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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.003164-120333
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 1
er
février 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, refusant
le bénéfice de l'assistance judiciaire à V., à Pomy, dans la cause
en modification de jugement de divorce l'opposant à R.,
vu le relevé « Track & Trace » de la Poste attestant que ce
prononcé a été notifié à la requérante, par son conseil, le 2 février 2012,
vu le recours déposé le 14 février 2012 par V.________ au greffe
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la décision statuant sur la requête d'assistance
judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3, 1
ère
ph., CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours pour les
décisions prises en procédure sommaire est de dix jours,
qu’un tel recours relève de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire, RSV 173.01]),
qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été adressé pour
notification au conseil de la requérante le 1
er
février 2012 et reçu par
celui-ci le lendemain,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance
le dimanche 12 février 2012 et reporté au lendemain, soit au lundi 13
février 2012 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours interjeté le 14 février 2012 est ainsi tardif,
qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable,
que par surabondance, les moyens invoqués par la recourante
ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de première
instance, motivée par le fait que l'intéressée dispose de ressources
suffisantes pour engager des frais de procédure,
qu'en effet, même en tenant compte, dans le calcul de son
minimum vital élargi, des frais supplémentaires qu'elle invoque, de l'ordre
de 300 à 400 fr. par mois, la recourante bénéficie toujours d'un solde
disponible suffisant pour assumer ses frais de procès;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
119 al. 6 CPC);
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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