposé le 21 décembre 2011 par O.________SA est
irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-O.SA,
-Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (pour la Masse en
faillite de P.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
La greffière :
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