Testo completo
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 février 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Vu le prononcé rendu le 7 juillet 2008, à la suite de l'audience
du 3 juillet 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans la
poursuite n° 3'160'457 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne
exercée contre O., à Morges, à l'instance de l'ETAT DE VAUD,
Bureau de l'assistance judiciaire, à Lausanne,
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 4 août 2008,
vu le recours exercé le 15 août 2008 par O., contre le
prononcé précité,
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vu l’arrêt rendu le 13 octobre 2008 par le président de la cour
de céans, considérant le recours comme non avenu pour le motif que
l’avance de frais n’avait pas été effectuée et rayant la cause du rôle,
vu le recours exercé le 18 décembre 2008 par O.________
contre le prononcé précité rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du
district de Morges;
attendu qu'aucun recours n'a été exercé contre le prononcé
présidentiel rendu le 13 octobre 2008,
que, par ailleurs, le recourant ne prétend ni ne prouve avoir
été sans sa faute empêché de verser l'avance de frais requise (cf. art. 33
al. 4 LP), de sorte qu'une restitution de délai – qu'au demeurant, il ne
requiert pas – ne saurait lui être accordée,
que le recourant est dès lors déchu du droit de recourir contre
le prononcé rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du district de
Morges, définitif et exécutoire,
que son recours est ainsi irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.________,
-Etat de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :
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