Pagamento tardivo dell’anticipo: respinta la domanda di restituzione del termine

CREC co08-029169-502i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 ott 2009Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi del Cantone di Vaud si è pronunciata su un appello contro una decisione incidentale in una causa civile tra A.________ e N.________ da una parte e D.________, O.________ SA, O.D.________ e W.D.________ dall’altra. Dopo che gli appellanti non avevano pagato entro il termine fissato l’anticipo delle spese d’appello di CHF 3,000, hanno chiesto la restituzione del termine, sostenendo che uno di loro si trovava all’estero. Il tribunale ha ritenuto che ciò non costituisse un motivo legittimo, poiché le parti dovevano restare reperibili o impartire istruzioni al proprio patrocinatore. La domanda di restituzione è stata respinta, l’appello è stato dichiarato irricevibile, la causa stralciata dal ruolo e la sentenza di primo grado è divenuta esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 36 al. 2 CPC; la restituzione di un termine per il pagamento di un anticipo delle spese presuppone un motivo legittimo debitamente comprovato e, in assenza del consenso della controparte, una domanda presentata tempestivamente. Un motivo legittimo sussiste soltanto quando la parte ha adempiuto tutti i propri obblighi e non le è imputabile alcuna colpa o negligenza. La parte che, dopo aver presentato un appello, deve attendersi una comunicazione del tribunale deve assicurarsi di essere reperibile o impartire istruzioni al proprio patrocinatore; la semplice assenza all’estero non è sufficiente. Il mancato pagamento dell’anticipo entro il termine comporta la decadenza dall’atto processuale ai sensi dell’Art. 90 CPC e dell’Art. 13 al. 1 TFJC, rendendo irricevibile l’appello.

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 502/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 15 octobre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Jaillet


Art. 36 al. 2, 90 CPC; 13 al. 1 TFJC Vu le jugement incident rendu le 25 juin 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant A., à Morges, et N., à Genève, demandeurs, d’avec par D., à Morges, O. SA, à Lausanne, O.D.________ et W.D., à Morges, défendeurs. vu le recours interjeté le 6 juillet 2009 par D., O.________ SA, O.D.________ et W.D.________ contre ce jugement, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 14 juillet 2009, notifié le lendemain, impartissant aux recourants un délai au 2 septembre

  • 2 - 2009 pour verser, solidairement entre eux, l'avance des frais de recours, par 3'000 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu la lettre de la cour de céans du 8 septembre 2009, impartissant aux recourants un délai au 18 septembre 2009 pour se déterminer sur l'absence d'avance de frais, vu le courrier du conseil des recourants du 10 septembre 2009 expliquant que D.________ se trouvait à l'étranger et n'était pas en mesure de payer l'avance de frais dans le délai imparti, et demandant la restitution du délai pour procéder, vu la lettre du conseil des intimés du 17 septembre 2009 indiquant que ceux-ci s'opposaient à la restitution du délai, faute de motif légitime, vu les autres pièces du dossier; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais de recours dans le délai imparti;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, qu'il peut également accorder la restitution, malgré l'opposition de la partie adverse, pour des motifs légitimes dûment établis pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC), que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70 et les références citées), que le motif invoqué par les recourants ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 CPC justifiant la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, qu'en effet, devant s'attendre à recevoir un avis de la cour de céans suite au dépôt du recours, il leur appartenait de faire en sorte d'être atteignables ou de donner des instructions à leur mandataire (cf. JT 1996 III 165 précité, spéc. 167), que les intimés n'ont par ailleurs pas donné leur accord à la restitution, que la requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée, qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais en temps utile, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour D., O. SA, O.D.________ et W.D.), -Me Nicolas Saviaux (pour A. et N.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 384'764 francs.

  • 5 -

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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No. The asserted reason was not a legitimate excuse, and the request was not granted without the respondents' consent.

A party facing a court notice must remain reachable or instruct counsel. Being abroad did not exclude fault or negligence, so no legitimate reason under Art. 36 CPC was shown.

No. Because the advance was not paid in time and no valid restitution was granted, the appeal was inadmissible.

Under Art. 90 CPC and Art. 13 TFJC, failure to advance costs within the time limit causes forfeiture of the procedural step, absent legal aid or granted restitution.

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