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TRIBUNAL CANTONAL
CC15.048211-160137
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 207 al. 2 let. c CPC ; 15 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.______ SA, à
Estavayer-le-Lac, demanderesse, contre la décision rendue le 6 janvier
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant la recourante d’avec I.______ SA, à Morges,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Le 6 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a délivré à U.______ SA une autorisation de
procéder et a arrêté les frais de la procédure de conciliation, mis à la
charge de la partie demanderesse U.______ SA, à 900 fr., l’art. 207 al. 2
CPC étant réservé.
B.Par acte du 21 janvier 2016, U.______ SA a interjeté recours en
concluant, avec suite de dépens, à ce que les frais de la procédure de
conciliation soient fixés à 360 francs.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’autorisation de procéder, complété par les pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête de conciliation du 10 novembre 2015, U.______ SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’I.______ SA soit reconnue sa
débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. plus
intérêts à 5 % l’an dès le 26 décembre 2013.
L’audience de conciliation a été tenue le 6 janvier 2016.
I.______ SA y ayant fait défaut, une autorisation de procéder a été délivrée
à U.______ SA. Les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de
la partie demanderesse U.______ SA, ont été arrêtés à 900 fr., l’art. 207 al.
2 CPC étant réservé.
E n d r o i t :
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1.La décision sur les frais ne peut être attaquée que par un
recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art.
110 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit
auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]), dans les 30
jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, 2011, nn. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante reproche au premier juge d’avoir arrêté les frais
de la procédure de conciliation, mis à sa charge, à 900 francs. Elle fait
valoir que la conclusion en paiement de sa demande s’élève à 30'000 fr.,
de sorte qu’en application du TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument de conciliation aurait dû
être fixé à 360 francs.
3.2Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge
du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (art. 207
al. 1 let. c CPC). Lorsque la demande est déposée, les frais suivent le sort
de la cause (art. 207 al. 2 CPC).
En vertu de l’art. 15 TFJC, l’émolument forfaitaire de
conciliation est fixé à 360 fr. pour une valeur litigieuse de 10'001 à 30'000
fr. et à 900 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 francs.
3.3En l’espèce, la recourante a pris des conclusions en paiement
à hauteur de 30'000 francs. Partant, les frais de la conciliation devaient
être fixés à 360 fr. et c’est à tort que le premier juge les a arrêtés à 900
francs. Le grief de la recourante est fondé.
4.Le recours doit être admis et l’autorisation de procéder du 6
janvier 2016 réformée en ce sens que les frais de la procédure de
conciliation sont arrêtés à 360 francs. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr., (art. 69 al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la
recourante, dès lors que l’art. 107 al. 2 CPC ne permet de mettre à la
charge du canton que les frais judiciaires, à l’exclusion des dépens (cf.
Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC ; CREC 11 novembre 2015/391
consid. 4).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. L’autorisation de procéder du 6 janvier 2016 délivrée à
U.______ SA est réformée en ce sens que les frais de la
procédure de conciliation sont arrêtés à 360 fr. (trois cent
soixante francs).
III. L’autorisation de procéder est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Christophe Savoy, aab (pour U.______ SA),
-Me David Moinat (pour I.______ SA).
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6 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :
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