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856
TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.019909-121136
240
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :MmeLogoz
Art. 286, 287 al. 1 et 3 CC; 6 ch. 8 CDPJ; 110 LOJV
Vu la demande adressée le 23 avril 2012 à la Justice de paix
du district de Morges par M., à Prilly, et réceptionnée par celle-ci
le 25 avril 2012, tendant à la fixation de la contribution due pour
l'entretien de son fils A.G. et de son droit aux relations
personnelles sur celui-ci ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le
cadre de cette procédure,
vu la convention du 20 décembre 2011 fixant la contribution
d'entretien de l'enfant A.G.________, approuvée par la Justice de paix dans
sa séance du 24 avril 2012,
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vu les courriers des 10 et 15 mai 2012 de M.________
complétant sa requête d'assistance judiciaire selon instructions de la
Justice de paix du 25 avril 2012,
vu la décision rendue le 24 mai 2012 par le Juge de paix du
district de Morges accordant l'assistance judiciaire à M.________ dans la
cause en fixation du droit de visite sur son fils A.G.________ (I, II et III) mais
la refusant en ce qui concerne la modification de la contribution
d'entretien en faveur de l'enfant (IV),
vu le recours déposé le 4 juin 2012 par M.________ auprès de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant préalablement
à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (I),
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa
requête d'assistance judiciaire déposée le 23 avril 2012 est admise,
l'avocat Laurent Maire étant désigné comme conseil d'office pour la
procédure en modification de la contribution d'entretien (II), et
subsidiairement à son annulation (III),
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la demande du 23 avril 2012, reçue le 25 avril
2012, est postérieure à la ratification de la convention alimentaire
intervenue le 24 avril 2012 de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette
demande vaut requête en modification de la contribution d'entretien,
que la modification d'une convention d'aliments est de la
compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 286, 287 al. 3
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; 6 ch. 8 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]), le juge de
paix n'étant compétent que pour ratifier une convention d'aliments
lorsque la question de l'obligation d'entretien n'est pas litigieuse (art. 287
al. 1 CC; 110 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 11979;
RSV 173.01]),
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que le Juge de paix n'avait ainsi pas à statuer sur la requête
d'assistance judiciaire de M.________ en ce qui concerne la modification de
la contribution d'entretien en faveur de son fils A.G.,
que le présent recours tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire en ce qui concerne l'obligation d'entretien de
M. en faveur de l'enfant A.G.________ est dès lors sans objet,
qu'il convient de transmettre au Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte la demande du recourant du 23 avril 2012, à
charge pour lui de statuer sur l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire
liée à cette demande;
attendu que la cause devenue sans objet doit être rayée du
rôle (art. 242 CPC);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est transmise au Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte pour qu'il statue sur la requête du
23 avril 2012 de M.________ relative à la contribution
d'entretien à verser en faveur de son fils A.G.________ et sur
l'assistance judiciaire requise dans cette même écriture.
III. La cause est rayée du rôle.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour M.),
-B.G..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :
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