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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.051553-141392 ;
AJ12.045675-141394
280
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 121, 125, 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
St Laurent-en-Granvaux, en France, et le recours interjeté par Y., à
Gland, contre les décisions rendues le 10 juillet 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte leur retirant totalement le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce les divisant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a retiré totalement à E.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire (I), relevé Me Malek Buffat Reymond de son mandat
d’office (II) et imparti un délai au 20 août 2014 à Me Malek Buffat
Reymond pour déposer sa liste d’opérations (III).
Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a retiré totalement à Y.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire (I), relevé Me Robert Lei Ravello de son mandat
d’office (II) et imparti un délai au 20 août 2014 à Me Lei Ravello pour
déposer sa liste d’opérations (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’en déposant leurs
demandes d’assistance judiciaire, respectivement les 23 octobre 2012 et
18 décembre 2012, les parties n’avaient pas déclaré qu’elles étaient
copropriétaires de parcelles sises sur le territoire de la Commune de [...],
en France, sur l’une desquelles elles avaient fait construire un immeuble
leur servant de maison de vacances, franc d’hypothèques et dont la valeur
vénale avait été estimée en août 2012 par deux experts immobiliers entre
220'000 et 322'000 euros et que, s’agissant d’une résidence secondaire
dont elles n’avaient pas un besoin vital, on pouvait exiger d’elles qu’elles
vendent cet immeuble ou le grèvent d’une hypothèque afin d’assumer le
coût du procès les divisant.
B.Par acte du 25 juillet 2014, accompagné de sept pièces,
E.________ a formé recours contre cette décision, concluant principalement
à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est
maintenu, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au
premier juge pour nouvelle décision.
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Par acte du même jour, accompagné de cinq pièces, Y.________
a également recouru contre cette décision, concluant principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme « dans le sens des
considérants ».
E.________ et Y.________ n’ont pas été invités à se déterminer
sur l’écriture de la partie adverse.
C.La requête d’effet suspensif contenue dans le recours de
Y.________ a été déclarée sans objet par lettre du 31 juillet 2014, dès lors
qu’elle a été dispensée, tout comme E., de faire l’avance de frais
pour la procédure de recours, la décision sur l’octroi de l’assistance
judiciaire étant réservée.
D.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de chacune des causes :
E. et Y., se sont mariés le [...] 1990. Par acte
notarié du 29 septembre 1992, les parents de E. ont fait donation
à leur fils de parcelles de terrain à bâtir, d’une surface totale de 3'000 m
2
,
sises sur la commune de [...] ([...], France). Sur l’une d’elles, les époux ont
fait construire une maison d’habitation.
[...] et Y.________ vivent séparés depuis le 6 décembre 2010,
selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 19 juin 2012, l’agence immobilière [...], en France, a estimé
que la valeur de la propriété des parties était située entre 280'000 euros
(valeur marché) et 322'700 euros (valeur technique). Le 30 août 2012,
[...], expert agricole et foncier à [...], en France, a relevé que l’avis de
valeur de l’agence [...] avait été élaborée sans la visite du bien et a estimé
que la valeur de la maison se situait entre 220'000 et 250'000 euros.
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Le 23 octobre 2012, Y.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices qui
l’opposait à E.. Le 13 novembre 2012, considérant que la
requérante ne disposait pas de ressources suffisantes et que sa cause ne
paraissait pas dépourvue de toute chance de succès, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a
accordé à Y. le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 23
octobre 2012, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne
de Me Robert Lei Ravello.
Le 20 novembre 2012, Y.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a
notamment conclu à la jouissance de l’habitation familiale sise à [...], en
France.
Le 18 décembre 2012, E.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à Y.. Le 18 janvier
2013, faisant suite à la réquisition de pièces présentée par son épouse, il a
produit les justificatifs des charges afférentes à la maison sise à [...]. Le 23
janvier 2013, considérant que E. ne disposait pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance
de succès, le président lui a accordé, dans la cause en divorce sur
demande unilatérale qui l’opposait à E.________, le bénéfice de l’assistance
judiciaire, avec effet au 18 décembre 2012, comprenant l’assistance d’un
conseil d’office en la personne de Me Malek Buffat.
Les parties sont en instance de divorce, selon acte introductif
du 24 janvier 2013. Par dictée au procès-verbal du 25 janvier 2013, elles
se sont notamment accordées, à titre de mesures provisionnelles, sur la
jouissance conjointe de la maison sise [...] (France) et la répartition par
moitié des charges courantes de l’immeuble.
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Par lettre au conseil de Y.________ du 28 janvier 2013, le
président a étendu sa décision du 13 novembre 2012 à la procédure de
divorce.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 20 février 2014,
le président a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur
l’opportunité de leur retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif
qu’elles paraissaient disposer de ressources leur permettant d’assumer les
frais du procès en divorce. Chacune des parties s’est déterminée le 11
mars 2014.
Y.________ travaille en qualité de concierge. Quant à E.________,
il exerce la profession de cuisinier.
E n d r o i t :
- L’art. 125 CPC prévoit que, pour simplifier le procès, le tribunal
peut notamment ordonner la division (let. b) ou la jonction (let. c) des
causes.
Les recours portant sur le même objet, il paraît en l’espèce
opportun d’ordonner la jonction des causes.
2.Les décisions attaquées ont été rendues par un président de
tribunal d’arrondissement ayant statué en matière d’assistance judiciaire
en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3
CPC).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
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l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant de
décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance
judiciaire au sens de l’art. 121 CPC, qui s’applique aussi à d’autres
décisions en matière judiciaire, telle la décision exigeant un
remboursement, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC (Tappy, CPC
commenté n. 2 ad art. 121 CPC et 13 ad art. 123 CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de
recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.
321 al. 1 CPC).
En l’espèce, déposés en temps utile auprès de l’autorité
compétente, les recours, qui satisfont en outre aux conditions légales de
motivation, sont recevables.
3.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2°
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, ad
art. 97 LTF, p. 941).
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3.2Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il en va
ainsi des pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance et qui
sont produites en annexe des recours.
4.1Les recourants reprochent au premier juge de leur avoir retiré
l’assistance judiciaire, alors qu’il disposait déjà, au moment de son octroi,
des éléments relatifs à la copropriété des époux de biens immobiliers en
France. De plus, la propriété de ces immeubles ne suffirait pas à leur
refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire, la vente de ces biens étant
impossible en l’état, de même que l’obtention d’un crédit hypothécaire.
4.2Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au
regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas
des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). Une partie ne dispose pas de
ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais
de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221 ;
ATF 128 I 225, JT 1996 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110]). Savoir quels sont les critères qu’il faut prendre en
considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination
des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 135 I 221, ATF 120 la
179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de
constater son indigence (Corboz, op. cit. n. 20 ad art. 64 LTF).
Pratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de
l’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être
hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière,
les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas
nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut
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raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens
ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se
demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de
tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97).
S’agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de
l’existence d’un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à
l’intéressé un crédit lui permettant de faire face à ces derniers (ATF 118 la
369, JT 1995 I 541), mais non d’un bien en nue-propriété qui ne peut en
pratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, op. oit., n. 24 ad art.
117 CPC).
Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire
lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère
qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut
intervenir en tout temps ; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si
les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture
de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, op. cit., n. 10
ad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce
cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer
(TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005) oralement ou plus
généralement par écrit (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493).
4.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retiré
l’assistance judiciaire aux recourants en raison de leur fortune
immobilière. Ils ne contestent ni le fait que l’immeuble dont ils jouissent à
titre de maison de vacances est franc d’hypothèque ni la valeur vénale
retenue dans la décision attaquée. Au vu de ces éléments, il faut admettre
que les recourants sont parfaitement en mesure d’assumer les coûts de
leur procès en divorce en obtenant des liquidités, à tout le moins par le
biais d’un crédit hypothécaire. Les contestations qu’ils émettent à ce sujet
ne reposent que sur leurs seules affirmations, selon lesquelles aucune
banque ne leur accorderait un tel crédit. Toutefois, tant le recourant,
comme cuisinier, que la recourante, en tant que concierge, exercent une
activité professionnelle, de sorte qu’il n’existe a priori aucun
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empêchement à l’octroi d’un crédit. Quant à une éventuelle clause –
insolite – d’interdiction d’hypothéquer figurant dans l’acte de donation du
29 septembre 1992, elle n’est alléguée qu’en deuxième instance, sur la
base de faits et d’une pièce irrecevables (art. 326 CPC), une telle clause
ne liant de toute manière pas les autorités judiciaires.
C’est également à tort que les recourants font valoir que les
actifs entraînant le retrait de l’assistance judiciaire existaient déjà au
moment de l’octroi, dès lors que l’art. 120 CPC prévoit également le retrait
lorsque les conditions d’octroi n’ont jamais été remplies.
C’est enfin en vain que le recourant fait valoir que la baisse de
ses revenus justifierait quoi qu’il en soit le maintien de l’assistance
judiciaire. Le premier juge s’est en effet fondé sur une autre circonstance,
soit la réalisation ou la mise en gage d’un bien immobilier, pour rendre sa
décision. C’est cette circonstance qui justifie la révocation de l’assistance
judiciaire et il appartiendra au recourant, après qu’il aura obtenu ces
moyens supplémentaires, de déposer le cas échéant une nouvelle
demande si le recours à sa fortune n’était pas suffisant, compte tenu de
ses revenus.
- En conclusion, les recours et les requêtes d’assistance
judiciaire doivent être rejetés selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et
les décisions sont confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. par
recours (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de chacun des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les causes AJ12.051553-141392 et AJ12.045675-141394 sont
jointes.
II. Les recours et les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis, par 100 fr. (cent francs) chacun,
à la charge des recourants E.________ et Y.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour E.),
-Me Robert Lei Ravello (pour Y.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :