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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.024703-132462
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________
CONCEPT SA, à [...], requérante, contre le jugement incident rendu le 17
octobre 2013 par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant la recourante d’avec R.________ & ASSOCIÉS SA,
intimée, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 17 octobre 2013, dont les motifs ont
été adressés pour notification aux parties le 5 novembre 2013, le Juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée
le 13 mars 2013 par la requérante J.________ Concept SA (I), arrêté les frais
de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à 2’700 fr. (II),
condamné la requérante à verser à l'intimée Z.________ Construction SA un
montant de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et condamné la requérante à
verser à l'appelée R.________ & Associés SA le montant de 2’500 fr. à titre
de dépens (IV).
En droit, le premier juge a relevé en premier lieu que la
requérante J.________ Concept SA formulait des prétentions de nature
récursoires à l’encontre de l’appelée en cause R.________ & Associés SA
relevant de l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), puisqu’elle lui imputait – pour le cas
où elle devait succomber à l’action – la responsabilité du dépassement du
devis de la demanderesse Z.________ Construction SA et du dommage
consécutif aux défauts dont l’ouvrage en cause serait affecté. Il a
considéré en substance que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable
l’existence d’un lien de nature contractuelle entre elle et l’appelée, tout en
rappelant que les relations contractuelles liant la défenderesse T.________
SA, la requérante et l’appelée avaient déjà fait l’objet d’un examen dans le
cadre de la procédure qui avait abouti à l’appel en cause de la requérante,
qu’il avait été retenu à cette occasion que la requérante et l’appelée
avaient toutes deux assumé pour le compte de la défenderesse, à des
degrés divers, la direction des travaux confiés à Z.________ Construction SA
et que les éléments du dossier ne permettaient au demeurant pas de
retenir l’existence d’un consortium, voire d’une société simple, formé par
J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA. Le premier juge a ainsi
retenu que la requérante ne pouvait faire valoir aucun intérêt direct à
contraindre l’appelée à participer au procès. Il a en outre relevé qu’à
supposer même que l’on admette que celles-ci soient liées par un contrat,
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la requérante ne précisait pas en quoi l’appelée aurait failli à son
obligation de diligence s’agissant de la vérification des métrés, de sorte
qu’elle n’avait pas rendu suffisamment vraisemblables les prétentions
qu’elle entendait déduire de ce contrat. Finalement, s’agissant du fait que
la requérante entendait également contraindre l’appelée à participer au
procès afin de prendre contre elle des conclusions connexes à
concurrence de 30'000 fr. au sens de l’art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, le
premier juge a considéré que ces dernières avaient le même fondement
que les prétentions récursoires formulées, de sorte que sur ce point
également, l’appel en cause devait être refusé. Vu le sort de la cause, il a
mis les frais de justice à la charge de la requérante et alloué des dépens à
l’appelée et à Z.________ Construction SA, qui s’étaient opposées avec
succès à la requête.
B.a) Par acte du 6 décembre 2013, J.________ Concept SA a
recouru contre ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Sur l’effet suspensif :
L’effet suspensif est accordé au recours formé par J.________ Concept SA
contre la décision du Juge instructeur de la Cour civile du 17 octobre
Au fond :
- Principalement :
- Le recours est admis.
II. Le jugement incident du 17 octobre 2013 rendu par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est
réformé en ce sens que la recourante est autorisée à appeler en
cause R.________ & Associés SA, afin de prendre contre elle, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
A. R.________ & Associés SA est condamnée à relever J.________
Concept SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
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dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu de
l’appel en cause dont elle fait l’objet de la part de T.________ SA.
B. Autoriser J.________ Concept SA à prendre des conclusions en
paiement pour dommages et intérêts contre R.________ &
Associés SA à hauteur du montant qui lui est réclamé par
T.________ SA, soit CHF 3'000'000.- (trois millions de francs).
B. Subsidiairement :
III. Le recours est admis.
IV. L’arrêt rendu le 17 octobre 2013 par le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois est annulé et renvoyé à la Cour
civile pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens
des considérants de l’autorité de céans. »
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z.________ Construction SA exploite à [...] une entreprise active
notamment dans les domaines du génie civil, des routes, des bâtiments et
autres ouvrages. Elle gère également une succursale à Lausanne.
T.________ SA (anciennement: J.________ Construction SA)
exploite à [...] une entreprise dont les activités sont l'achat et la vente de
biens immobiliers et mobiliers, de terrains à bâtir et la construction de
biens immobiliers et mobiliers.
L'appelée en cause J.________ Concept SA, dont le siège est à
[...], affiche le but social suivant: "architecture, ingénierie, étude de tout
ce qui touche à l'architecture; la société peut acquérir des biens mobiliers
ayant un rapport avec la construction, en faire l'import-export, la
commercialisation de ces biens en Suisse et à l'étranger; toutes affaires
mobilières et financières convergentes".
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L'appelée en cause R.________ & Associés SA (ci-après: [...];
anciennement BT L. & R. ________ SA, puis L. & R.________ SA) exploite à
[...] un "bureau d'ingénieurs EPFL et HES civil, rural et géomatique"; elle
est active dans les domaines de la géomatique, des systèmes
d'information du territoire, des mesures GPS, du génie civil et de
l'épuration des eaux, du génie rural et des améliorations foncières, ainsi
que de la gestion et de l'aménagement du territoire. Elle dispose d'une
succursale à [...].
2.Le 13 octobre 2004 s'est tenue une assemblée générale des
actionnaires de J.________ Construction SA. A cette occasion, B.,
membre du conseil d'administration de J. Concept SA et
administrateur unique de J.________ Construction SA, a présenté aux
actionnaires de J.________ Construction SA un projet de promotion
immobilière sur la commune de [...] et leur a remis un "budget
prévisionnel terrain". Au chapitre no 4 de l'ordre du jour, intitulé
"attribution des mandats", le procès-verbal mentionne notamment ce qui
suit:
" La société attribue le mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef
de projet à J.________ Concept SA.
Le mandat exclusif concerne toutes les prestations inhérentes à celles
d'un architecte – ingénieur, selon les normes SIA en vigueur. J.________
Construction SA avance à J.________ Concept SA les fonds nécessaires,
selon plan de répartition du financement, pour pouvoir débuter la
vente et la construction des premières unités.
Par la suite, ayant l'exclusivité sur tout le projet et ce jusqu'à la
dernière des villas, au nombre de 43 unités, J.________ Concept SA
signera un mandat avec chaque acheteur de villa, qui par ce fait
deviendra maître d'œuvre individuel, et cela lui permettra de
rembourser les avances reçues de J.________ Construction SA.
Le remboursement se fera par Fr. 11'900.- (onze mille neuf cent[s]
francs) par villa construite et jusqu'à complet remboursement des
avances reçues, selon plan de financement annexé."
A cette date, J.________ Concept SA détenait 25 % du capital-
actions de J.________ Construction SA.
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- Au mois de janvier 2005, BT L. & R. ________ SA a remis à
J.________ Construction SA copie des lettres qu'elle adressait à différentes
entreprises, accompagnées d'un dossier de soumission concernant
l'équipement du plan de quartier "[...]", sur la commune de [...]. Le 3
février 2005, L. & R.________ SA a établi un classement des offres reçues.
Z.________ Construction SA n'y figurait pas.
Le 13 mai 2005, L. & R.________ SA a livré un rapport technique
concernant la création d'un carrefour, sur la route cantonale no [...], pour
la desserte du quartier "[...]".
Au cours d'une réunion du 24 mai 2005, les actionnaires de
J.________ Construction SA ont été informés que la procédure de
soumission pour les équipements avait dû être renouvelée, après que le
projet d'aménagement de la route cantonale eut été modifié. Ils ont pris
acte avec satisfaction que le coût prévisible des équipements communs
avait été réduit à 1'003'350 fr. (contre 1'296'000 fr. initialement prévus),
alors que, dans le même temps, celui des équipements privés avait été
ramené à 866'000 francs (au lieu des 1'224'892 fr. budgétés au départ).
Le 7 juillet 2005, une séance a réuni le L. & R.________ SA et
J.________ Concept SA. Le rapport de séance mentionne que le L. &
R.________ SA établira des budgets prévisionnels pour les équipements
communs.
J.________ Concept SA a établi, le 13 juillet 2005, un "devis
provisoire estimatif" concernant les équipements communs et privés,
indiquant un budget "mini" de 1'901'175 fr. et un budget "maxi" de
1'926'800 francs.
4.Le 28 février 2006, L. & R.________ SA a adressé à J.________
Concept SA ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques (division
de parcelles, abornement, servitudes, implantation, cadastration, etc.) et
de génie civil (conception du projet et direction des travaux) pour le plan
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de quartier "[...]". Les premiers ont été devisés à 166'405 fr. et les
seconds à 136'700 francs.
5.Le 27 juin 2006, Z.________ Construction SA a proposé ses
services à J.________ Construction SA, via J.________ Concept SA, pour
l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services"
du projet "[...]", pour un prix devisé à 927'567 fr. 40, soit un montant
arrondi de 21'500 fr. pour une unité. Les séries de prix, qui dressaient la
liste des travaux commandés, réservaient plusieurs postes à d'éventuelles
plus-values.
Le même jour, Z.________ Construction SA a offert à J.________
Construction SA, sur un document à l'en-tête de L. & R.________ SA,
l'exécution des travaux de génie civil relatifs aux équipements communs
pour un prix devisé à 1'060'865 fr. 30, soit un montant arrondi de 24'600
fr. pour une unité.
Les 25 juillet et 21 août 2006, deux documents intitulés
"budget provisoire estimatif interne" ont été établis, sans qu'on sache qui
en a été l'auteur, intégrant les offres de Z.________ Construction SA et
répartissant le financement sur quatre étapes. Un "planning provisoire des
travaux" prévoyait en outre, sous réserve des conditions atmosphériques,
la réalisation des équipements des quatre étapes sur une année, le début
des travaux étant fixé en août 2006.
- Le 31 août 2006, J.________ Construction SA, en qualité de
maître de l'ouvrage, représenté par ses mandataires J.________ Concept SA
et L. & R.________ SA, en qualité de direction des travaux, et Z.________
Construction SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un contrat
d'entreprise portant sur les travaux d'équipement et de génie civil
communs en lien avec l'ouvrage "[...]", à [...]. Le prix convenu était de
24'600 fr. par villa; la facturation devait intervenir "selon métrés", les prix
unitaires étant garantis sans augmentation jusqu'à la fin des travaux, fixée
au 31 juillet 2007 (art. 1). En outre, les parties stipulaient notamment que
tout travail supplémentaire ou complémentaire au contrat commandé par
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8 -
le propriétaire serait traité exclusivement entre l'architecte et l'entreprise,
seul autorisé à donner des ordres et instructions à l'entreprise (art. 2).
L'art. 7 prévoyait que le paiement interviendrait à concurrence de 90 % en
cours de travaux, sur présentation d'un état de situation détaillé et de 10
% deux mois après la fin des travaux. Les travaux de la première étape
devaient débuter le 21 août 2006.
Le même jour, J.________ Construction SA, en qualité de maître
de l'ouvrage, représentée par J.________ Concept SA, faisant office de
directeur des travaux, et Z.________ Construction SA, en qualité
d'entrepreneur, ont signé un second contrat d'entreprise portant sur
l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services".
Les parties étaient convenues d'un prix de 21'500 fr. par villa. Pour le
surplus, le contrat affichait les mêmes clauses que celui conclu au sujet
des travaux d'équipement et de génie civil communs.
7.J.________ Construction SA a viré à Z.________ Construction SA
les montants suivants : 200'000 fr. le 15 novembre 2006, 268'000 fr. le 2
avril 2007 et 700'000 fr. le 11 mai 2007.
Le 27 mars 2007, J.________ Concept SA, J.________ Construction
SA et Z.________ Construction SA sont convenues d'un échéancier de
paiement portant sur un montant total de 2'315'409 fr. 35 payable en huit
tranches.
Les représentants de Z.________ Construction SA et de
J.________ Construction SA se sont rencontrés le 19 juin 2007 pour discuter
de la suite du projet "[...]". Ils sont convenus de réadapter selon l'indice
des coûts de production les prix unitaires des contrats d'équipements
privés et communs, dont la validité expirerait le 31 juillet 2007. Il était
également prévu que Z.________ Construction SA, en collaboration avec le
bureau de géomètre L. & R.________ SA, finaliserait "les métrés détaillés
des différents services" et remettrait ces documents au maître d'œuvre au
plus tard le 25 juin 2007.
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Le 18 juillet 2007, les représentants de Z.________ Construction
SA, L. & R.________ SA, J.________ Concept SA et T.________ SA ont pris part
à une séance de chantier à [...]. Le procès-verbal y relatif, imprimé sur
papier à l'en-tête de T.________ SA, contient notamment les paragraphes
suivants :
" [...]
Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] précise que tous les
métrés des travaux exécutés à ce jour sont faits, contrôlés et visés.
Reste encore les différentes répartitions à définir pour la participation
des services (Romande Energie, TV, Commune, etc...). Ces répartitions
seront établies par le bureau L. & R.________ SA sur la base des métrés
et de la facture finale des étapes 1 et 2. (La participation de l'ECA ne
pourra pas être demandée avant la fin de l'opération).
Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] souligne que tous les
travaux qui restent à faire dans les étapes 1 et 2 (exemple les bornes
de la Romande) ne sont pas encore facturés.
[...]
Cette séance fait office de réception des travaux exécutés des étapes
1 et 2, approuvés par T.________ SA."
[...]"
Le même jour, Z.________ Construction SA a adressé trois
factures relatives aux "Etapes 1 et 2" à Z.________ Construction SA, par
l'intermédiaire de J.________ Concept SA. La première, d'un montant de
268'650 fr., concerne les équipements privés. La deuxième, d'un montant
de 1'104'340 fr. 20, a trait aux travaux d'équipement et de génie civil
communs. La troisième, portant sur un montant de 21'954 fr. 60, a trait à
des travaux de terrassement de villas. Sous déduction des acomptes
versés, le solde indiqué en faveur de Z.________ Construction SA s'élevait à
226'948 fr. 80, ainsi que cela ressort d'un document récapitulatif, ce
document précisant que ces factures finales annulaient et remplaçaient
les "situations et acomptes précédents".
T.________ SA s'est acquitté en faveur de Z.________
Construction SA du solde en sa faveur indiqué ci-dessus, par le versement
d'un montant de 213'688 fr. 80 le 23 juillet 2007 et de 13'260 fr. le 9
novembre suivant.
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8.Aux termes de deux avenants signés le 1
er
octobre 2007,
T.________ SA a repris tous les contrats, engagements et obligations de
J.________ Construction SA aux mêmes conditions. Les contrats relatifs aux
"équipements communs" et aux "équipements privés-routes-places-
canalisations-services", initialement valables jusqu'au mois de juillet 2007,
ont été prolongés aux mêmes conditions jusqu'au mois de juin 2008, une
adaptation des prix sur la base de l'indice des coûts de production étant
au surplus prévue.
- A compter du dernier trimestre de l'année 2007, T.________ SA
et Z.________ Construction SA se sont opposées au sujet du coût des
prestations exécutées par celle-ci. La controverse a suscité de
nombreuses correspondances, de part et d'autre.
En bref, T.________ SA et J.________ Concept SA ont reproché à
Z.________ Construction SA de dépasser les coûts et de ne soumettre à
l'approbation de la direction des travaux - soit, pour les travaux relatifs
aux équipements communs, le bureau L. & R.________ SA, et, s'agissant
des équipements privés, la société J.________ Concept SA - ni les métrages
ni les devis complémentaires pour les plus-values.
Par lettre du 1
er
novembre 2007, J.________ Concept SA a exigé
de Z.________ Construction SA "l'examen et le contrôle des métrés en
collaboration avec le bureau L. & R.________ SA et le soussigné,
l'établissement du décompte de tous les travaux exécutés à ce jour ainsi
que le calcul détaillé du solde à réaliser pour la terminaison de l'ensemble
de (vos) travaux".
Par courrier adressé à L. & R.________ SA le 21 novembre 2007,
dont copie a été transmise à T.________ SA, J.________ Concept SA a pris
acte de la décision du géomètre de reprendre les métrés depuis le début
de l'exécution des travaux relatifs au projet "[...]". Elle affirmait pour sa
part qu'elle avait contrôlé tous les métrés concernant les soumissions
qu'elle avait établies – soit les équipements privés et le terrassement – et
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se disait en mesure d'affirmer qu'aucune surprise n'était à relever par
rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque
augmentation du budget. De plus, elle rapportait qu'un certain nombre de
travaux prévus en soumission n'avaient pas été exécutés et que, de ce
fait, une réserve budgétaire aurait été alimentée.
Dans sa réponse du 2 décembre 2007, Z.________ Construction
SA a notamment indiqué que le solde des travaux restant à exécuter selon
les plans à disposition coûterait environ 700'000 francs. Elle rappelait en
outre que la soumission n'était pas de sa responsabilité et que J.________
Concept SA avait elle-même assuré le suivi du chantier.
Dans une lettre conjointe adressée à T.________ SA le 18 avril
2008, J.________ Concept SA et L. & R.________ SA ont attesté que les
métrés avaient été établis par un collaborateur de Z.________ Construction
SA, sans tenir compte des soumissions et de la séparation entre les
travaux communs et privés, qu'ils n'avaient pas été établis, comme c'était
l'usage, d'une manière contradictoire au fur et à mesure de l'exécution, et
que plusieurs informations réclamées (détails, relevés, profils, etc.)
faisaient défaut. Elles proposaient donc de rencontrer les représentants de
l'entrepreneur pour contrôler les métrés, opérer la ventilation entre les
travaux communs et privés et examiner les points contestés pour rétablir
"une situation respectant les accords contractuels et les intérêts de toutes
les parties".
Z.________ Construction SA a réfuté ces reproches par courrier
du 22 avril suivant, soutenant avoir systématiquement soumis au bureau
L. & R.________ SA les métrages préparés par son collaborateur. L. &
R.________ SA a contesté ces allégations par lettre du 29 avril 2008,
contestant par ailleurs avoir contrôlé les situations et les factures, qui
avaient été adressées directement à T.________ SA.
Par lettre du 17 juillet 2008, Z.________ Construction SA a
refusé de poursuivre les travaux aussi longtemps qu'un acompte de
100'000 fr. ne lui avait pas été versé, prétention que T.________ SA a
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refusée par lettre du 22 juillet suivant. Le 13 mars 2009, à la demande de
T.________ SA, Z.________ Construction SA lui a remis l'ensemble des métrés
qu'elle avait effectués ("quatre classeurs jaunes").
10.En parallèle, la problématique des coûts a fait l'objet de
discussions entre T.________ SA et les deux directions des travaux
J.________ Concept SA et L. & R.________ SA. Les principaux courriers sont
résumés ci-après.
Le 22 août 2007, l'administrateur de T.________ SA a écrit à
J.________ Concept SA pour lui demander de revoir le partage des risques
entre les deux sociétés, dès lors que les coûts avaient augmenté. On
ignore quelle suite J.________ Concept SA a donné à ce courrier.
Dans une lettre adressée le 21 novembre 2007 à L. &
R.________ SA, J.________ Concept SA affirmait avoir contrôlé tous les
métrés concernant les soumissions qu'elle avait établies – soit les
équipements privés et le terrassement. Selon elle, aucune surprise n'était
à relever par rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque
augmentation du budget.
Par lettre du 31 mars 2008, L. & R.________ SA a écrit à
T.________ SA notamment que les métrés avaient été établis par un
collaborateur de Z.________ Construction SA et que ni elle ni J.________
Concept SA n'avaient pu contrôler aucune facture avant paiement. De
l'avis de L. & R.________ SA, le problème le plus grave résidait dans le fait
que Z.________ Construction SA n'avait pas annoncé l'exécution des
travaux non prévus par la soumission.
Dans un courrier électronique du 17 avril 2008, T.________ SA
indiquait qu'elle s'attendait à ce que J.________ Concept SA, L. & R.________
SA et Z.________ Construction SA s'entendent pour examiner les calculs et
métrés, de manière à éclaircir la situation et à permettre la répartition des
coûts entre les travaux relatifs aux équipements communs et ceux
concernant les équipements privés. En outre, T.________ SA admettait que
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13 -
L. & R.________ SA assumait le rôle de directeur des travaux concernant les
équipements communs, mais rappelait que J.________ Concept SA était le
concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux
équipements privés, raison pour laquelle elle devait supporter une partie
du risque lié à un éventuel dépassement du budget.
Par courrier du 26 septembre 2008, L. & R.________ SA a
indiqué à T.________ SA que "mis à part l'implantation des murs, [leur]
bureau n'[était] pas du tout impliqué dans la réalisation de ces ouvrages
et de leurs délais d'exécution", de sorte qu'elle se dégageait de "toutes
responsabilités quant à la DT". Le géomètre s'est encore adressé à
T.________ SA par lettre du 14 février 2009, dans laquelle il rappelait qu'il
n'avait absolument pas fait la gestion financière du chantier, ni les métrés
avec l'entrepreneur, ces prestations étant, selon lui, de la compétence de
J.________ Concept SA.
Par lettre du 25 mars 2009, J.________ Concept SA a écrit au
conseil de T.________ SA les lignes suivantes :
" Pour faire suite à votre e-mail du 19 courant, nous vous confirmons la
présence du soussigné pour le vendredi 27 courant à 9 heures dans les
bureaux de T.________ SA à Lutry.
Nous vous confirmons par la même occasion la réception des 4
classeurs qui vous ont été transmis par Z.________ Construction SA et
nous avons l'avantage, comme demandé, de vous donner notre
détermination sur les classeurs Z.________ Construction SA que nous
avons analysés :
• En premier lieu, le contenu des classeurs ne remplis [sic] pas les
conditions contractuelles des travaux adjugés à l'entreprise Z.________
Construction SA, soit contrat d'adjudication équipements communs,
équipements privés, terrassement, les métrés établis par Z.________
Construction SA n'ont pas été établis d'une manière séparée
conformément au contrat mentionné ci-dessus
• Dans les 4 classeurs transmis aucun métré contradictoire ne
confirme qu'il a été établi avec la participation et l'accord des DT, le
plus grave au fur et à mesure des travaux lors de l'exécution
• Aucun document ne mentionne que les DT ont été informées des
travaux en plus-value et le plus grave des dépassements par rapport
aux adjudications contractuelles, comme avait l'obligation Z.________
Construction SA, selon contrat, de soumettre avant l'exécution et de
demander l'approbation des DT et du MO
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14 -
• Les premières demandes d'acompte ont été visées par les DT pour
paiement, en ce qui concerne les factures, elles ont été transmises par
Z.________ Construction SA à T.________ SA sans justificatif détaillé ou à
défaut de métrés contradictoires signés par les DT
En ce qui nous concerne personnellement, nous avons établi d'un
commun accord nos soumissions avec le bureau L. & R.________ SA et
comme nous l'avons depuis le début des travaux réclamé, nous
n'avons jamais reçu ou été contacté par Z.________ Construction SA ou
reçu un quelconque document de métré contrôlé et approuvé par nos
soins pour les travaux équipements privés ou terrassement.
Comme nous l'avons convenu lors de notre dernière séance à Lutry le
26 février 2009, nous avons contrôlé les budgets que nous avons
transmis ainsi que les différents éléments financiers en notre
possession et qu'à ce jour sans preuve contraire reste toujours
d'actualité, pour cette raison, maintenant que nous sommes en
possession des documents Z.________ Construction SA et ceci, comme
convenu, nous allons exécuter nos métrés contradictoires DT et nous
vous transmettrons nos conclusions, comme prévu pour fin avril 2009.
(...)"
Le 20 avril 2009, L. & R.________ SA est revenue sur sa lettre
du 26 juillet 2008. Après des recherches plus poussées et des discussions
avec B., de J. Concept SA, il lui est apparu que les
différences de quantités constatées entre la première soumission, de
janvier 2005, et celle présentée par Z.________ Construction SA le 27 juin
2006 ne consacraient pas une sous-estimation de l'ampleur des travaux,
mais résultaient principalement de modifications importantes du projet,
"spécialement des lots 1 et 2".
11.Le 28 avril 2009, J.________ Concept SA a remis ses métrés à
T.________ SA, chiffrant le prix des prestations exécutées par Z.________
Construction SA en rapport avec les équipements privés, dont elle
admettait avoir dirigé les travaux, à 856'245 fr. 15. Dans la lettre qui les
accompagnait, elle écrivait notamment qu'en ce qui concernait les
équipements privés, aucun dépassement dans le cadre des adjudications
faites à Z.________ Construction SA ne serait admis et qu'elle avait
respecté le budget estimatif remis à T.________ SA. Elle relevait également
qu'il n'avait pas été simple de séparer les métrés propres aux parties
privées et aux parties communes et confirmait que les métrés transmis
par Z.________ Construction SA n'avaient jamais respecté cette séparation,
bien que ces conditions découlent des contrats et des soumissions signés
-
15 -
par Z.________ Construction SA et que des métrés contradictoires aient été
réclamés à plusieurs reprises.
Pour sa part, L. & R.________ SA a arrêté le prix des travaux
réalisés par Z.________ Construction SA sur les équipements communs à
1'052'188 fr. 70.
Par courrier du 14 mai 2009, le conseil de Z.________
Construction SA a accusé réception des métrés réalisés par les directions
des travaux. Il a fait observer qu'il s'agissait là de "métrés théoriques,
basés sur des plans et non des relevés clairs et précis du chantier". Par
conséquent, "les chiffrages des directions de travaux ne pren[aient] pas
en compte une foule de prestations qui [avaient] été fournies, comme par
exemple les mouvements de terre, les excavations dans la mollasse et
une grande partie des stabilisations, cette énumération n'étant bien sûr
pas limitative". Le mandataire précisait encore qu'il était dû à sa cliente,
en l'état, un montant de 379'558 fr. 15 et que sa lettre valait mise en
demeure.
J.________ Concept SA s'est adressée au conseil de T.________
SA par courrier électronique du 11 juin 2009, dont le paragraphe pertinent
est reproduit ci-dessous:
" En conclusion, nous ne rentrons pas en matière dans une quelconque
garantie pour la part nous concernant, c'est-à-dire tous les travaux
relatifs aux équipements privés, en ce qui concerne les équipements
communs nous restons toujours à disposition du bureau L. & R.________
SA, mais toutefois c'est à ce bureau de défendre leurs intérêts et les
travaux qu'ils ont exécutés ainsi que leur dossier métrés DT et nous
restons toujours à votre disposition pour défendre les intérêts de la
société T.________ SA."
12.Par courrier du 24 juin 2009 adressé à L. & R.________ SA et
J.________ Concept SA, T.________ SA a exposé avoir accepté d'entrer en
négociations avec Z.________ Construction SA en vue d'éviter l'inscription
d'une hypothèque légale, la mesure la plus appropriée apparaissant être
la fourniture d'une garantie bancaire pour un montant s'approchant du
solde réclamé par Z.________ Construction SA. Elle ajoutait attendre des
-
16 -
deux directions techniques leur soutien total à toute action qui serait
engagée par Z.________ Construction SA.
J.________ Concept SA a répondu à T.________ SA le lendemain,
relevant, en bref, que le litige portait sur des factures adressées
directement à T.________ SA, lesquelles ne comportaient aucun détail basé
sur des métrés contradictoires et n'avaient jamais été approuvées par la
direction des travaux.
13.Z.________ Construction SA a adressé des factures à T.________
SA pour un montant total de 2'816'563 fr. 15. Selon le décompte qu'elle a
établi le 22 juin 2009, celle-ci lui devait un solde de 551'316 fr. 45.
14.Le 17 juillet 2009, Z.________ Construction SA a déposé une
requête contre T.________ SA et plusieurs propriétaires de villas
individuelles, concluant à l'inscription à titre provisionnel et
préprovisionnel de dix-huit hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs, à concurrence de 34'060 fr. chacune (551'316 fr. 45 : 18 +
10 %), sur les dix-huit immeubles dont les intimés étaient propriétaires. Le
juge instructeur de la Cour civile a fait droit à cette requête par
ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, qu'il a
confirmée – sous réserve du montant des hypothèques qu'il a ramené à
30'328 fr. 70 – aux termes de son ordonnance de mesures provisionnelles
du 12 novembre 2009, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 13
janvier 2010.
15.Le 7 janvier 2010, T.________ SA a résilié le mandat de
J.________ Concept SA. A l'appui de sa décision, T.________ SA reprochait à
J.________ Concept SA de "nombreuses malfaçons, fautes et imprécisions
commises par J.________ Concept SA, en particulier dans le cadre de l'étude
du projet de [...] ainsi que de la mise en œuvre de ce projet et notamment
la direction générale qui incombait à J.________ Concept SA". Elle relevait
en particulier ce qui suit : "Dans le projet tel qu'il a été conçu et suivi par
J.________ Concept SA, je relève les dépassements des soumissions par
Z.________ Construction SA qui, s'ils devaient être confirmés sont
-
17 -
clairement dus à des lacunes du projet, et notamment de la direction
générale des travaux qui n'a par exemple effectué aucun suivi financier de
l'avancement des travaux et n'a jamais tiré la moindre sonnette d'alarme
en ce qui concerne le résultat final attendu."
Par lettre du 9 février 2010, J.________ Concept SA a pris note
de cette décision, informant T.________ SA qu'elle n'avait jamais eu de
mandat relatif aux travaux d'équipements communs, privés et
terrassement et contestant assumer une quelconque responsabilité
financière.
Le 18 février 2010, T.________ SA a répondu à B., à titre
personnel et en tant que représentant de J. Concept SA. Elle lui a
rappelé que, depuis le début des travaux d'aménagement, d'équipements
et de construction des villas, J.________ Concept SA avait assumé l'entier
du suivi du projet de construction de [...] et qu'elle avait, dans ce cadre,
assuré la direction technique. T.________ SA imputait notamment à
J.________ Concept SA, de même qu'à B.________ personnellement, un
"ensemble de lacunes, de négligences et d'erreurs", non seulement dans
le cadre de la conception du projet et sa planification, mais aussi en lien
avec la direction technique du chantier (absence de suivi financier, d'avis
des défauts, d'implication et d'engagement, etc.). Il en résulterait pour
T.________ SA des frais et des dépenses supplémentaires, qu'elle entendait
bien répercuter et ventiler sur J.________ Concept SA, ainsi que sur
B.________ personnellement. Les intéressés ont contesté une nouvelle fois
ces reproches dans une lettre du 24 février 2010.
16.T.________ SA, R.________ & Associés SA et J.________ Concept
SA se sont réunis sur le chantier du "[...]" le 17 mars 2010, pour y
effectuer un état des lieux des équipements communs réalisés par
l'entreprise Z.________ Construction SA, également convoquée, mais qui
avait décliné l'invitation. R.________ & Associés SA a dressé une liste des
travaux restant à exécuter, documentés par une série de clichés.
-
18 -
17.En échange de la remise en garantie de deux cédules
hypothécaires, Z.________ Construction SA a consenti, aux termes d'une
convention signée entre le 6 août et le 2 septembre 2010, à la radiation
des hypothèques inscrites à titre provisoire sur les différentes parcelles
constituant le lotissement "[...]". En outre, Z.________ Construction SA
"accept[ait] d'ores et déjà que T.________ SA appelle en cause l'entier des
acteurs, dont notamment les deux directions des travaux (J.________
Concept SA, ainsi que R.________ & Associés SA), qui pourraient être
concerné[e]s par l'expertise et d'éventuels dommages et surcoûts liés à
l'exécution des travaux". Un délai au 25 septembre 2010 était imparti à
Z.________ Construction SA pour ouvrir action au fond.
Le 14 septembre 2010, le juge instructeur a ratifié cette
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
18.Z.________ Construction SA a ouvert action contre T.________ SA
par demande du 24 septembre 2010, prenant, avec suite de frais et
dépens, la conclusion suivante:
"T.________ SA est la débitrice de Z.________ Construction SA et lui doit
prompt paiement de la somme de Fr. 550'003.55 (cinq cent cinquante
mille trois francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an
dès le 16 juillet 2008 sur Fr. 248'898.40, dès le 9 avril 2009 sur Fr.
72'335.10 et enfin dès le 17 juillet 2009 sur le solde."
19.Dans le délai qui lui avait été imparti pour procéder sur la
demande, la défenderesse T.________ SA a conclu à ce qu'il plaise au juge
instructeur de la Cour civile prononcer, avec suite de frais et dépens :
"I.Appeler en cause J.________ Concept SA;
II. Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________ SA à
prendre contre J.________ Concept SA, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
A. J.________ Concept SA est condamnée à relever
T.________ SA de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée
contre elle en vertu des conclusions prises à son
encontre par Z.________ Construction SA;
-
19 -
B. Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en
paiement pour dommages-intérêts contre J.________
Concept SA à hauteur d'un montant de Fr.
3'000'000.- (trois millions de francs).
III. Appeler en cause R.________ & Associés SA;
IV. Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________ SA à
prendre contre R.________ & Associés SA, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
A.R.________ & Associés SA est condamnée à relever
T.________ SA de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée
contre elle en vertu des conclusions prises à son
encontre par Z.________ Construction SA;
C.[sic] Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en
paiement pour dommages-intérêts contre R.________
& Associés SA à hauteur d'un montant de Fr.
1'000'000.- (un million de francs)."
Par jugement incident du 30 mai 2012, le Juge instructeur de la
Cour civile a admis la requête d’appel en cause en tant qu’elle était
dirigée contre J.________ Concept SA et l’a rejetée en tant qu’elle était
dirigée contre R.________ & Associés SA.
Statuant sur recours de J.________ Concept SA et T.________ SA,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé le jugement
précité par arrêt du 14 décembre 2012, dont la motivation a été adressée
aux parties pour notification le 19 février 2013.
20.Par requête incidente du 13 mars 2013, J.________ Concept SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur
de la Cour civile prononcer, avec suite de frais et dépens:
" I.Appeler en cause R.________ & Associés SA.
II.Dans le cade de cet appel en cause, autoriser J.________
Concept SA à prendre contre R.________ & Associés SA, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
A. R.________ & Associés SA est condamnée à relever
J.________ Concept SA de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée
contre elle en vertu de l'appel en cause dont elle fait
l'objet de la part de T.________ SA.
-
20 -
B. Autoriser J.________ Concept SA à prendre des
conclusions en paiement pour dommages-intérêts
contre R.________ & Associés SA à hauteur du montant
qui lui est réclamé par T.________ SA, soit CHF
3'000'000' (trois millions de francs) :"
Par avis du 15 mars 2013, le juge instructeur a fait notifier la
requête aux intimés Z.________ Construction SA et T.________ SA et leur a
imparti un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties. Le
même jour, le juge a fait notifier la requête à l'appelée en cause R.________
& Associés SA et lui a imparti un délai pour contester, sous peine de
déchéance, la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens
de procédure qui lui permettrait, le cas échéant, de ne pas participer à
l'instance engagée ou de l'invalider.
Par courrier du 19 mars 2013, l'intimée Z.________ Construction
SA s'est opposée à la requête d'appel en cause. Elle estimait en outre que
le sort de la requête pouvait être tranché au terme d'un échange de
mémoire.
Par écriture du 26 avril 2013, l'appelée s'est opposée à la
requête incidente et a sollicité que l'audience soit remplacée par un
échange d'écritures, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD.
L'intimée T.________ SA s'est remise à justice sur le sort de la
requête incidente par courrier du 26 avril 2013.
Le 29 avril 2013, le juge instructeur a ordonné le
remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique
et à bref délai.
La requérante a déposé un mémoire incident le 21 mai 2013.
Elle a confirmé ses conclusions.
-
21 -
L'intimée Z.________ Construction SA a déposé un mémoire
incident le 12 juillet 2013, concluant au rejet de la requête, avec suite de
frais et dépens.
L'appelée a fait de même selon mémoire incident du 19 août
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit la
date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137
III 130, JT 2011 II 228). Cet article vise non seulement les recours contre
des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au
fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance), mais également
les décisions incidentes (ATF 137 III 324 c. 2.3.2). Le jugement attaqué
ayant été rendu le 17 octobre 2013, les dispositions contenues dans le
Code de procédure civile sont donc applicables.
b) Bien que l'art. 82 al. 4 CPC prévoit que la décision
d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours, il inclut
également les décisions de refus d’appel en cause (CREC 30 novembre
2012/422), de sorte que la voie du recours est ouverte en l’espèce.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation. Il est toutefois de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
-
22 -
CPC; cf. CREC 9 mars 2012/97). La question du délai de recours est
controversée en doctrine. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a
considéré que les ordonnances d’instruction, soumises à un délai de
recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, devaient être comprises
dans un sens large et recouvraient en définitive tous les cas prévus à l’art.
319 let. b CPC (CREC 9 mars 2012/97). Elle a admis par la suite que le
délai de recours contre une décision de rejet d’un appel en cause était de
dix jours (CREC 14 décembre 2012/439).
En l'espèce, le recours est motivé et est déposé par une partie
qui y a intérêt. Il a toutefois été formé dans le délai de trente jours,
conformément à l’indication figurant au pied de la décision attaquée. La
question du respect du délai de recours peut toutefois être laissée
ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté par la
voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC.
c) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce, la demande au fond
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
fédérale et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du
recours doit être examiné à la lumière de l'ancien droit de procédure,
singulièrement des art. 83 et ss CPC-VD.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
-
23 -
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6
ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n.
19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les faits ne peuvent être
discutés librement.
3.a) La recourante soutient tout d’abord que le premier juge a
interprété de manière manifestement inexacte les faits, ce qui l’aurait
conduit à ne pas retenir à tort l’existence d’un contrat de sous-mandat
entre elle-même et l’appelée en cause.
Selon elle, l’appelée a également assumé la direction des
travaux, à tout le moins concernant les parties communes du projet, en
vertu d’un contrat de sous-mandat partiel ou de société simple conclu
avec la recourante. A cet égard, elle relève en particulier que Z.________
Construction SA a adressé ses offres de devis pour les parties communes à
R.________ & Associés SA, que R.________ & Associés SA est intervenue
dans le suivi des travaux comme cela ressort du procès-verbal de chantier
du 18 juillet 2007 et dans le litige opposant le maître de l’ouvrage à
Z.________ Construction SA concernant l’établissement des métrés pour les
-
24 -
parties communes du projet, que c’est justement en l’absence de tels
métrés qu’il a été impossible au maître de l’ouvrage d’estimer dans quelle
mesure le dépassement de devis concernait les parties communes et les
équipements privés, cette question devant justement être tranchée dans
le procès au fond, que dans le courrier du 28 février 2006, R.________ &
Associés SA avait adressé à J.________ Concept SA ses offres d’honoraires
pour les travaux géométriques et de génie civil (conception du projet et
direction des travaux) pour le plan de quartier, que R.________ & Associés
SA a par ailleurs fait parvenir à J.________ Concept SA le 13 septembre
2005 le plan des aménagements routiers ainsi que le permis d’exploitation
pour le projet concerné et que, finalement, c’est bel et bien L. & R.________
SA qui s’est occupée de l’obtention des permis de construire, qu’elle a
d’ailleurs remis une offre d’honoraires le 26 février 2008 où il était indiqué
un montant forfaitaire de 12'000 fr. pour le dossier relatif à l’obtention des
permis de construire. Dans ces circonstances, il est selon elle établi qu’elle
aa conclu avec l’appelée en cause un contrat de sous-mandat partiel. Le
fait que des échanges de courriers aient eu lieu par la suite entre la
défenderesse et l’appelée en cause n’y changerait rien, cette relation
contractuelle ayant été confirmée par le courrier adressé le 21 novembre
2007 par J.________ Concept SA à L. & R.________ SA, dans lequel elle
prenait acte de la décision de cette dernière de reprendre les métrés
depuis le début de l’exécution des travaux et confirmant pour sa part
qu’elle avait contrôlé tous les métrés concernant les soumissions qu’elle
avait établies relativement aux équipements privés ainsi qu’aux
terrassements. Selon elle, c’est dès lors manifestement à tort que le
premier juge n’a pas retenu une responsabilité équivalente pour elle-
même et R.________ & Associés SA, quelle que soit l’interprétation des
relations contractuelles entre les parties. Le fait qu’elle ait soutenu ne pas
avoir eu de mandat en ce qui concerne les travaux à effectuer sur les
parties communes du projet ne changerait rien au fait qu’il aurait
nécessairement existé à un moment donné une relation contractuelle
entre elle-même et l’appelée en cause.
b) Dans sa critique, la recourante se livre tout d’abord à une
nouvelle appréciation des preuves, de manière purement appellatoire,
-
25 -
sans démontrer en quoi les constatations de fait telles que retenues par le
premier juge seraient arbitraires. En conséquence, la critique est
irrecevable. On ne voit du reste pas en quoi les constatations auxquelles a
abouti le premier juge seraient insoutenables, étant observé que le juge
de l’incident doit, dans l’examen des éléments à disposition, s’en tenir à la
vraisemblance. Certes, les relations juridiques entre T.________ SA,
J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA ne sont pas évidentes à
établir, en raison de l’attitude peu cohérente de ces dernières. Cette
problématique a toutefois déjà fait l’objet d’une analyse circonstanciée
dans un premier jugement incident du 30 mai 2012 suite à la requête
d’appel en cause déposée par T.________ SA à l’encontre de J.________
Concept SA et R.________ & Associés SA, dont la teneur est la suivante
s’agissant de ce point du litige (cf. III/b/bb de la partie droit) :
« Il est établi, à tout le moins au degré de la vraisemblance, que les
appelées ont assumé, pour le compte de la requérante et à des degrés
divers, la direction des travaux confiés à la demanderesse. Il résulte du
procès-verbal de l'assemblée générale de la requérante du 13 octobre
2004 que l'appelée J.________ Concept SA a reçu le "mandat
d'architecte-ingénieur en tant que chef de projet". La demanderesse a
transmis son offre à la requérante pour les équipements privés par
l'intermédiaire de cette société, et celle-ci a signé les deux contrats
d'entreprise, conclus le 31 août 2006, aux termes desquels elle
apparaît en qualité de directrice des travaux. De fait, J.________ Concept
SA a exécuté des tâches relevant typiquement de la direction des
travaux, notamment en intervenant pour le compte de la requérante
auprès de la demanderesse et en vérifiant les métrés réalisés par celle-
ci. Il en va de même, quoi qu'elle en dise, de l'appelée R.________ &
Associés SA. Certes, il est constant qu'elle a adressé ses offres
d'honoraires pour les travaux géométriques et de génie civil à
J.________ Concept SA, et non pas à la requérante. Il reste que, pour
l'exécution des équipements communs du lotissement, la
demanderesse a offert ses services à la requérante sur un document à
l'en-tête de l'appelée, et que, le 31 août 2006, celle-ci a signé le
contrat d'entreprise portant sur lesdits travaux en qualité de directrice
des travaux. L'existence d'un tel mandat se laisse aussi déduire du fait
que R.________ & Associés SA s'est chargée de vérifier les métrés
-
26 -
établis par la demanderesse pour les ouvrages relatifs aux
équipements communs du lotissement. »
Dans le jugement attaqué, le premier juge va encore plus loin
dans son analyse en tenant compte expressément des arguments avancés
par la requérante. Pour rappel, il a retenu en particulier ce qui suit (ch.
II/b/bb de la partie droit) :
« Les relations contractuelles qu'a nouées la défenderesse avec la
requérante et l'appelée en cause ont déjà fait l'objet d'un examen dans
le cadre de la procédure qui a abouti à l'appel en cause de la première
nommée. Il en est ressorti que la requérante et l'appelée ont assumé,
pour le compte de la défenderesse et à des degrés divers, la direction
des travaux confiés à la demanderesse. La requérante apparaît en
qualité de directrice des travaux dans les deux contrats d'entreprises
conclus avec la demanderesse le 31 août 2006. Elle a de fait exécuté
des tâches relevant typiquement de cette catégorie de mandat,
notamment en intervenant pour le compte de la défenderesse auprès
de la demanderesse et en vérifiant les métrés réalisés par celle-ci. Le
juge de céans a considéré qu'il en allait de même de l'appelée. Cette
manière de percevoir la répartition des rôles entre les différents
protagonistes en cause a été confirmée par la Chambre des recours
civile, qui, dans son arrêt du 14 décembre 2012, a ajouté que "les
éléments du dossier ne permett[aie]nt au demeurant pas de retenir
l'existence d'un consortium, voire d'une société simple formée par
J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA". La requérante ne
fait valoir aucun élément de fait nouveau qui justifierait que les
relations contractuelles nouées entre les parties soient appréciées de
façon différente. Certes, le 28 janvier 2006, l'appelée a adressé ses
offres d'honoraires pour les travaux géométriques et de génie civil à la
requérante. Cet élément – qui n'avait pas échappé au juge de céans –
n'est toutefois pas décisif, dès lors que, au mois de janvier 2005 déjà,
l'appelée avait remis directement à la défenderesse copie des lettres
de soumission qu'elle adressait à différentes entreprises, que la
demanderesse a offert ses services à la défenderesse sur un document
à l'en-tête de l'appelée, que celle-ci a signé le contrat d'entreprise
portant sur les travaux portant sur les équipements communs du
lotissement en qualité de directrice des travaux et que, par la suite,
-
27 -
elle s'est chargée de vérifier les métrés établis par la demanderesse
pour les ouvrages relatifs aux équipements communs du lotissement. Il
ressort d'ailleurs d'une lettre adressée à la requérante par la
défenderesse le 2 décembre 2007, que celle-ci communiquait ses
instructions directement à l'appelée, qui lui répondait sans passer par
l'entremise de la requérante (cf. ses courriers du 31 mars, du 26 juillet
et du 26 septembre 2008), ce qu'elle aurait dû faire si elle avait
assumé les tâches d'un sous-mandataire. Enfin, comme l'ont relevé à
juste titre la demanderesse et l'appelée, la requérante est
particulièrement mal venue de soutenir qu'elle serait liée à l'appelée
par un contrat de mandat, alors qu'elle plaidait la thèse inverse dans le
cadre du recours interjeté contre le jugement incident du 30 mai 2012,
savoir que le mandat qui lui avait été confié ne concernait en rien les
parties communes et les équipements à fournir dans le cadre du projet,
ledit mandat ayant été confiée à l'appelée. Elle défendait d'ailleurs la
même position dans le courrier qu'elle adressait à la défenderesse le
11 juin 2009. On ne décèle au demeurant aucun indice qui pourrait
laisser penser que la requérante et l'appelée seraient convenues d'unir
leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (cf.
art. 530 al. 1 CO). »
C’est ainsi de manière détaillée, en tenant compte de tous les
éléments pertinents de la cause, que le magistrat a posé les jalons de son
raisonnement, en écartant l’existence d’une quelconque relation
contractuelle, que ce soit par un consortium, une société simple ou un
sous-mandat entre la recourante et l’intimée. Cette appréciation ne prête
pas le flanc à la critique, les faits plaidant en faveur d’une absence
contractuelle entre la recourante et l’appelée étant incontestablement
plus nombreux et plus pertinents que ceux qui laisseraient supposer une
relation juridique entre ces dernières.
4.a) La recourante invoque ensuite une violation du droit en ce
sens que le premier juge aurait dû admettre qu’il est vraisemblable que
l’appelée en cause porterait à ses côtés une responsabilité dans le
dépassement des devis, et ce quelle que soit leur relation contractuelle.
-
28 -
b) En l’occurrence, il a été retenu plus haut que la recourante
n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre
elle et l’intimée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué
en ce sens que l’appelée ne pourra pas être tenue de relever l’appelante
d’une condamnation que celle-ci encourt du fait des conclusions
récursoires prises à son encontre par la défenderesse et qu’elle n’a de la
sorte aucun intérêt direct à contraindre l’appelée à participer au procès.
c) Au demeurant, la recourante semble perdre de vue les
conditions strictes qui présidaient sous l’ancien CPC à l’admission de
l’appel en cause, telle que dictées par l’art. 83 CPC/VD. Ainsi, si une
prétention récursoire est alléguée — comme en l’espèce — il faut à tout le
moins que celle-ci soit rendue vraisemblable par le biais d’indices
objectifs. Or, la démonstration de la recourante ne porte nullement sur
cette problématique, puisqu’elle soutient en substance que du moment où
il y a deux directions des travaux, celles-ci doivent intervenir quelles que
soient les relations contractuelles entre les parties, ce par simplification du
procès. C’est toutefois faire fi des conditions strictes posées par les
dispositions topiques en la matière.
Il n’est pas suffisant d’affirmer que, selon la défenderesse, tant
l’appelante que l’appelée porteraient une responsabilité importante si ce
n’est principale dans le dépassement des devis soumis à T.________ SA par
Z.________ Construction SA, et encore moins de soutenir que l’appelée
R.________ & Associés SA porte une responsabilité importante du fait de
leur relation de sous-mandat ou de société simple, sans apporter des
éléments convaincants à même de réduire à néant le raisonnement suivi -
du reste à plusieurs degrés (motivation subsidiaire) - par le premier juge.
5.En conclusion, les griefs de la recourante, qui font totalement
fi des arguments pertinents développés par le premier juge auxquels il est
ici entièrement renvoyé, ne sauraient être suivis. Il en résulte que le
recours doit être rejeté selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
-
29 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), seront mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5).
Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur le
recours, de sorte qu'il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de
deuxième instance.
-
30 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante
J.________ Concept SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Razi Abderrahim (pour J.________ Concept SA),
-Me Philippe Mercier (pour R.________ & Associés SA).
-Me Denis Bettems (pour Z.________ Construction SA)
-Me Michel Chavanne (pour T.________ SA),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :