Presa d’atto della transazione; ricorso stralciato dal ruolo

CREC co03-023981-619i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 dic 2009Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ (Suisse) SA ha impugnato una sentenza civile, ma le parti hanno poi firmato una transazione il 30 November 2009. La Chambre des recours del tribunale cantonale vodese ha preso atto della transazione quale avente forza di sentenza e ha stralciato la causa dal ruolo. La transazione prevedeva il pagamento di CHF 750,000 da parte di Q.________ (Suisse) SA a F.________, rinunce reciproche agli importi precedentemente riconosciuti e alle pretese, il ritiro di una procedura esecutiva, la riservatezza e l’assenza di ulteriori procedimenti. Il tribunale ha fissato le spese della seconda istanza a CHF 484 a carico dell’appellante e non ha assegnato ripetibili, poiché entrambe le parti vi avevano rinunciato.

Massima Omnilex

Art. 158 cpv. 1 CPC; transazione in pendenza di ricorso; le parti possono porre fine alla controversia sottoponendo al giudice una transazione firmata, che questi deve mettere a verbale affinché produca gli effetti di una sentenza, e stralciare la causa dal ruolo. Il giudice si limita quindi a prendere atto della transazione; non decide più nel merito. Se la transazione contiene una rinuncia espressa alle spese e alle ripetibili, non sono assegnate ripetibili; le spese giudiziarie sono ripartite secondo la tariffa applicabile e l’esito della procedura (consid. 1-2).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 619/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 décembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :MmeBourckholzer


Art. 158 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 29 octobre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant Q.________ (Suisse) SA, à [...], d’avec F., à [...], vu le recours interjeté contre cette décision par Q. (Suisse) SA, vu la transaction passée le 30 novembre 2009 entre les parties, remise à la cour de céans par le conseil de F.________ le 1 er

décembre 2009,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), les parties qui mettent fin au litige par une transaction la remettent au juge qui l'annexe au procès- verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que, le 1 er décembre 2009, le conseil de l'intimé a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais de justice de la recourante sont arrêtés à 484 francs (art. 222 al. 1 et 2 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la transaction. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 30 novembre 2009 passée entre Q.________ (Suisse) SA et F.________, dans le litige qui les divise devant la Cour civile du Tribunal cantonal et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante :

  • 3 - I.Q.________ (Suisse) SA, anciennement J.________ SA, reconnaît devoir à F.________ la somme de CHF 750'000.— (sept cent cinquante mille francs), montant payable le 15 décembre 2009. Dans l'hypothèse où la TVA serait due et non récupérable par Q.________ (Suisse) SA, F.________ s'engage à payer cette TVA. II.F.________ renonce intégralement au montant qui lui a été alloué en capital et intérêt au chiffre I du dispositif du jugement motivé rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 9 octobre 2009 dans le cadre du litige l'opposant à Q.________ (Suisse) SA, référence TC CO03.023981 – 13/2009/DCA. III.Q.________ (Suisse) SA, anciennement J.________ SA, renonce intégralement au montant des dépens qui lui ont été alloués dans le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, référence CO03.023981 – 13/2009/DCA. IV.Dans les dix jours suivant le paiement du montant prévu à l'article I.- ci-dessus, F.________ retirera la poursuite ordinaire 442887 de l'Office des poursuites de Payerne – Avenches qui avait été notifiée à J.________ SA, aujourd'hui Q.________ (Suisse) SA, le 22 mai 2003. V.F.________ se porte fort de ce que C.________ SA signe séance tenante la quittance pour solde de tout compte et de toute prétention ci-annexée et la remette immédiatement à Q.________ (Suisse) SA. VI.Les parties conviennent de garder confidentielle la présente transaction et son contenu. Elles n'en parleront à

  • 4 - aucun tiers, sous réserve d'une remise aux autorités fiscales si elles en sont requises. VII.Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente transaction, les parties déclarent se donner réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige qui a donné lieu au jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence CO03.023981 – 13/2009/DCA. Elles s'engagent à ne pas introduire de nouvelles procédures juridiques à raison des faits évoqués dans la procédure précitée. VIII. Chaque partie garde ses frais pour le surplus et renonce à l'allocation de tous dépens. IX.Les parties requièrent du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal qu'il annexe la présente transaction au procès-verbal pour valoir jugement. II. Raye la cause du rôle. III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ (Suisse) SA à 484 fr. (quatre cent huitante quatre francs). IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Logoz (Q.________ (Suisse) SA), -Me Bernard Katz (pour F.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

Parole chiave

settlementappealcourt costsdocket removalwaiver of costscivil procedure

The settlement of 30 November 2009 was taken on record to have the force of a judgment, and the case was removed from the docket.

Under Art. 158 para. 1 CPC, when the parties end the dispute by settlement, the judge records it in the minutes for it to have the effect of a judgment and strikes the case from the roll. The signed settlement was submitted to the court.

Second-instance costs were set at CHF 484 against the appellant; no party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The court fixed the judicial fees under the applicable tariff and noted the parties' express waiver of costs and expenses in the settlement.

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