Dichiarato inammissibile il ricorso contro il rifiuto di sospendere la procedura

CREC 7b12-036222-2/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 gen 2013Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il rifiuto in prima istanza di sospendere una procedura civile relativa alla nomina di un amministratore di una proprietà per piani. I ricorrenti si sono richiamati a una querela penale pendente, ma non hanno dimostrato l’esistenza di un pregiudizio irreparabile, come richiesto dal CPC ai fini dell’impugnabilità. Poiché l’inammissibilità era manifesta, il tribunale non ha invitato i convenuti a presentare osservazioni. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC; il rifiuto di sospendere la procedura è impugnabile soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile. Il ricorrente deve allegare e comprovare concretamente un simile pregiudizio; il semplice riferimento a un procedimento penale parallelo non è sufficiente. Se l’inammissibilità è manifesta, la corte d’appello può decidere senza invitare la controparte a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 322 cpv. 1 CPC.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL 7B12.036222-130017 2 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 janvier 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet


Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 23 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.X.________ et A.X., à Féchy, requérants, et L. et E., à Féchy, intimés, rejetant la requête en suspension de la procédure déposée par les requérants, vu le recours déposé par B.X. et A.X.________ à l'encontre de la décision précitée, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la décision refusant d'ordonner la suspension de la procédure prévue par l'art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est susceptible de recours lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que les recourants reprochent à la première juge de poursuivre l'action en nomination d'un administrateur de la propriété par étages formée le 6 septembre 2012 par L.________ et E.________ devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à leur encontre nonobstant la dénonciation pénale qu'ils ont adressée le 12 novembre 2012 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, qu'ils n'indiquent toutefois pas en quoi ils subiraient un préjudice difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Damond (pour A.X.________ et B.X.), -Me Marc-Etienne Favre (pour L. et E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

stay of proceedingsirreparable harmappeal admissibilitycivil procedurecriminal complaintcondominium administration

The appellants did not show any irreparable harm; the appeal was therefore inadmissible.

A refusal to stay proceedings is appealable only if it can cause irreparable harm. The appellants merely relied on a pending criminal complaint but failed to explain why continuing the civil case would cause such harm.

No response was required because inadmissibility was manifest.

Where inadmissibility is obvious, the court need not invite the respondents to submit written observations.

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