Un ricorso contro questa decisione è stato respinto da CCIV co09-033615-1892011pbh/2011, 26 set 2011.

Ricorso inammissibile contro il rifiuto di una seconda perizia

CREC co09-033615-209i/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 giu 2011Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa civile pendente dinanzi al Tribunale cantonale vodese, la convenuta ha chiesto una seconda perizia medica dopo una prima perizia effettuata dal Dr Ulrich Ackermann. Il giudice istruttore ha respinto la richiesta. La convenuta ha quindi interposto ricorso, sostenendo la necessità di un complemento neurologico. La Camera dei ricorsi ha stabilito che, poiché la procedura era stata avviata prima del 1° gennaio 2011, la questione incidentale era disciplinata dal previgente Codice di procedura civile vodese. In base a tale diritto, il rifiuto non era immediatamente impugnabile e il rimedio non contenzioso previsto dall’art. 489 CPC-VD non era esperibile, poiché la decisione non sospendeva la procedura né costituiva un diniego di giustizia. Il ricorso era pertanto inammissibile e non sono state imposte spese.

Massima Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; diritto transitorio e rimedi cantonali contro le decisioni incidentali in materia di prove; nelle procedure pendenti prima del 2011, una domanda volta a contestare il rifiuto di una perizia complementare è retta dal previgente diritto processuale cantonale. Il rifiuto di ordinare una seconda perizia costituisce una decisione complementare in materia di prove che non è impugnabile direttamente. Il rimedio straordinario di cui all’art. 489 CPC-VD è sussidiario e presuppone cumulativamente l’assenza di qualsiasi altro rimedio contenzioso e un rifiuto di statuire equivalente a un diniego di giustizia mediante sospensione della procedura. Una valutazione delle prove asseritamente errata non è sufficiente (consid. 4-5).

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL

209/I 209 C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 juin 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 405 al. 1 CPC; 239, 489 CPC-VD Vu la cause pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal entre le demandeur M., à Cossonay-Ville, et la défenderesse W., à Lausanne, vu l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a nommé sur proposition de la défenderesse, en qualité d'expert médical, le Dr Ulrich Ackermann, à charge pour lui de se faire assister des spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise médicale de Genève,

  • 2 - vu la lettre du 16 novembre 2010, adressée en copies aux parties, dans laquelle l'expert a indiqué qu'il allait s'entourer d'un interniste, d'un rhumatologue, d'un psychiatre et d'un neuropsychologue, réservant de plus amples investigations paramédicales telle une imagerie médicale, vu le rapport d'expertise déposé le 8 mars 2011 par le Dr Ackermann et sa transmission aux parties le 9 mars 2011, vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, adressant au juge ses observations et déclarant conclure à la mise en œuvre d'une expertise neurologique, vu les déterminations du demandeur, du 30 mai 2011, vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui rejette la requête de seconde expertise, vu la requête incidente de la défenderesse du 16 juin 2011, tendant à la mise en œuvre d'un complément de l'expertise médicale du Dr Ackermann, sous la forme d'un examen neurologique, vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011 contre la décision du juge instructeur du 6 juin 2011 rejetant la requête de seconde expertise, vu les pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que cela vaut indubitablement pour un jugement terminant la procédure de première instance,

  • 3 - qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238), qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande déposée le 12 octobre 2009, que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux voies de droit du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD);

  • 4 - attendu que la décision du juge instructeur de refuser une deuxième expertise constitue matériellement une ordonnance sur preuves complémentaire, qui ne peut être remise en question que par la voie de la requête en complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD (JT 2003 III 114), qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours immédiat (art. 284 al. 1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 238 CPC-VD et n. 3 ad art. 239 CPC-VD), ni d'ailleurs d'une réforme (JT 2003 III 114 c. 3), que c'est en vain que la recourante cherche à contourner ces règles, en interjetant un recours non contentieux au sens de l'art. 489 CPC-VD, lequel n'est pas destiné à pallier de manière générale l'absence de recours direct en matière contentieuse (CREC I 6 janvier 2011/9), que, selon la jurisprudence, une décision en matière contentieuse ne peut faire l'objet d'un recours non contentieux qu'en l'absence d'une autre voie de droit en procédure contentieuse et seulement lorsque le juge a négligé ou refusé de rendre un jugement ou de prendre une décision sur une requête d'une partie, ou s'il a refusé de procéder à une opération que lui impose la loi, et seulement si la décision attaquée provoque une suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (JT 1995 III 43), qu'en l'espèce, le refus d'ordonner une deuxième expertise, qui permet l'avancement de la procédure, ne provoque aucune suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (cf. CREC I 20 août 2007/364, relatif à un refus d'ordonner une nouvelle commission rogatoire tendant à l'audition d'un témoin), que, par ailleurs, la jurisprudence assimile au refus de statuer au sens de l'art. 489 CPC-VD le jugement rejetant une requête pour un motif fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées (JT 2008 III 35 c. 2 et Tappy, note infrapaginale p. 37; JT 1973 III 19),

  • 5 - que la recourante n'invoque pas un tel motif, faisant valoir que la décision attaquée est matériellement injustifiée, qu'il s'ensuit que l'éventuel déni de justice matériel qu'invoque la recourante n'ouvre pas la voie du recours non contentieux en pareil cas (Tappy, loc. cit.; CREC I 6 janvier 2011/9), qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Michel Duc (pour W.), -M. Philippe Nordmann (pour M.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

Parole chiave

admissibilityinterlocutory appealexpert evidencetransitional lawdenial of justicecivil proceduresupplementary expertise

The appeal was not admissible because the challenged refusal had to be pursued, if at all, through the cantonal procedural route for supplementary evidence and not by an immediate appeal; the non-contentious remedy was unavailable.

As the case had been filed before 2011, the old Vaud Code of Civil Procedure applied to this interlocutory matter. Under that law, the refusal of a second expert report was a complementary evidentiary order, not subject to immediate appeal or reform. A non-contentious appeal under Art. 489 CPC-VD is only available where no other contentious remedy exists and where the judge has refused to act in a way causing a denial of justice by suspending the proceedings. Here, the refusal advanced the case and did not amount to such a denial.

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