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856
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.009159-121906
372
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 319 let. b ch. 2 CPC; 57, 58 et 152 CPC-VD
Vu la demande adressée le 15 mars 2010 par la société
F.________SA, à Morges, à la Cour civile du Tribunal cantonal tendant au
paiement par la société M.________SA, à Moudon, d'un somme de 354'855
fr. 25,
vu la requête de suspension de la procédure déposée le 21 juin
2010 par la défenderesse M.________SA,
vu la réponse du 18 mars 2011 et la duplique du 31 août 2011
de M.________SA, agissant au fond et concluant à ce que la Cour civile
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n'entre pas en matière, faute de compétence, subsidiairement à ce que la
demande soit rejetée,
vu le courrier du 14 septembre 2012 de la défenderesse qui
requiert du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal qu'une
décision incidente soit rendue sur la compétence de l'autorité saisie avant
la tenue de l'audience préliminaire,
vu le courrier du 19 septembre 2012 du Juge instructeur
informant la défenderesse qu'il n'envisageait pas de prendre d'office une
décision de déclinatoire,
vu l'acte de la défenderesse du 1
er
octobre 2012, par lequel
elle demande qu'une décision formelle soit rendue sur le déclinatoire,
subsidiairement que l'acte soit transmis en tant que recours à la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation du
courrier du 19 septembre 2012 et au renvoi de la cause au Juge
instructeur en vue de citer les parties à une audience incidente,
vu le courrier du Juge instructeur du 4 octobre 2012 confirmant
son intention de ne pas prendre de décision sur le déclinatoire et
impartissant un délai à la défenderesse pour indiquer si son acte devait
être transmis à la chambre de céans,
vu le courrier de la défenderesse du 11 octobre 2012
demandant que son acte du 1
er
octobre 2012 soit transmis en tant que
recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties,
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que cette disposition s'applique également aux recours dirigés
contre des décisions incidentes, même lorsque la procédure au fond est
toujours régie par l'ancienne procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC
(ATF 138 III 41 c. 1.2.2),
que la procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011,
le mérite du recours doit s'examiner selon le droit de procédure cantonal
et en particulier les art. 57, 58 et 152 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966),
attendu qu'aux termes de l'art. 58 CPC-VD, le déclinatoire doit
être opposé, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et
préalablement à toute exception de procédure,
que la partie qui a soulevé un incident, même de suspension
de cause, est déchue du droit de soulever le déclinatoire à l'expiration de
la suspension (JT 1996 III 156),
qu'en outre, en cas de réponse, il n'est pas suffisant que le
défendeur soulève le déclinatoire dans le corps de sa réponse, qu'il émette
des réserves quant à la compétence dans ses conclusions au fond, ou qu'il
ne formule celles-ci que subsidiairement aux conclusions en déclinatoire
(Bonard, Les sanctions des règles de compétence, Lausanne 1985, p. 34),
que dans le cas d'espèce, la recourante a, dans un premier
temps, déposé une requête de suspension de la procédure et, dans un
deuxième temps, soulevé l'exception de déclinatoire en prenant
subsidiairement des conclusions au fond,
que la recourante est ainsi doublement déchue de son droit de
soulever le déclinatoire,
attendu que selon l'art. 57 CPC-VD, le juge examine d'office sa
compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent,
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que selon l'art. 152 al. 1 CPC-VD, lorsque le juge envisage de
prendre d'office une décision pour laquelle la loi prescrit la forme
incidente, il cite les parties à son audience en les informant de l'objet de
celle-ci,
qu'en l'occurrence, la recourante a requis du Juge instructeur
qu'il rende une décision d'office,
que le premier juge a refusé de donner suite à cette requête,
qu'il n'avait dès lors pas à citer les parties à une audience
incidente comme il eût dû le faire s'il envisageait de prononcer un
déclinatoire d'office,
qu'il n'y a pas de recours prévu lorsque le juge ne prend pas
une décision d'office,
qu'un recours contre l'abstention du Juge instructeur est en
conséquence irrecevable,
attendu qu'au demeurant la recourante n'est pas exposée à un
préjudice difficilement réparable,
que selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres décisions et
ordonnances d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours lorsqu'elle
sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable,
qu'en l'espèce la recourante fait valoir que le temps perdu et
les frais de l'audience préliminaire et de jugement l'exposeraient à un tel
préjudice,
qu'on ne voit pas en quoi ce préjudice serait difficilement
réparable dans la mesure où la recourante aurait droit à des dépens si elle
obtenait gain de cause au fond,
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qu'en ce qui concerne le temps consacré à la procédure, la
recourante a déjà procédé au fond en déposant une réponse et une
duplique,
qu'au surplus, elle a recouru jusqu'au Tribunal fédéral dans la
cadre de sa requête de suspension de la procédure,
que dans ces circonstances, le temps consacré aux audiences
préliminaire et de jugement n'expose aucunement la recourante à un
préjudice difficilement réparable,
que, cette condition n'étant pas remplie, la question de savoir
si la lettre du Juge instructeur du 19 septembre 2012 est une décision ou
une ordonnance d'instruction de première instance au sens de l'art. 319
let. b CPC peut demeurer ouverte,
qu'en définitive le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Adrian Bachmann (pour M.________SA),
-Me Pierre-Yves Brandt (pour F.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 354'855 francs et 25 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :
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